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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

25 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches : Attendu que l'enfant Maïly, née le 5 mai 2003, a été reconnue par sa mère, Mme X..., et par M. Y... ; qu'après leur séparation, en septembre 2004, l'autorité parentale a été attribuée conjointement aux deux parents et le domicile de Maïly fixé chez sa mère, le père disposant de droits de visite et d'hébergement ; que, constatant que Mme X... faisait obstacle à l'exercice de ces droits, la cour d'appel de Bordeaux, avant dire droit, a provisoirement ordonné la remise de l'enfant à son père ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt statuant au fond (Bordeaux, 29 juin 2006) d'avoir ordonné la remise immédiate de l'enfant à sa mère, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge aux affaires familiales statue sur la résidence habituelle de l'enfant selon ce qu'exige l'intérêt de celui-ci ; qu'en s'étant fondé sur la situation personnelle de la mère, la cour d'appel a violé l'article 373-2 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent tenir un fait pour établi sur les seules déclarations d'une partie ; qu'en s'étant fondée sur les seules déclarations de Mme X... sur son emménagement dans un appartement personnel dans lequel elle vivait seule, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'abord que Mme X... avait déménagé en février 2006 et disposait à présent d'un appartement personnel où elle vivait seule, ensuite que le rapport d'enquête et les attestations versées aux débats établissaient qu'elle était très attachée à sa fille et lui consacrait tout son temps, la cour d'appel, par ces constatations souveraines, a fait ressortir que l'intérêt de l'enfant était de maintenir sa résidence auprès de sa mère ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

Articles cités

  • 373-2
  • 1315
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