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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que bien que non entretenu, il existait un chemin communal longeant les parcelles en cause constituant un accès possible à la propriété des époux X..., que ce chemin donnerait un accès en voiture avec une déclivité de 20 à 23 % fréquemment rencontrée dans la région après terrassement, que la restauration du chemin communal sur quelques mètres après rétablissement de la pente naturelle du terrain et la mise à niveau d'une plate forme dans la propriété des époux X... n'étaient pas hors de proportion avec l'usage qui en serait fait, que les travaux de remise en état du chemin incombait à la commune et qu'en tout état de cause, le coût des travaux était raisonnable en considération de la valeur de la propriété, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à un accès au sud de la propriété, a souverainement retenu que le fonds des époux X... n'était pas enclavé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.

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