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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

20 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/17686 No MINUTE : Assignation du : 11 Septembre 2006 JUGEMENT rendu le 20 Février 2008 DEMANDERESSE S.A.S. CHIPIE DESIGN 11 avenue Général Leclerc 11000 CARCASSONNE représentée par Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 255 DÉFENDERESSE S.A.S. SCWD 9 rue Lecuirot 75014 PARIS représentée par Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 88 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société CHIPIE DESIGN a pour activité la création de prêt à porter pour enfants et jeunes adultes sous la marque CHIPIE. Elle est titulaire, notamment, de la marque communautaire figurative no002 779 791 déposée le 15 juillet 2002 pour les produits des classes 9, 14, 16, 18, 24, 25 et

27. Cette marque représente un chien stylisé de petite taille, vu de profil, à la queue et aux oreilles dressées, portant un collier en forme de noeud. La société CHIPIE DESIGN a consenti à la société GL BIJOUX , qui commercialise des bijoux, une licence d'exploitation exclusive en France de la marque communautaire CHIPIE sus évoquée. La société CHIPIE DESIGN ayant appris que la société SCWD vendait sous la marque française figurative YADEMISS des bijoux imitant la marque communautaire CHIPIE no002 779 791 notamment des pendentifs en argent et plaqués or référencés 572 PA, 572 PO et 367 PO des bracelets en argent référencés 717 BA/19 et 775 BA/18 et des chaînes de cheville en argent référencées 055 CA/25 a, par acte d'huissier de justice en date du 11 septembre 2006, assigné la société SCWD devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque. Par dernières conclusions communiquées le 17 août 2007, la société CHIPIE DESIGN demande au tribunal au visa des articles L 711-1 et suivants du code de propriété intellectuelle, des articles 91 et 92 du règlement communautaire CE no10/94 du 23 décembre 1993 et des articles 1382 et suivants du code civil, de : dire et juger que la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon de la marque figurative no00 2 779 791 à son préjudice, en conséquence la condamner sous astreinte définitive de 1000 euros par action constatée à cesser toute détention, vente, importation et offre en vente de tous bijoux représentant un chien identique à celui figurant sur e catalogue de la société défenderesse et de façon plus générale de tous bijoux comportant un tel signe ou un signe similaire, dire et juger que le tribunal se réserve le pourvoir de liquider l'astreinte, ordonner au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires la confiscation à son profit et la destruction aux frais de la défenderesse des articles portant atteinte à la marque communautaire figurative no00 2 779 791 dont elle est titulaire, condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque communautaire, ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou revues aux frais de la défenderesse à concurrence de 5000 euros par insertion, ordonner l'exécution provisoire du jugement, à tout le moins en ce qui concerne la mesure d'interdiction de poursuite des actes litigieux ainsi que le paiement des indemnités, condamner la société SCWD à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamner la société SCWD aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 6 mars 2007, la société SCWD demande au tribunal de : débouter la demanderesse, la condamner à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrefaçon de la marque communautaire Les signes devant être comparés étant différents, s'agissant d'une marque communautaire, c'est au regard de l'article 9 1 b) du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.", que doit être apprécié le grief de contrefaçon. En l'espèce, le demandeur estime que trois sortes de bijoux vendus par la société défenderesse sont contrefaisants : Il s'agit des bijoux suivants: - bijoux en forme de chien vendus comme pendentifs en brillants et plaqués or figurant un petit chien vu de profil, au museau carré, court sur pattes, portant un collier dont les quatre pattes ne sont pas dissociées et qui n'a qu'une pointe figurant une oreille. - pendentifs de bracelets en argent référencés 717 BA/19 et 775 BA/18 figurant un petit chien vu de profil au museau carré, court sur pattes, portant un collier, dont les pattes ne sont pas distinctes et qui n'a qu'une oreille figurée sous forme de pointe. - pendentifs référencés 572 PA, 572 PO et 367 PO et 055 CA/25, bijoux en forme de petit chien vu de profil au museau carré, court sur pattes, portant un collier, dont les pattes avant sont jointes et les pattes arrières sont disjointes et qui n'a qu'une oreille. Sur la comparaison des signes en cause, le tribunal relève qu'il s'agit dans les deux cas de petits chiens, courts sur pattes, au museau carré portant un collier et qu'il existe une identité de produit, la marque opposée étant déposée notamment pour des bijoux et les produits argués de contrefaçon étant des bijoux. Il est constant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce. Cette appréciation globale doit en ce qui concerne les similitudes visuelles, auditive ou conceptuelle des signes en causes être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. Le public concerné est le grand public désireux d'acheter des bijoux. Le tribunal constate que si la marque opposée a une forte notoriété en matière de vêtements d'enfants, elle n'en a pas en ce qui concerne les bijoux. La société CHIPIE ne saurait prétendre étendre la protection de sa marque à l'ensemble des petits chiens vus de profil aux museaux carrés. Les éléments distinctifs et dominants de la marque CHIPIE, qui rendent facilement identifiables cette marque figurative opposée résident dans la présence d'un noeud à la hauteur du collier, de deux oreilles nettement dessinées et dans le fait que le chien est présenté dans une attitude dynamique de marche, les quatre pattes étant disjointes. En l'espèce, les bijoux argués de contrefaçon se caractérisent tous par le fait que les chiens n'ont qu'une seule oreille, parfois extrêmement stylisée, qu'ils sont à l'arrêt, qu'ils ont les pattes groupées deux par deux, certains modèles ne faisant même pas apparaître de traits démarquant les deux pattes jointes.

Sur le troisième

modèle de pendentif argué de contrefaçon, d'un style un peu plus réaliste, les deux pattes arrières du chien sont disjointes, mais pour autant l'impression d'ensemble donné par ce chien est différente de celle donnée par la marque opposée, s'agissant de la figuration d'un chien à l'arrêt, alors que c'est le mouvement qui caractérise le chien de la marque opposée. Le tribunal remarque enfin, qu'il résulte des catalogues versés aux débats que les bijoux vendus par la société défenderesse s'insèrent dans une gamme de pendentifs animaliers. Dans ces conditions, le risque de confusion nécessaire pour qu'une contrefaçon par imitation soit constatée , n'existe pas. Il convient en conséquence de débouter la société demanderesse. Sur l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 4000 euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La société demanderesse succombant dans ses prétentions doit être condamnée au dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision remise au greffe, Déboute la société CHIPIE DESIGN de l'ensemble de ses demandes, La condamne à payer à la société SCWD la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société CHIPIE DESIGN aux entiers dépens; Fait à Paris, le 20 février 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT

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