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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

23 janvier 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/14809 No MINUTE : Assignation du : 29 Octobre 2007 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2008 DEMANDERESSE Madame Catherine X... ... 75015 PARIS représentée par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P141 DÉFENDERESSE S.A. EDITIONS DES CAHIERS PIERRE BAPTISTE "EDITIONS DE L'AUBE) prise en la personne de son Conseil d'Administration, M. Jean-François Z.... MOULIN DU CHATEAU RUE AMEDEE G. INIES 84240 LA TOUR D'AIGUES représentée par Me Olivier GUERIN-GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 25, Me Olivier COLLION, Avocat au Barrerau d'Avignon,€0,00 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 27 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Mme Catherine X... est sinologue. Elle a signé le 22 décembre 2006 avec les EDITIONS DE L'AUBE un contrat d'édition pour un livre intitulé :"Chine, le nouveau centre du monde".Cet ouvrage comportait une importante cartographie. Elle a remis son manuscrit dans sa version finale en janvier 2007. Les EDITIONS DE L'AUBE ont mis en vente l'ouvrage avec un certain nombre d'erreurs affectant notamment la cartographie . Par ordonnance de référé du 4 juillet 2007, le Président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le retrait et la mise au pilon de tous les exemplaires et accordé à Mme X... une provision de 5000 euros pour son préjudice moral et une somme de 1200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile. Par la suite les EDITIONS DE l'AUBE ont proposé à Mme X... une réédition au format poche. Autorisée par ordonnance du 25 octobre 2007 du vice président délégué par le Président du tribunal de grande instance, Mme Catherine X... a, par acte d'huissier de justice en date du 29 octobre 2007 assigné à jour fixe la société EDITIONS DES CAHIERS PIERRE BAPTISTE (EDITIONS DE L'AUBE) devant le tribunal de grande instance de Paris et demande de : au visa de l'article 1184 du code civil, prononcer la résiliation à la date du jugement du contrat d'édition conclu entre elle et la société défenderesse le 22 décembre 2006, aux torts de cette dernière, dire que la défenderesse , en conséquence de cette résiliation, devra dans un délai de deux mois compter du jugement, procéder à une reddition de compte définitive et lui régler toutes les sommes dues en exécution du contrat, condamner la défenderesse à lui payer une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière sous déduction de la provision ordonnée en référé, la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle subit, la condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP NORMAND et ASSOCIES en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. Par dernières conclusions communiquées le 26 novembre 2006, la SARL EDITIONS DE L'AUBE demande de : au visa des articles 7, 12, 16 du nouveau code de

procédure

civile et 1184 du code civil, du contrat d'édition et le respect par elle des clauses contractuelles et du retrait du commerce et du pilonnage de l'ouvrage considéré par l'auteur comme non conforme à son manuscrit, de la volonté de l'éditeur de précéder à la réimpression de l'ouvrage "Chine, le nouveau centre du monde" et les réticences abusives de l'auteur, dire et juger que les reproches formulés par l'auteur à l'encontre de l'éditeur ne justifient en rien la résiliation judiciaire du contrat d'édition, lui donner acte de ce qu'il confirme sa volonté de rééditer l'ouvrage après rectification des corrections typographiques apportées par Mme X... aux épreuves finales retournées aux EDITIONS DE L'AUBE et après remise des illustrations répondant aux exigences suivantes: -être dans une résolution minimale de 300dpi, -être lisible au format du livre (format égal à celui de la première édition) -qu'il soit justifié de ce que les droits de reproduction soient conférés à Mme X..., débouter la demanderesse de ses prétentions quant au montant de son préjudice moral et ramener à l'euro symbolique l'indemnisation sollicitée, la débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique, comme parfaitement injustifiée, reconventionnellement, la condamner à lui remettre des illustrations dont elle détient les droits et utilisables en imprimerie pour être lisibles, assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire d'une durée d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, d'un montant de 1000 euros par jour de retard, se réserver la faculté de liquider l'astreinte provisoire, et d'en fixer une définitive, la condamner au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, ordonner la compensation des sommes objet des condamnations à intervenir, ordonner l'exécution provisoire, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, la condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du contrat d'édition Mme X... soutient que la cartographie illustrant l'ouvrage a été tronquée, modifiée, supprimée, voire rendue incompréhensible par l'éditeur et qu'elle comporte de nombreuses erreurs ; qu'il en est de même pour les légendes et la table des matières ou les notes de renvoi ce qui constitue une atteinte à l'intégrité de son oeuvre et par voie de conséquence à sa réputation, et ceci malgré les corrections qui n'ont pas été prises en considération de sorte qu'il ne peut être considéré que l'ouvrage a été imprimé avec son accord. L'article 8 du contrat d'édition du 22 décembre 2006 stipule que : "a) l'auteur s'engage à remettre à l'Editeur au plus tard le 28 janvier 2007 le manuscrit définitif et complet de son ouvrage accompagné s'il y a lieu, des documents d'illustration, dactylographié au recto seulement soigneusement revu et mis au point pour l'impression de façon à réduire au minimum les frais de correction. Si l'auteur ou l'Editeur considèrent que des illustrations, cartes, diagrammes, bibliographies détaillées ou autres annexes sont nécessaires, le matériel nécessaire sera fourni par l'auteur à ses frais, en même temps que le manuscrit, au plus tard le 28 janvier 2007." Il est incontestable que la cartographie est très importante dans ce type d'ouvrage comportant une analyse transversale et intégrée (historique, politique, économique, stratégique, culturelle...)et que Mme X... se plaint principalement des erreurs affectant les cartes figurant dans l'ouvrage édité. En l'espèce, Mme X... a communiqué à l'éditeur des cartes sur lesquelles apparaissaient en caractères très apparents les mentions suivantes:"www.atlasdia.com "accompagné d'un copyright, "www.chinaknowledge.org""PO.SM", issues d'internet, sur lesquelles elle ne possédait pas les droits. D'autres cartes étaient inexploitables car trop petites. L'Editeur a été dans ces conditions obligé de recourir aux services d'un graphiste afin d'établir de nouvelles cartes libres de droits. Il est constant que les cartes établies par le graphiste comportaient de nombreuses erreurs. C'est ainsi que les légendes de la carte figurant page 78 de l'ouvrage imprimé sont illisibles; que la carte reproduite page 123 intitulée "les minorités chinoises" a des légendes désignant en fait les différentes régions chinoises. Dès lors, l'Editeur a commis une faute en ne faisant pas valider par Mme X... les nouvelles cartes réalisées par le graphiste avant l'envoi à l'impression. Mme X... se plaint d'autres erreurs affectant l'ouvrage : c'est ainsi que le même pavé de quinze lignes est reproduit à deux reprises en page 158 et 164, qu'en page 302 figure une erreur quant à la source des chiffres donnés, que de nombreuses notes en bas de pages sont incluses dans le corps du texte. La parution de l'ouvrage de Mme X... avec des omissions et des erreurs est à l'origine pour l'auteur d'un préjudice moral, car le lecteur pourrait croire qu'elle est elle-même à l'origine de ces erreurs. Cependant, la faute ainsi commise par l'Editeur, déjà sanctionnée par le retrait de l'ouvrage ordonné en référé, est d'une gravité insuffisante pour justifier la résiliation du contrat d'édition dès lors que contractuellement il appartenait à Mme X... de fournir des cartes exploitables à l'Editeur, que l'obligation pour l'Editeur de faire appel à un graphiste a entraîné un retard dans la mise au point de la maquette qui est de nature à expliquer le tirage prématuré de l'ouvrage. Sur les mesures réparatrices Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 5000 euros la réparation du préjudice moral subi par Mme X.... En revanche Mme X... qui a perçu une avance de 2400 euros n'établit pas avoir subi un préjudice matériel, notamment elle n'établit pas avoir une activité soutenue de conférencière qui aurait été affectée par la parution de l'ouvrage. Sur la demande reconventionnelle La société LES EDITIONS DE L'AUBE affirment qu'elle souhaite rééditer l'ouvrage après rectification des corrections typographiques apportées par Mme X... aux épreuves finales et après remise d'illustrations répondant aux exigences suivantes :"être dans une résolution minimale de 300 dpi, être lisibles au format du livre (format égal à celui de la première édition) et qu'il soit justifié que les droits de reproduction soient conférés à Mme X...." Le tribunal relève que suivant un courriel du 7 mars 2007 , la société LES EDITIONS DE L'AUBE avait accepté de refaire les cartes en noir et blanc et acheté les photographies. Dès lors, elle ne saurait exiger à présent que Mme X... lui soumette d'autres cartes répondant à des spécificités propres. La société défenderesse devra dans ces conditions rééditer l'ouvrage au format initial après avoir soumis la maquette de l'ouvrage pour correction à Mme X... avant tirage définitif. Il convient en conséquence de rejeter la demande reconventionnelle de la défenderesse. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de

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civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5000 Euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La société défenderesse succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, Dit que la société EDITION DE L'AUBE a commis une faute en publiant l'ouvrage rédigé par Mme X... intitulé "Chine Un nouveau centre du monde?"sans avoir obtenu sa validation par l'auteur, Dit cependant que cette faute est d'une gravité insuffisante pour entraîner la résiliation du contrat d'édition aux torts de l'éditeur, Condamne la société LES EDITIONS DE L'AUBE à verser à Mme X... une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, Dit que la société LES EDITIONS DE L'AUBE devra faire procéder à un nouveau titrage de l'ouvrage de Mme X... au format initial après avoir obtenu son accord avant tirage, Déboute les parties pour le surplus de leurs prétentions, Condamne la société LES EDITIONS DE L'AUBE à payer à Mme X... une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société défenderesse aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP NORMAND et associés, avocats, en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. Fait à Paris, le 23 janvier 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT

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