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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Etienne, - X... Laurie, - X... Valentine, agissant en qualité d'héritiers de Hughes X..., - LA SOCIÉTÉ VALAURET, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 septembre 2007, qui a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile des chefs de faux, usage et altération d'un document en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité et a dit n'y avoir lieu à informer ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° et 2°, du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 575, alinéa 2, et 593 du code de

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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Valauret et de Hugues X... des chefs de faux et usage de faux, entrave à la manifestation de la vérité ; " aux motifs que dans la plainte avec constitution de partie civile du 4 juillet 2006, Hugues X... et la société Valauret agissaient à titre personnel en leur qualité d'actionnaires de la société Rhodia et mettaient précisément en cause le fonctionnement de la COB, puis de l'AMF, ainsi que le rôle de certains dirigeants de l'AMF nommément désignés, notamment à l'occasion du rapport signé le 1er mars 2005, concernant la société Rhodia et qui serait à l'origine de faits qualifiés de faux et usage ; qu'en relation avec leur dénonciation du fonctionnement de l'AMF, les parties civiles avaient fait état dans leur plainte d'un préjudice en qualité d'actionnaires non protégés par le contrôle qui aurait dû être celui de l'AMF et de faits d'obstacle à la manifestation de la vérité aggravés par les fonctions de celui qui « est appelé (e) » à concourir à la manifestation de la vérité comme c'est le cas de l'AMF ; qu'enfin, les parties civiles, pour justifier la compétence de la juridiction parisienne, précisaient le siège social de l'AMF, 17 place de la Bourse à Paris, à l'exclusion de l'adresse de tout autre mis en cause ; qu'il s'ensuivait que les parties civiles n'avaient pas dénoncé de faits relatifs au fonctionnement de la société Rhodia et aux agissements de ses dirigeants qui, au surplus, faisaient l'objet de l'information ouverte le 21 octobre 2004 sur plainte avec constitution de partie civile des mêmes personnes agissant ut singuli pour la société Rhodia ; qu'ainsi les faits relatifs à la reconduite de Jean- Claude Z...dans ses fonctions de président de la société Rhodia, liés au vote des actionnaires, n'étaient pas dans la saisine du juge d'instruction contrairement à ce que soutenait l'avocat général ; " 1°) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; qu'il n'en est autrement que si, pour des causes affectant l'action publique elle- même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrées, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, la plainte du 4 juillet 2006, pour faux et usage de faux, visait l'information financière délivrée par Rhodia courant 2003, et en particulier le document remis par cette société à la COB le 31 mars 2003 pour justifier les tests de valeurs des écarts d'acquisition, les risques liés à l'environnement, la comptabilité des engagements de retraite (page 2 in fine et page 3 de la plainte), grâce auxquels le président du groupe, Jean- Claude Z..., avait pu se maintenir dans sa fonction en trompant les actionnaires ; qu'en énonçant que les parties civiles n'avaient pas dénoncé de faits relatifs au fonctionnement de la société Rhodia et aux agissements de ses dirigeants, la chambre de l'instruction a dénaturé la plainte, méconnu sa saisine, et violé les textes visés aux moyens ; " 2°) alors que le fait que les parties civiles eussent, dans leur plainte, justifié la compétence du tribunal de grande instance de Paris par une référence à l'adresse de l'AMF à l'exclusion de l'adresse de tout autre mis en cause n'exclut nullement que la plainte ne se soit pas rapportée au fonctionnement de la société Rhodia et aux agissements de ses dirigeants ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour déclarer les constitutions de partie civile irrecevables, la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif inopérant, l'adresse d'une des personnes visées par la plainte ne pouvant être prise en compte pour apprécier le caractère pénalement punissable des faits dénoncés ; qu'en vertu de l'article 52 du code de

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pénale, est compétent le juge du lieu de l'infraction ou de celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'y avoir participé ; qu'il est évident que l'AMF n'était pas la seule personne à avoir participé à l'infraction dénoncée par les parties civiles en sorte que la décision d'irrecevabilité reposant sur la référence à l'adresse de l'AMF est illégale ; " 3°) alors qu'une constitution de partie civile par les actionnaires d'une société agissant ut singuli n'est pas une constitution de partie civile à titre personnel ; que les plaignants étaient donc parfaitement recevables à se constituer parties civiles à titre personnel pour les mêmes faits dans le cadre d'une plainte nouvelle relativement au fonctionnement de la société Rhodia et aux agissements de ses dirigeants ; qu'ainsi, c'est en violation des textes susvisés que la chambre de l'instruction a déclaré la constitution de parties civiles de Hugues X... et de la société Valauret irrecevable " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86, 575 et 593 du code de

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pénale, ensemble des articles 464-4 et 441-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Hugues X... et de la société Valauret des chefs d'obstacle à la manifestation de la vérité et de faux et usage ; " aux motifs que, s'agissant du rapport allégué de faux et usage signé le 1er mars 2005 par le directeur des enquêtes de l'AMF et remis à la commission spécialisée du collège de celle- ci, que l'achat en 2001- 2002 des actions Rhodia par les parties civiles et l'introduction des

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s judiciaires en 2004 ne pouvaient être en relation directe avec la signature postérieure d'un rapport le 1er mars 2005 ; que ce rapport du 1er mars 2005 n'était pas davantage de nature à causer un préjudice en relation directe avec l'appréciation du rôle des actionnaires minoritaires alors qu'il n'avait pas été adressé aux actionnaires de la société Rhodia mais avait été remis à la commission spécialisée du collège de l'AMF ; que ce rapport n'avait pas été produit devant le tribunal de commerce de Paris comme en convenaient les parties civiles et, le fait n'étant pas réalisé, les parties civiles ne pouvaient alléguer de préjudice ; qu'enfin, le sursis à statuer dans la

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commerciale dont faisaient également état les parties civiles était consécutif, comme elles l'indiquaient, aux plaintes déposées par un autre actionnaire, M. A...; qu'il s'ensuivait que les préjudices éventuels allégués par les parties civiles n'étant pas en relation directe avec l'établissement et la signature du rapport dénoncé et son usage, les constitutions de partie civile n'étaient pas recevables de ces chefs ; que sur les faits en relation avec ledit rapport ainsi qu'avec la lettre adressée par le président de l'AMF le 27 mai 2005 au juge d'instruction chargé de l'information distincte relative au fonctionnement de la société Rhodia et avec l'entretien donné, le 20 janvier 2006, au journal « Les Echos » par le secrétaire général de l'AMF et qui était qualifié d'obstacle aggravé à la manifestation de la vérité, les préjudices allégués en relation avec des évènements antérieurs à la signature du rapport en 2005, à la lettre adressée en 2005 et à l'entretien intervenu en 2006 ne pouvaient être en lien direct avec ces faits, qu'il en était ainsi de l'acquisition des actions Rhodia en 2001- 2002, de l'engagement de poursuites judiciaires en 2004 et de la désignation de Jean- Claude Z...le 29 avril 2003 ; que le rapport contesté n'ayant pas été produit devant le tribunal de commerce, le fait générateur du préjudice allégué manquait en fait ; que, s'agissant de la référence dans le rapport à l'action contestable des actionnaires minoritaires, elle ne pouvait constituer un préjudice même possible qui soit personnel et en relation directe avec des faits prétendus d'obstacle aggravé à la manifestation de la vérité, les parties civiles qui ne sont pas les seuls actionnaires minoritaires n'étant pas nommées dans la référence ; que la poursuite d'une politique ruineuse d'emprunt par la société Rhodia n'était pas davantage un préjudice susceptible d'être personnel aux parties civiles, lesquelles avaient la seule qualité d'actionnaires de ladite société ; " alors que, dans la mesure où une information avait été ouverte le 21 octobre 2004 sur les faits relatifs au fonctionnement de la société Rhodia et aux agissements de ses dirigeants, la société Valauret et Hugues X..., qui avaient découvert les agissements de la COB puis de l'AMF pour couvrir les auteurs de ces agissements et empêcher la manifestation de la vérité dans le cadre de cette information, étaient recevables à les dénoncer au titre des chefs visés dans la plainte, ces agissements étant destinés à paralyser l'information en cours en empêchant précisément la manifestation de la vérité ; qu'en se déterminant, par les motifs sus- rapportés, qui procèdent d'une dénaturation pure et simple des termes de la plainte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hughes X..., aujourd'hui décédé et représenté par ses héritiers, et la société Valauret, actionnaires de la société Rhodia, ont porté plainte avec constitution de partie civile, à titre personnel, le 4 juillet 2006, et ut singuli, le 2 février 2007, des chefs de faux, usage et altération d'un document en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ; que ces parties civiles mettaient en cause la carence de la Commission des opérations de bourse dans les suites données à l'enquête diligentée à la demande de son directeur général, le 18 juin 2003, sur l'information financière de la société Rhodia ; qu'elles dénonçaient également le rapport, du 1er mars 2005, du directeur des enquêtes de l'Autorité des marchés financiers qui aurait occulté les conclusions des enquêteurs sur l'exactitude des comptes de cette société ; que, par une première ordonnance, le juge d'instruction a déclaré irrecevables ces constitutions de partie civile, et, par une seconde ordonnance, a dit y avoir lieu à informer ; Attendu que, pour confirmer la première ordonnance ayant déclaré irrecevables les constitutions de partie civile faites, à titre personnel et ut singuli, et, infirmant la seconde ordonnance, dire n'y avoir lieu à informer, l'arrêt, après jonction des

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s, prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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