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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

6 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/01377 No MINUTE : Assignation du : 22 Janvier 2007 JUGEMENT rendu le 06 Février 2008 DEMANDERESSE S.A. OXYCOUPAGE ET SOUDURE DE CHAMPAGNE Zone Artisanale 51170 POILLY représentée par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17, et Me Florence BAUJOIN, Avocat au Barreau de Strasbourg, DÉFENDERESSE S.A.R.L. LOISELET 65 rue du Faubourg Valmorin 28210 NOGENT LE ROI représentée par Me Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 563 et Me Alain MALET, Avocat au Barreau de Chartres COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société OXYCOUPAGE est titulaire d'un brevet français no 9803503 délivré le 18 mars 1998 ayant pour objet "Un dispositif de gueuses pour essais de levage hydrauliques ou autres". La société OXYCOUPAGE a fait procéder après autorisation judiciaire, le 10 janvier 2006 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la SARL LOISELET. Par acte d'huissier de justice en date du 22 janvier 2007, la société OXYCOUPAGE (OSC) a fait assigner la SARL LOISELET en contrefaçon de brevet, interdiction et indemnisation. Aux termes des dernières conclusions du 4 décembre 2007, la société OXYCOUPAGE (OSC) demande au tribunal : au visa du Livre VI du code de propriété intellectuelle et plus particulièrement des articles L 615-5-2, L613-3 et L615-7 alinéa 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, du procès-verbal de saisie-contrefaçon, dire et juger qu'en fabriquant ou en faisant fabriquer, détenant, offrant à la vente et vendant des lests et masses incriminés, la défenderesse a commis des actes de contrefaçon du brevet français no98 03503 du 18 mars 1998, publié sous le no2 776 385 à son préjudice sur le fondement du Livre VI du code de propriété intellectuelle et plus particulièrement des articles L611-1 et L 613-3, en conséquence, condamner, au besoin par provision, la société défenderesse à réparer le dommage causé, et notamment à lui verser la somme de 157.025 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages-intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir, interdire à la société défenderesse d'exploiter et notamment de fabriquer, faire fabriquer, détenir, utiliser, offrir à la vente et vendre les lests et masses contrefaisantes, sous astreinte de 1000 euros par jour et par produit, ordonner la confiscation du stock d'articles, où il se trouve, aux fins de remise à elle-même puis de destruction par elle aux frais de la défenderesse, sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du jour du jugement à intervenir, condamner la défenderesse à communiquer pour les produits contrefaisants les documents suivants certifiés sincères et conformes par son expert-comptable ou commissaire aux comptes pour la période débutant le 1er janvier 2006 jusqu'au jour de l'exécution du jugement à intervenir, -au titre des achats : les comptes fournisseurs, les factures d'achats, les relevés de compte, les bons de commande, les confirmations de commande, les bulletins de livraison, les contrats, accords et correspondances avec les fournisseurs, -l'état des stocks périodiques du jour du procès verbal de saisie-contrefaçon au jour de la production complète, -à titre des ventes: les comptes clients, les factures de vente, les bons de commande, les bulletins de livraison, les confirmations de commande, les contrats accords et correspondance échangés avec les clients, sous astreinte de 1000 euros par type de document et par jour à compter du jour du jugement jusqu'à production complète, dire que le tribunal restera saisi pour statuer sur la liquidation des astreintes, lui réserver de parfaire ses demandes et ses chiffrages lorsque la société défenderesse aura communiqué sous astreinte les documents comptables certifiés sincères et conformes établissant la totalité de la masse contrefaisante, afin notamment de la rétablir dans l'ensemble de ses droits à l'égard de tiers et notamment à l'égard de la société LOXAM, l'autoriser à transmettre copie de la décision à intervenir, au besoin sans commentaire, à ses clients et, à tout le moins à la société LOXAM, ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux ou magazines de son choix et aux frais de la défenderesse sans que globalement le montant de ces publications n'excède la somme de 15 000 euros HT, du dispositif de la décision à intervenir en page d'accueil du site internet de la société défenderesse aux frais de celle-ci sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir, dire que le tribunal restera saisi pour statuer sur la liquidation des astreintes, ordonner la capitalisation des intérêts et de dire qu'ils porteront intérêts au même taux dès qu'ils seront dus pour une année entière, sur les demandes reconventionnelles, dire et juger que les revendications no1 à 4 du brevet dont elle est titulaire sont valables, déclare la société défenderesse irrecevable , à tout le moins mal fondée, la débouter, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile augmenté des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement à titre de dommages-intérêts complémentaires subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir, condamner la défenderesse aux dépens en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon avec distraction au profit de Maître Anne LAKITS-JOSSE en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile, ordonner l'exécution provisoire. Selon ses dernières conclusions déposées le 4 décembre2007,la SARL LOISELET demande au tribunal de, au visa des articles L 610 et L611 et suivants du code de propriété intellectuelle : débouter la demanderesse, constater l'absence de nouveauté des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet no98 03 503, en conséquence prononcer la nullité du brevet no98 03503 et en tout cas des revendications 1 à 4, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dénigrement, la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour

procédure

abusive surtout après que toutes les explications aient été fournies et traduisent sa bonne foi, alors qu'elle était prête à concrétiser un protocole d'accord pour mettre fin au litige, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, ordonner l'exécution provisoire, condamner la demanderesse aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée du brevet L'invention du brevet porte sur un dispositif de gueuses pour essais de contrôle d'engins de levage hydraulique ou autres, tels que chariots élévateurs, grues, hayons de véhicules, monte-charge, etc... Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que la plupart des engins de levage doivent, de par la législation satisfaire régulièrement à des contrôles de sécurité. Ces contrôles de sécurité consistent, selon la norme actuellement en vigueur, en des essais en charge, à savoir un essai dynamique où l'engin testé doit soulever et déplacer une charge égale à la valeur nominale pour laquelle il a été conçu, et un essai statique où ledit engin doit soulever, à l'arrêt, une charge souvent plus importante. Actuellement, pour charger l'engin de levage à tester, on entasse des objets de poids divers jusqu'à obtenir la charge désirée. Cette manière de procéder présente selon le breveté de nombreux inconvénients, en effet la charge nominale diffère d'un engin à l'autre, et il est donc peu aisé de réaliser les essais avec précision et sans perte de temps. D'autre part, en cas de dysfonctionnement de l'engin testé, la charge, qui n'est pas très stable, peut tomber et occasionner un accident. L'invention a pour but de proposer un dispositif de gueuses permettant de remédier à ces divers inconvénients. Le dispositif de gueuse objet du brevet, se caractérise essentiellement en ce qu'il comporte des plaques de forme carrée ou rectangulaire, présentant chacune inférieurement des pieds, et supérieurement des empreintes creuses disposées chacune au droit d'un desdits pieds , de manière à permettre la superposition desdites plaques par introduction de chacun desdits pieds dans l'une desdites empreintes creuses, tout en conservant entre deux plaques voisines un espace permettant le passage de la fourche d'un engin de levage Le brevet se compose de neuf revendications mais seules les quatre premières, dont la teneur suit, sont invoquées par la société demanderesse : Revendication 1: dispositif de gueuses destiné à permettre la réalisation d'essais de contrôle en matière de sécurité d'engins de levage hydrauliques ou autres, tels que chariots élévateurs, grues, hayons de véhicules, monte-charge, etc... caractérisé en ce qu'il comporte des plaques de forme carrée ou rectangulaire, présentant chacune inférieurement des pieds, et supérieurement des empreintes creuses disposées chacune au droit d'un desdits pieds, de manière à permettre la superposition desdites plaques par introduction de chacun desdits pieds dans l'une desdites empreintes creuses, tout en conservant entre les deux plaques voisines un espace permettant le passage de la fourche d'un engin de levage. Revendication 2 : dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que les plaques sont d'épaisseurs différentes. Revendication 3 : dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les plaques sont de couleurs différentes en fonction de leur poids, Revendication 4 : dispositif selon la revendication 2 ou la revendication 3, caractérisé en ce que quelle que soit l'épaisseur de la plaque, les pieds sont de même longueur, tandis que les empreintes creuses sont de même profondeur. Sur la validité du brevet -sur le défaut de nouveauté Il est constant en application de l'article L611-11 du code de propriété intellectuelle que la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d'être complétée. Pour être comprise ans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. La société défenderesse soutient que les revendications 1 et 2 du brevet sont antériorisées par les gueuses mises au point et commercialisées par la société D... A l'appui de ses dires elle produit les plans établis par la société D..., une photographie des gueuses de la société D... qui porte en son dos sa date de développement soit le "04-80". Les plans de la société D... ont été visés le 8 mars 1983 par un ingénieur du Bureau National de Métrologie le 8 mars 1983. Ces plans présentent des masses vues de profil et par en dessus et permettent de constater que celles-ci sont carrées qu'elles ont des pieds au quatre coins et des évidements en regard desdits pieds. La société LOISELET verse aux débats les attestations suivantes : -celle rédigée par M. Albert E... le 17 octobre 2007 qui déclare :"(...) Que les masses de 1000 kgs et 2000 kgs que nous avons fabriquées en 1989 à la société SONOFOQUE pour le compte de la société D... à MAUREPAS où j'étais le directeur commercial de 1975 à 1995 avaient toutes les deux une largeur de 1000 mm par 1000mm avec des pieds de hauteur et dimension identique. Une réservation pour les pieds de dimensions et de profondeur identique, la seule différence était l'épaisseur de la masse. C'est effectivement M. D... de la société D... qui avait établi les plans saisis par Maître Luc BOLLANGER le 24 mai 2007 conformes aux plans des lests de 1 tonne et 2 tonnes. Je certifie que ce sont bien les plans qui ont servi pour la fabrication." -celle rédigée par M. Claude D... le 18 octobre 2007 qui déclare : "j'atteste que j'utilise ces lots de 1 et 2 tonnes et ce procédé depuis 1980. Les plans qui ont été remis à l'huissier le 24 mai 2007 j'en suis l'auteur, je les ai établis et utilisés moi-même bien avant leur dépôt de leur brevet de 1998 et j'avais moi-même reçu en 1989 des lests de 1000 Kgs et 2000 kgs de la société SONOFOQUE pour la fabrication de ces lests." -celle rédigée par M. Pascal D... le 16 octobre 1987 qui déclare : "je certifie à la date de 1987 j'ai contacté la société LOISELET afin d'avoir une remise de prix pour mes lests de 1000 et 2000 kgs suite à la fermeture de la société SONOFOQUE mon précédent fournisseur, j'ai demandé à M. LOISELET Sylvain une pièce identique en lui déposant un modèle qu'il a photographié. C'est à cette occasion que j'ai eu connaissance de la société LOISELET;" -celle rédigée par M. G... qui déclare :"j'atteste qu'en 1980 j'ai eu l'occasion de réceptionner à la société D... des lests de 1000 et 2000 kgs identiques aux plans qui ont été remis à l'huissier le 24 mai 2007, les lests fabriqués par la société SONOFOQUE sur les instructions et plans de M. D... père." Il n'est pas établi par le demandeur que ces attestations qui n'ont pas été arguées de faux seraient de pure complaisance. Dans ces conditions leur caractère probant doit être retenu par le tribunal. Par ailleurs dans une sommation interpellative du 7 février 2007, M. Pascal D... a fourni outre les plans des gueuses, une facture de la société SONOFOQUE d'avril 1989 portant sur la livraison à la société D... de masse de 2000 kgs. Dès lors, il est établi que la société D... faisait fabriquer par la société SONOFOQUE puis par la société LOISELET et commercialisait depuis les années 1980 des gueuses c'est à dire "des plaques de forme carrée ou rectangulaire, présentant chacune inférieurement des pieds, et supérieurement des empreintes creuses disposées chacune au droit d'un desdits pieds, de manière à permettre la superposition desdites plaques par introduction de chacun desdits pieds dans l'une desdites empreintes creuses, tout en conservant entre les deux plaques voisines un espace permettant le passage de la fourche d'un engin de levage, ces plaques étant d'épaisseurs différentes suivant leurs poids ". Dans ces conditions les revendications 1 et 2 doivent être annulées faute de nouveauté. Il en est de même de la revendication 4 selon laquelle quelque soit l'épaisseur de la plaque, les pieds sont de même longueur, tandis que les empreintes creuses sont de même profondeur, ceci se retrouvant sur les pieds des plaques figurant dans les plans de la société D.... -sur l'activité inventive: L'article L 611-14 du code de propriété intellectuelle dispose qu'une " invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique." La revendication 3 selon laquelle les plaques sont de couleurs différentes selon leurs poids apparaît comme extrêmement banal et compris dans l'état de la technique, s'agissant de différencier par des codes couleurs des éléments de poids différents. Sur la contrefaçon Les revendications 1 à 4 du brevet étant annulées, il n'y a pas d'acte de contrefaçon desdites revendications. Sur la demande reconventionnelle La société défenderesse soutient que la société O.S.C. l'aurait dénigré auprès le son client la société LOXAM dans un courrier du 11 février 2007. Ce courrier n'est pas produit aux débats. Seule la lettre de réponse du 14 mars 2007 est produite. Dans ce courrier la société LOXAM rappelle à la société OSC qu'il n'y a contrefaçon que si un jugement l'établit. Dès lors, il n'est pas démontré que la société OSC a dénigré la société LOSIELET et que celle-ci a en conséquence perdu le marché de la société LOXAM. Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. La société LOISELET n'établit pas davantage que l'action de la société demanderesse serait abusive ; en effet le titulaire d'un brevet est en droit d'agir en contrefaçon. Sur l'article 700 du code de

procédure

civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 20 000 euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La société demanderesse succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Prononce la nullité pour défaut de nouveauté des revendications 1, 2 et 4 du brevet no 9803503, dont la société OXYCOUPAGE est titulaire, Prononce la nullité pour défaut d'activité inventive de la revendication 3 dudit brevet, Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription au registre national des brevets, par la greffière de ce tribunal préalablement requis par la partie la plus diligente, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société OXYCOUPAGE à payer à la société LOISELET la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société OXYCOUPAGE aux entiers dépens. Fait et jugé à PARIS, le 6 février 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT

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