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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 12 septembre 2007, qui, pour infractions à l'arrêté interpréfectoral portant règlement sanitaire du département de Paris, l'a condamné à cinquante-neuf amendes de 150 euros ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 111-3 du code pénal, 6 § 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 du décret n°2003-462 du 21 mai 2003, 551, alinéa 2, 565 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer nulle la citation du 23 octobre 2006 ; "aux motifs que la citation délivrée au prévenu le 23 octobre 2006 est parfaitement conforme aux prescriptions de l'article 551 du code de

procédure

pénale, étant observé qu'Eric X... sait pertinemment les faits qui lui sont reprochés ; "1) alors que, selon l'article 551 du code de

procédure

pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que, par ailleurs, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, de sorte que la citation doit définir l'infraction en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre l'exercice de ce droit ; qu'en l'espèce, la citation délivrée au prévenu le 23 octobre 2006, qui visait d'une façon obscure, d'une part, un texte du règlement sanitaire départemental (article 154), lequel renvoie à un décret abrogé (décret du 21 mai 1973) et, d'autre part, un texte du règlement sanitaire (article 57-2) et un article d'un décret (décret du 21 mai 2003) renvoyant lui-même à des textes du code de la santé publique, qui ne mentionnaient aucune incrimination, ne répondait pas à ces exigences, de telle sorte qu'Eric X... n'avait pas été clairement informé des infractions poursuivies et des textes de loi qui les répriment ; qu'en refusant néanmoins de déclarer nulle la citation du 23 octobre 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à affirmer que la citation délivrée le 23 octobre 2006 était parfaitement conforme aux prescriptions de l'article 551 du code de

procédure

pénale, sans répondre aux conclusions d'Eric X... qui faisait valoir qu'aucun des textes visés dans la prévention ne définit d'infraction, ni ne détermine les caractéristiques essentielles des comportements fautifs de nature à engager sa responsabilité pénale ; "3) alors que le seul fait qu'Eric X... aurait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ce qui n'est nullement démontré, ne saurait rendre la citation conforme aux exigences de l'article 551 du code de

procédure

pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a écarté, à bon droit, l'exception de nullité de la citation, dès lors que le prévenu n'a pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte qui énonçait, de manière détaillée, les faits poursuivis et les textes applicables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du code pénal, 57-2 du règlement sanitaire départemental de Paris, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 6 et 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de cinquante-neuf non-respects d'un règlement sanitaire départemental ; "aux motifs que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire, au sens de l'article 537 du code de

procédure

pénale, aux faits constatés le 25 juillet 2006 par un agent assermenté de la préfecture de police de Paris ; que la politique commerciale de suroccupation constatée dans les chambres concernées fait courir à la clientèle de l'établissement de graves risques en cas de sinistres ; que les infractions reprochées sont caractérisées en tous leurs éléments à l'encontre du prévenu ; "alors que les infractions doivent être définies en des termes clairs et précis ; que cette définition doit en outre être accessible et prévisible ; que l'article 154 du règlement sanitaire départemental a été abrogé ; que l'article 7 du décret du 21 mai 2003 punit de peines d'amende « le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L. 1 ou L. 3 ou L. 4 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 » ; que les articles L. 1311-1 et L. 1311-2 (anciennement L. 1er et L. 2) du code de la santé publique se bornent à préciser que, « sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles générales d'hygiène », étant précisé que l'article 57-2 du règlement sanitaire du département de Paris, adopté par l'arrêté du 20 novembre 1979, ne définit quant à lui aucune incrimination ; qu'en conséquence, en raison de leur imprécision, les articles 57-2 du règlement sanitaire départemental, L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique et 7 du décret du 21 mai 2003 ne mettent pas le juge pénal en mesure de s'assurer que l'inscription des faits poursuivis était suffisamment accessible et prévisible et qu'il s'agissait de faits que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'ils sont en conséquence entachés d'illégalité et ne pouvaient servir de base à la déclaration de culpabilité prononcée" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'infraction poursuivie est clairement définie par les articles 55 à 57 de l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979, qui détermine les obligations incombant aux exploitants hôteliers relativement à l'occupation des chambres ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation du principe de la règle non bis in idem, de l'article 4 du protocole n° 7 de la Cour européenne des droits de l'homme, des articles 6, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'application de la règle « non bis in idem » et est entré en voie de condamnation ; "aux motifs que l'exception de chose jugée ne peut s'appliquer en l'espèce dans la mesure où Eric X... est poursuivi, non pour des faits déjà jugés, mais pour des faits distincts, quoique similaires ; "alors que nul ne peut être poursuivi et condamné deux fois pour les mêmes faits ; qu'en cas de délit continu ou continué, la reprise des poursuites pour des faits de même nature n'est juridiquement possible qu'après qu'une première condamnation est devenue définitive ; qu'en l'espèce, les faits poursuivis sur procès-verbal d'infraction du 25 juillet 2006 constatant le non respect de la capacité d'accueil ont été commis dans les mêmes chambres et de façon identique à des faits de même nature jugé par un arrêt postérieur du 13 octobre 2006, et par un jugement frappé d'appel du 3 mai 2006, donc avant toute condamnation définitive ; qu'il s'agit ainsi des même faits quand bien même ils aient fait l'objet de procès-verbaux distincts ; qu'en considérant dès lors que le prévenu a été poursuivi pour des contraventions autonomes pour écarter la règle non bis in idem, la cour d'appel a violé cette règle et les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 8
  • 551
  • 537
  • 154
  • 7
  • 57-2
  • 4
  • 567-1-1
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