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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elias, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2007, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elias X... coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, l'a condamné de ce chef à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et a accueilli l'action civile exercée par Monsieur et Madame Z..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille Elodie ; " aux motifs propres qu'« il ressort de l'enquête et des débats que si le prévenu a été le pédiatre des enfants Z..., il est devenu le voisin et un ami de la famille ainsi que le confident d'Elodie Z... » ; que « le 12 juillet 2006, à 14 heures, Mme Z... mère déposait plainte au commissariat de police de Reims contre le docteur X... dans les circonstances suivante » ; que « sa fille Elodie âgée de 17 ans devait dîner le 10 juillet- date de son anniversaire- avec le médecin au cabinet duquel elle se rendait en fin d'après midi ; que ce dernier, romancier à ses heures, lui aurait lu un chapitre de son livre qui le mettait en émoi, qu'ils abordaient le problème de la confiance en soi et qu'il se serait livré à des attouchements et baisers sur ses seins » ; que, « s'il n'y avait aucun témoin des faits, il est établi que la jeune fille partait à vélo pour retrouver son petit ami sur son lieu de travail pour se confier avant que de monter tétanisée, dans la voiture de sa mère appelée à la rescousse tant elle était mal » ; que « la jeune fille, toute retournée, indiquait que le médecin l'avait embrassée sur les seins après lui avoir parlé de sa femme, de ce qu'ils ne faisaient plus l'amour ensemble, qu'il avait son jardin secret avec play- boy et la petite culotte d'une de ses maîtresses, qu'il aimerait connaître son jardin secret, souhaitait la voir pendant qu'elle faisait l'amour tout en étant à ses genoux et en la complimentant quant à ses seins » ; qu'« elle déclarait : « il m'a embrassé comme un enfant tête sa maman » ; qu'« en fait, cette scène s'inscrit dans une relation pour le moins surprenante où un adulte, pour mettre en confiance une adolescente, l'emmène notamment aux Crayères, lui donne beaucoup d'argent de poche, lui clame son amour, s'inscrit dans un roman dont il est l'auteur et qui met en scène un génie (âgé) à savoir le prévenu et une jeune fille à savoir Elodie » ; que « la jeune fille en tout cas s'est sentie sale, dévalorisée suite à ces faits sur lesquels le prévenu a une approche distanciée avec force rationalisations qui est contredite tant pas ses propos, que par son attitude suite aux faits » ; qu'« en effet Mme Z... s'était rendue à son domicile pour avoir le soir des faits une discussion jusqu'à 2 heures du matin sur le pas de la porte au cours de laquelle l'intéressé lui aurait indiqué qu'il avait eu un moment d'égarement, se serait mis à genoux et confondu d'excuses en arguant d'un dérapage à la lecture de son roman mettant en scène un homme âgé et une jeune fille » ; que « si le prévenu conteste avoir embrassé les seins de la jeune victime il reconnaissait lors de sa seconde audition, lui avoir baissé son T-shirt échancré, donné des baisers tendres sur le visage, la clavicule et la naissance des seins, sans y voir malice ou plutôt en admettant que cela ne se fait pas » ; que « le prévenu, dans un courrier du 3 septembre 2006 à son retour de vacances au Liban, fait quant même état « d'un jour tragique, d'une énorme confusion, d'un malentendu » pour solliciter un entretien avec la famille de la victime » ; que « les dénégations du prévenu sont vaines dès lors qu'il a reconnu, sachant qu'il est médecin et capable, avoir embrassé la victime à la naissance des seins dans un moment d'égarement » ; que « si le concierge n'a rien vu, à supposer même qu'il ait passé son temps d'arrosage d'une pelouse de 25 m2 à surveiller les agissements du prévenu et de sa patiente et confidente dans le cabinet, cette circonstance n'interdit nullement qu'il ait commis les actes qui lui sont reprochés sachant que la victime ne se souvient pas avoir vu le concierge qu'elle ne pouvait manquer de voir, alors qu'elle était assise dans le cabinet » ; que « la victime n'avait aucune raison objective d'accuser son confident qui avait toute sa confiance et qui la gratifiait de cadeaux, si ce dernier n'avait pas manqué à cette confiance en se livrant à des agissements inadmissibles alors surtout que de son propre aveu Elodie était fragile et sa famille « pathologique » ; que « le prévenu est certes un excellent praticien selon les témoignages versés aux débats, un homme chaleureux et soucieux du bien être de son prochain ; que cette circonstance n'interdit pas qu'il ait eu un moment de faiblesse et commis une agression sexuelle en abusant de sa fonction alors surtout qu'il savait que sa victime était fragile et qu'il admet lui- même que ce qu'il a fait ne se fait pas » ; " et aux motifs adoptés que « le 10 juillet 2006, le docteur X... a reçu Elodie Z..., alors âgée de 17 ans, à son cabinet ; que tous deux ont conversé au sujet d'un livre qu'écrit le docteur X... racontant l'histoire d'un amour impossible d'un homme et d'une jeune fille ; qu'Elodie, en sortant du cabinet, a rejoint son petit ami et lui a demandé d'appeler sa mère car le docteur X... l'avait embrassée sur les seins ; que Mme Z... a déposé plainte le 12 juillet 2006 » ; que, « lors de son audition par les services de police le 25 septembre 2006, le docteur X... dit ne pas être le personnage de ses écrits (PV 2006 / 10250 / 11), alors que dans un courrier adressé à Elodie, il prétend l'inverse et précise même « le génie qui se trouve au service de la jeune fille tombe anormalement amoureux, » (PV 2006 / 10250 / 03), que lors de la même audition il reconnaît avoir embrassé Elodie sur les épaules, le visage, les yeux et les cheveux, mais nie l'avoir embrassée sur les seins, alors que lors de sa confrontation avec la mère de la jeune fille le 26 septembre (2006 / 10250 / 21) il avoue l'avoir embrassée « à la naissance des seins » que dès lors son discours n'est donc pas cohérent » ; que « le docteur X... est le pédiatre de la famille depuis plusieurs années, une grande confiance s'est installée entre eux, Elodie lui confiant ses problèmes d'adolescente : manque de confiance en soi, relations difficiles avec ses parents, relations sexuelles avec ses petits amis ; qu'il s'est rendu plusieurs fois à leur domicile pour aider le fils aîné dans ses études ; que profitant de l'autorité que lui confère ses fonctions, le docteur X... a surpris le consentement d'Elodie pour lui imposer des atteintes sexuelles » ; que « l'expert psychologue (PV 2006 / 10250 / 26) a relevé chez le docteur X... des traits de perversion et un bon niveau de conscience et d'intentionnalité » ; que « dès lors il convient de le retenir dans les liens de la prévention ». " 1°) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour retenir les agressions sexuelles, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le prévenu avait utilisé la surprise pour imposer des atteintes sexuelles, sans s'expliquer sur les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors que constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la surprise, élément constitutif de l'infraction, ne peut se déduire du seul fait que le prévenu ait eu l'autorité que ses fonctions lui confèrent ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner, pour décider que les atteintes sexuelles reprochées au docteur X... avaient été commises par surprise, à relever que le prévenu en raison de ses fonctions avait autorité sur la victime ; que se faisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de

procédure

pénale M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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