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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

5 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

3ème chambre 3ème section No RG : 03 / 02169 Assignation du : 24 Janvier 2003 JUGEMENT rendu le 05 Mars 2008 DEMANDEURS Mademoiselle Félicia X... ... 75020 PARIS représentée par Me Jean ENNOCHI, Avocat au barreau de Paris, vestiaire E330 Monsieur David Y... intervenant volontaire ... 33000 Bordeaux représenté par Me Marie- Laetitia LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B484 DÉFENDERESSES S. A. R. L. BONNE PIOCHE 22 avenue Jean Aicard 75011 PARIS représentée par Me Yaël WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 404 S. A. R. L. CHAMPAGNE FILMS DEVENUE REAL PRODUCTIONS 26 rue Philippe Girardel 52000 CHAUMONT représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 888 S. A. FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES 103 rue de Grenelle 75007 PARIS représentée par Me Bertrand POTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 700 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. Fabrice C... est auteur et réalisateur d'un court métrage intitulé " SPASMES " produit par la société CHAMPAGNE FILMS (devenue REAL PRODUCTIONS) et dont Mlle Félicia X... et M. David Y... sont interprètes. La société BONNE PIOCHE, commanditée par la société FRANCE TELECOM pour le réalisation d'un " bilboard " s'est rapprochée de la société REAL PRODUCTION pour acquérir les droits d'utilisation d'une séquence de trois secondes du film SPASMES. Elle a pris directement contact avec Mlle X... pour utiliser son image pour l'année 2000. En 2000- 2001, un extrait de trois secondes de ce court métrage a été diffusé, avant et après l'émission de télé- réalité à succès " LOFT STORY no1 " parrainée par le portail " VOILA. FR ", dans le " bilboard " (bande annonce publicitaire composé d'une succession d'images rapides sans lien entre elles : une fleur, un coup de pied dans un ballon, un couple qui s'embrasse...) réalisé par la société BONNE POCHE pour le portail " VOILA. FR " de la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA (devenue FRANCE TELECOM). Dans la bande annonce publicitaire, on voit à deux reprises, pour une durée totale de trois secondes, un homme et une femme, M. Y... et Mlle X..., filmés de profil, qui s'embrassent, le premier plan étant beaucoup plus court que le second lequel est barré de l'inscription en lettres jaunes " voila. fr ". Par acte d'huissier de justice en date du 24 janvier 2003, Mlle Félicia X... a assigné la SARL BONNE PIOCHE, la SARL CHAMPAGNE FILMS et la SA FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'artiste interprète. Par jugement avant dire droit en date du 11 octobre 2006, le tribunal a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et : Dit que la société REAL PRODUCTIONS devra produire le court métrage " SPASMES " dont sont extraits les plans litigieux, Dit que les parties devront s'expliquer sur la qualification de la prestation de Mlle X... et de M. Y... dans le court métrage " SPASMES ", Renvoyé à l'audience du juge de la mise en état pour vérification de l'exécution des injonctions précitées, Sursit à statuer sur les demandes, Réservé les dépens, Par dernières conclusions communiquées le 12 juin 2007, Mlle Félicia X... demande au tribunal de : au visa des articles L212- 2, L212- 3 et L335- 4 du code de propriété intellectuelle, condamner in solidum FRANCE TELECOM, BONNE PIOCHE et REAL PRODUCTIONS au paiement de : 100 000 euros à titre de dommages intérêts, 3000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile ordonner l'exécution provisoire, faire application de l'article l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile au profit de Maître Jean ENNOCHI. Par dernières conclusions communiquées le 26 juin 2007, M. David Y..., intervenant volontairement aux débats, demande de : au visa des articles 328 et suivants du nouveau code de

procédure

civile et L212- 1, L212- 2, L212- 3, L335- 4 du code de propriété intellectuelle, le recevoir en son intervention, condamner in solidum les sociétés BONNE PIOCHE, CHAMPAGNE FILMS et FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral et patrimonial, condamner chacune des défenderesses à lui payer la somme de 3. 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamner les défenderesses aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie- Laetitia LEHMAN en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile, ordonner l'exécution provisoire. Par dernières conclusions communiquées le 31 juillet 2007, la société BONNE PIOCHE demande de : au visa des articles 9, 1315 du code civil, L212- 1 et suivants du code de propriété intellectuelle, constater que Mlle X... et M. Y... ne rapportent pas la preuve tant de leur préjudice que de la faute qu'ils lui ont imputée, en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, débouter la société REAL PRODUCTIONS de ses demandes, lui donner acte de ce qu'elle demande sa mise hors de cause et appelle la société REAL PRODUCTIONS à la garantir, condamner la société REAL PRODUCTIONS à la garantir des condamnations mises à sa charge, condamner la société REAL PRODUCTIONS à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, à titre subsidiaire, constater que Mlle X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, débouter REAL PRODUCTIONS de ses demandes, débouter Mlle X... et M. Y... de l'ensemble de leurs demandes, les condamner à leur verser chacun la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamner Mlle X... et M. Y... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître WOLMARK, en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. Par dernières conclusions communiquées le 15 mai 2007, la société REAL PRODUCTIONS demande de : au visa des articles 9 du nouveau code de

procédure

civile, 1315 du code civil, L212- 1 et suivants du code de propriété intellectuelle, et du contrat de cession de droits d'auteur du 19 septembre 1998, à titre principal, constater qu'elle n'a ni fixé, ni reproduit, ni communiqué au public les prestations de Mlle X... et de M. Y..., constater que la cession des droits par la société REAL PRODUCTIONS à la société BONNE PIOCHE n'incluait pas les droits de Mlle X... ni de M. Y..., dire que la société BONNE PIOCHE en sa qualité de cessionnaire des droits de production d'auteur du scénario et de la réalisation, devait demander l'autorisation imposée par l'article L212- 3 du code de propriété intellectuelle ou, à tout le moins, s'assurer qu'une telle autorisation avait été obtenue par la société dont elle détenait ses droits, dire et juger que l'erreur invoquée par la société BONNE PIOCHE sur l'étendue des droits cédés ne peut être tenue pour légitime, d'autant plus qu'elle est un professionnel dans le domaine concerné, dire et juger que la société BONNE PIOCHE a manqué à ses obligations contractuelles de renégocier avec Mlle X... les conditions d'utilisation de l'extrait du court métrage " SPASMES " pour l'année 2001, constater que la société REAL PRODUCTIONS est un tiers à cette obligation contractuelle, en conséquence, débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes dirigé à son encontre, débouter la société BONNE PIOCHE de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, très subsidiairement, constater que les demandeurs ne justifient pas d'une atteinte portée à leur image, ni de l'existence d'une perte de gains, en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, en tout état de cause, condamner la société BONNE PIOCHE à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamner Mlle X... et M. Y... à lui verser, chacun, la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Yann DEBRAY en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. Par dernières conclusions communiquées le 2 octobre 2007, la société FRANCE TELECOM venant aux droits de la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES demande de : à titre principal, lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES, déclarer les demandeurs irrecevables ou à tout le moins mal fondées, en conséquence, les débouter, les condamner à payer, chacun, 6000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître POTOT en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. à titre subsidiaire, dire et juger que les demandeurs sont mal fondés à invoquer une atteinte à leur droit de paternité, dire et juger qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, en conséquence, les débouter de leurs demandes, les condamner à lui payer, chacun 6000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître POTOT en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile, à titre infiniment subsidiaire, condamner la société BONNE PIOCHE à la garantir de toutes les condamnations quelles qu'elles soient, qui pourraient être prononcées à son encontre, condamner, dans cette hypothèse, la société BONNE PIOCHE à lui payer la somme de 12. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article L212- 3 du code de propriété intellectuelle dispose que : " sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste- interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle- ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. " En l'espèce, il est constant que les plans litigieux sont extraits d'un court métrage de M. C... intitulé " SPASMES ". La qualité d'artistes interprètes des demandeurs n'est plus contestée par les défendeurs. Dans ces conditions, il est établi que les prestations de Mlle X... et de M. Y... dans le court métrage litigieux et donc dans le " bilboard " sont bien des prestations d'artistes interprètes. Dès lors, l'utilisation de leurs prestations dans la bande publicitaire du portail VOILA. FR était soumise à leurs autorisations préalables En l'espèce il est constant que Mlle X... a donné son autorisation pour l'utilisation de la prestation en 2000. En revanche, elle ne l'a pas donnée pour l'année 2001. M. Y... pour sa part n'a pas donné d'autorisation. Dans ces conditions, il y a eu atteinte aux droits patrimoniaux de M. Y... pour les années 200 et 2001 en application de l'article L212- 3 du code de propriété intellectuelle, atteinte à son droit de paternité pour la même période et atteinte à l'intégrité de l'oeuvre par utilisation d'une bande son différente de celle du film original en application de l'article L212- 3 du code de propriété intellectuelle. Il y a eu atteinte aux droits patrimoniaux de Mlle X... pour l'année 2001. En revanche il n'y a pas eu d'atteinte à ses droits moraux dans la mesure où elle avait accepté le principe de l'utilisation de sa prestation dans la bande publicitaire sus visée. Sur les responsabilités En l'espèce il convient de mettre hors de cause la société FRANCE TELECOM, en sa qualité d'annonceur, elle a pu de bonne foi penser que les droits avaient été régulièrement négociés. En revanche, il y lieu de retenir la responsabilité de la société BONNE PIOCHE qui avait réalisé le " bilboard ", connaissait ses artistes interprète et a d'ailleurs négocié avec Mlle X... pour l'année 2000. En ce qui concerne la société REAL PRODUCTIONS, elle a produit le film SPASMES et mis à disposition de la société BONNE PIOCHE le master. Il lui appartenait de vérifier que les artistes interprètes avaient donné leur accord à la réutilisation de leurs prestations. Elle sera dans ces conditions déclarée également responsable. En ce qui concerne l'appel en garantie de la société REAL PRODUCTIONS par la société BONNE PIOCHE. Il convient de décider que la société BONNE PIOCHE devra garantir la société REAL PRODUCTIONS à hauteur de 70 % des condamnations mises à sa charge ; cette dernière devant garder une part de responsabilité eu égard à sa connaissance des artistes- interprètes en cause et de leurs droits. Sur les mesures réparatrices Il convient tout d'abord d'observer qui s'il est exact que le " bilboard " litigieux a été diffusé tous les soirs à une heure de grande écoute avant une émission à succès, pour autant les images de Mlle X... et de M. Y... apparaissent de manière très fugitives, les premières images extrêmement brèves étant à peine remarquées par le spectateur et les deuxièmes images plus longues étant barrées de l'inscription en gros caractères " Voila. fr ". Dans ces conditions, la réparation du préjudice subi par M. Y... du fait de l'atteinte à ses droits patrimoniaux sera fixée à 2000 euros et celle de l'atteinte à ses droits moraux à 500 euros. La réparation du préjudice patrimonial subi par Mlle X... pendant une année sera fixée à la somme de 1000 euros. Les préjudices subi étant suffisamment réparés par l'octroi de dommages- intérêts, il n'y a pas lieu d'autoriser la publication du jugement. Sur l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mlle X... et de M. Y... les frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre, à chacun, une indemnité de 5000 euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Les sociétés REAL PRODUCTIONS et BONNE PIOCHE succombant dans leurs prétentions seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, Dit que la société BONNE PIOCHE en réalisant un " bilboard " diffusé avant l'émission LOFT STORY dans lequel se trouvent pendant trois secondes des plans extraits du court métrage SPASMES sur lesquelles figuraient les prestations de Mlle X... et de M. Y... sans avoir recueilli l'autorisation de Mlle X... pour l'année 2001, ni celle de M. Y... pour les années 2000 et 2001, a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux d'artistes interprètes ainsi qu'aux droits moraux de M. Y..., Dit que la société REAL PRODUCTIONS, producteur du court métrage SPASMES en mettant à disposition de la société BONNE PIOCHE le master du film SPASMES sans vérifier l'accord des artistes interprètes, pour réaliser le " bilboard " litigieux diffusé avant l'émission LOFT STORY dans lequel se trouvent pendant trois secondes des plans extraits du court métrage SPASMES sur lesquelles figuraient les prestations de Mlle X... et de M. Y... sans avoir recueilli l'autorisation de Mlle X... pour l'année 2001, ni celle de M. Y... pour les années 2000 et 2001, a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux d'artistes interprètes ainsi qu'aux droits moraux de M. Y..., Condamne in solidum les sociétés REAL PRODUCTIONS et BONNE PIOCHE à payer à M. Y... la somme de 2000 euros et à Mlle X... la somme de 1000 euros en réparation de leurs préjudices patrimoniaux, Condamne in solidum les sociétés REAL PRODUCTIONS et BONNE PIOCHE à payer à M. Y... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne in solidum les sociétés BONNE PIOCHE et REAL PRODUCTIONS à payer à M. Y... la somme de 5000 euros et à Mlle X... la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, Met hors de cause la société FRANCE TELCOM, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne in solidum les sociétés BONNE PIOCHE et REAL PRODUCTIONS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean ENNOCHI et de Maître Marie- Laetitia LEHMAN, avocats, en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. Dit que la société BONNE PIOCHE devra garantir la société REAL PRODUCTIONS à hauteur de 70 % des condamnations ainsi mises à sa charge, Fait à Paris, le 5 mars 2008.

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