Aller au contenu principal

Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

13 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07 / 02648 No MINUTE : Assignation du : 07 Février 2007 JUGEMENT rendu le 13 Février 2008 DEMANDERESSES S. N. C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Mme Odile X..., gérant non associé. 29 rue du Faubourg Saint- Honoré 75008 PARIS S. A. L'OREAL, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et Administrateur M. Jean- Paul Y.... 14 rue Royale 75008 PARIS représentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 07 DÉFENDERESSE Madame Céline Z... ... 93600 AULNAY SOUS BOIS représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire PB 157 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE (ci- après société LANCOME) est titulaire : - d'une marque française LANCOME enregistrée sous le no 1557 084 pour désigner " tous produits de parfumerie " et dont le premier dépôt remonte au 8 février 1935 et qui a été régulièrement renouvelée depuis lors ; - d'une marque française TRESOR no 1 369 732 dont le premier dépôt remonte au 14 octobre 1976 pour désigner " parfums, eaux de toilette parfumée ", régulièrement renouvelée depuis lors ; - d'une marque française POEME no 1 504 504 dont le dépôt remonte au 8 avril 1954 pour désigner les " produits de parfumerie " ; - d'une marque française semi- figurative " O DE LANCOME " no 1 396 098 déposée le 26 mai 1967 et désignant " tous les produits de parfumerie et de beauté " et régulièrement renouvelée depuis lors ; - d'une marque française " MIRACLE " no 99 809 054 déposée le 24 août 1999 pour désigner les " produits de parfumerie, cosmétiques et de maquillage " ; - de la marque communautaire " MIRACLE " no 001 286 897 déposée le 24 août 1999 et désignant notamment les " produits de parfumerie ". La société L'OREAL est titulaire de : - la marque communautaire semi- figurative NOA no 00 26 52 170 déposée le 12 avril 2002 pour désigner les " parfums, eaux de toilette " ; - la marque française " AMOR AMOR " déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le no 02 3 197 314 désignant les " parfums et eau de toilette " ; - la marque communautaire AMOR no 00 1336437 déposée le 6 octobre 1999 et et désignant les " parfums, eaux de toilette ". Ces marques sont exploitées pour désigner des parfums de grande notoriété. La société LANCOME et la société L'OREAL ont appris que sous le pseudonyme " celine1673 " étaient commercialisés sur le site internet " ebay. fr " qui appartient à la société EBAY FRANCE des produits de parfumerie sous les marques précitées. Lors de l'acquisition d'un de ces parfums qui s'est avéré être un faux, il est apparu que le titulaire du pseudonyme précité était Mme Céline Z.... Après une saisie- contrefaçon opérée au domicile de Mme Z..., les sociétés L'OREAL et LANCOME l'ont assignée le 7 février 2007 en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 novembre 2007, les sociétés L'OREAL et LANCOME demandent au tribunal, au visa des articles L 716-1 et L 717-1 du Code de Propriété Intellectuelle de : - dire qu'en commercialisant des parfums sous les dénominations " Trésor, Lancôme, Amor Amor, Poème, Miracle O de Lancôme, Noa " Mme Z... s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des marques précitées et d'actes de concurrence déloyale à leur détriment, les emballages constituant la copie quasi- servile de ceux des produits authentiques ; - dire qu'en offrant en vente sans fournir les informations prévues aux articles L 121-18 du Code de la Consommation et 19 de la Loi no 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique, Mme Z... a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; - interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation ; - condamner la défenderesse à leur payer à chacune : * une somme de 15000 euros par marque contrefaite, une même indemnité au titre de la concurrence déloyale, une même indemnité au titre de son manquement à son obligation d'identification résultant des dispositions de l'article 19 de la Loi no 2004-575 sur la confiance dans l'économie numérique et de l'article L 121-18 du code de la consommation ; *une somme de 7000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, le tout, sous le bénéfice de l'exécution de la décision à intervenir et de l'autorisation de sa publication dans des journaux ou revues ainsi que sur la page d'accueil du site " www. ebay. fr ". Mme Z... soutient dans ses dernières écritures du 13 novembre 2007 que : - les demanderesses ne rapportent pas la preuve de la commercialisation par elle de produits contrefaits, aucun de ceux- ci n'ayant été saisi et les acquéreurs étant extrêmement satisfait des produits qu'elle commercialise ; - en tout état de cause, elle est de bonne foi, les erreurs sur le conditionnement relevées par les demanderesses étant de détail et difficile à remarquer pour une non- professionnelle ; - aucun acte de concurrence déloyale n'est démontré car elle n'est pas commerçante mais agent de la RATP et n'a vendu des produits sur " ebay " que pendant une très courte période ; - le préjudice allégué n'est pas démontré et ses ventes n'ont nullement désorganisé le marché, le chiffre d'affaires des demanderesses ne cessant d'augmenter ; - seuls les consommateurs que ne sont pas les demanderesses peuvent se prévaloir des dispositions de la loi sur la confiance en l'économie numérique et de l'article L 121-18 du code de la consommation ; - en tout état de cause, les condamnations accordées devront tenir compte de sa situation financière modeste et de la circonstance qu'elle a un enfant à charge. SUR CE, *sur la contrefaçon : L'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : " formule, façon système imitation genre, méthode " ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ". L'article 9 du Règlement CE du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire (d'une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle- ci est enregistrée. Il ressort des pièces produites aux débats : * que sous le pseudonyme " celine1673 " étaient vendu sur le site " ebay " le 16 juin 2006 un parfum " Amor Amor de Cacharel " dans des conditionnements identiques (emballages et flacons) à ceux des produits authentiques ; *que le produit " Amor Amor " acquis par un enquêteur des demanderesses s'est révélé être un faux en raison d'erreurs figurant sur l'emballage ; *que lors de la saisie- contrefaçon opérée chez la défenderesse, titulaire du pseudonyme précité, son époux indiquait à l'huissier instrumentaire que son épouse se fournissait auprès " d'une collègue du club de sport " en flacons de diverses marques ; *que l'huissier a trouvé sur le fichier " paypal " du site " ebay " sous le pseudonyme " celine1673 " la trace de ventes de produits " Amor Amor de Cacharel " (au prix de 30 euros l'unité), Noa, Trésor de Lancôme, O de Lancôme Poème de Lancôme Miracle de Lancôme. Ces éléments démontrent que Mme Z... a commercialisé des parfums sous les dénominations précitées. Dès lors qu'elle n'était pas autorisée par les demanderesses et que les produits commercialisés sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement des marques en cause et qu'ils sont désignés par des signes identiques à ceux déposés, le grief de contrefaçon est constitué au regard des dispositions légales précitées. Mme Z... ne saurait défendre qu'il s'agissait de produits authentiques. En effet, les pièces produites démontrent que : - sur le conditionnement du produit acquis par l'enquêteur des demanderesses et qui lui a été adressé par Mme Z... figurent des erreurs n'existant pas sur le produit original (cf production de la copie du chèque de paiement, de l'enveloppe de réception et du conditionnement du produit reçu) ; - Mme Z... s'approvisionnait en dehors de tout circuit de distribution habituel (pas de fournisseur connu ni de délivrance de facture) et n'indique pas dans la présente

procédure

qui l'approvisionnait ; elle ne mentionnait d'ailleurs pas dans son fichier informatique la dénomination exacte de ces fournisseurs se contentant de mentionner des prénoms ; - Mme Z... n'a pas fait une vente ponctuelle sur internet mais commercialisait quotidiennement des parfums (exemple 151 parfums " Amor Amor " pour un chiffre d'affaires de 4530 euros) ; - Mme Z... pratiquait des prix sans rapport avec ceux de produits authentiques (30 euros au lieu de 70 euros en boutique) ce qui aurait dû l'alerter sur le caractère douteux de la provenance. - des ébayeurs ont indiqué sur le profil d'évaluation de Mme Z... qu'ils avaient été livrés avec de " faux parfums ". (" Je suis déçue car ne correspond pas au parfum Amor Amor "). - Mme Z... n'a pas déclaré aux impôts les revenus qu'elle tirait des ventes qu'elle a réalisées en 2006. Les quantités dénombrées de parfums commercialisés, la diversité de ceux- ci, leur prix de vente, l'absence de tout identification du fournisseur et l'absence de toute facture afférente à la livraison des produite démontrent le caractère illicite du commerce de Mme Z... qui ne saurait plaider sa bonne foi, d'ailleurs inopérante en matière de marque et qui si elle était avérée l'aurait conduite à déclarer les revenus ainsi réalisés au service des Impôts. *sur les actes de concurrence déloyale : Les actes de commercialisation litigieux se sont effectués sous un pseudonyme, contrevenant ainsi à l'article 19 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique et à l'article L 121-18 du Code de la consommation qui imposent de mentionner l'identité du fournisseur de biens sur internet. Le tribunal considère qu'il s'agit d'actes de concurrence déloyale vis- à- vis des demanderesses qui ont pour activité la fabrication et la commercialisation de parfum et qui peuvent se prévaloir du non- respect de ces dispositions qui les empêchent de vérifier l'autorisation des vendeurs des produits portant leurs marques. De plus, les parfums contrefaisants sont commercialisés dans des conditionnements identiques à quelques erreurs typographiques près aux emballages des produits authentiques (cf photographie figurant sur le site " ebay " et argumentation de Mme Z... sur le caractère authentique des produits qu'elle vend (!)) ; cette commercialisation dans ces conditionnement constitue également des actes de concurrence déloyale à l'encontre des demanderesses qui commercialisent les produits authentiques. Compte- tenu de l'ampleur de ses activités de vente sur " ebay " (activité quotidienne) Mme Z... ne saurait plaider qu'elle n'est pas commerçante ; même si sa situation est irrégulière au regard des obligations auxquelles sont tenus ces professionnels. Mme Z... est une commerçante de fait dont l'activité correspond parfaitement à celle définie dans la loi pour la confiance numérique " l'activité économique par laquelle une personne propose à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de service " (article 14). Dans ces conditions, elle est responsable des actes de concurrence déloyale précités et est donc responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil du préjudice résultant pour les demanderesses de ces actes illicites. *les mesures réparatrices : L'importance de la masse contrefaisante (151 ventes sur le seul parfum " amor amor ") et la durée de la commercialisation illicite (une année) ont causé aux demanderesses un préjudice important tenant à l'avilissement de leurs marques de grande renommée et de leurs produits. Aussi, le tribunal considère que les sociétés demanderesses seront justement indemnisées par l'allocation : *à la société LANCOME d'une somme de 6. 000 euros au titre de la contrefaçon de marque et d'une somme de 6000 euros au titre de la concurrence déloyale ; *à la société L'OREAL d'une somme de 3000 euros au titre de la contrefaçon de marque et d'une somme de 3000 euros au titre des actes de concurrence déloyale. A titre de dommages et intérêts complémentaires, l'affichage du dispositif de la présente décision sur la page d'Ebay pendant une durée d'un mois est autorisé. En revanche, la publication de celui- ci dans des journaux ou revues n'apparaît pas nécessaire eu égard à la nature de l'offre commerciale contrefaisante. L'équité commande enfin d'allouer à chaque demanderesse une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. Eu égard à la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision est autorisée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit qu'en offrant en vente et en vendant des parfums sous les dénominations " Trésor de Lancôme ", " Amor Amor de Cacharel ", " Noa ", " Poème de Lancôme ", " O de Lancôme ", " Miracle de Lancôme " et dans des conditionnements quasi- identiques à ceux des produits authentiques sous le pseudonyme " celine 1673 " en 2006, Mme Z... a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques françaises no 1557 084, 1 369 732, 1504 504, 1396 098, 99 809 054 et de la marque communautaire no 001 286 897au préjudice de la société LANCOME et des marques communautaires no 00 26 52 170 et 001336437 et de la marque française 02 3 197 314 au préjudice de la société L'OREAL et des actes de concurrence déloyale au préjudice de ces deux sociétés ; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée postérieurement à la signification du présent jugement ; Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; Condamne Mme Z... à payer : *à titre de dommages et intérêts, à la société LANCOME une somme de 12000 euros et à la société L'OREAL une somme de 6000 euros du chefs des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; *en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, à chaque demanderesse une indemnité de 4000 euros. Autorise la publication du présent dispositif sur la page d'accueil du site d'EBAY pendant une durée d'un mois aux frais de Mme Z... ; Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Mme Z... aux entiers dépens ; Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure

Civile au profit de Maître Stéphane GUERLAIN, avocat pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 13 février 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT

Articles cités

  • L121-18
  • 19
  • 700
  • L713-2
  • 9
  • 1382
  • 35
  • 699
Assistance juridique générée (IA) — non officielle