Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bunyamin, - Y... Adem, partie civile, - LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2007, qui, dans la
procédure
suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le 8 mars 2007 : Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 mars 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 6 mars 2007 ; II- Sur le pourvoi de Bunyamin X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; III- Sur le pourvoi d'Adem Y... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 31 de la loi n° 83-677 du 5 juillet 1985, L. 367-1 du code de la sécurité sociale, préliminaire, 509, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a réduit le solde dû à Adem Y... pour les préjudices soumis à recours à la somme de 5 531 euros ; " aux motifs propres que, sur la créance de la CPAM, la cour confirmera sur ce point le jugement, d'ailleurs non contesté par les parties, qui fixe le montant du recours de la CPAM à la somme de 63 469, 01 euros et la somme de 760 euros au titre de l'article L. 376, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ; que l'ensemble des préjudices s'établissent ainsi : - ITT : 9 000, 00 euros - ITP : 10 000, 00 euros - IPP : 50 000, 00 euros - Créance de la CPAM :- 63 469, 01 euros Solde dû à Adem Y... : 5 531, 00 euros " et aux motifs adoptés que, sur la créance de la CPAM, celle- ci produit un décompte des frais engagés au bénéfice de la victime pour répondre des conséquences de l'accident et daté du 9 mai 2003, faisant état de : - frais d'hospitalisation du 30 avril 1998 au 11 novembre 1998 : 60 977, 02 euros - frais médicaux et pharmaceutiques : 283, 91 euros - frais de transport : 2 208, 08 euros que ces frais doivent être assumés par le responsable qui doit en conséquence être condamné à payer à la CPAM un montant total de 63 469, 01 euros ; " 1°) alors que les appelants ne critiquaient pas la condamnation du responsable de l'accident au remboursement du chef de préjudice correspondant aux frais médicaux et de transports réglés par la CPAM de Mulhouse dans l'intérêt d'Adem Y... ; qu'en excluant de son propre chef l'indemnisation de ce chef de préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et l'étendue de sa saisine ; " 2°) alors qu'en rejetant sans s'en expliquer la demande d'Adem Y... tendant à la condamnation de Bunyamin X... et du FGA au paiement des dépenses de santé dont la CPAM réclamait le remboursement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " 3°) alors que les frais médicaux et de transports correspondant à la créance dont la CPAM demandait le remboursement constituent un chef de préjudice directement imputable à l'auteur de l'accident, Bunyamin X... ; qu'en déduisant la créance de la CPAM des sommes dues par Bunyamin X... et le FGA à Adem Y... sans avoir préalablement condamné Bunyamin X... à rembourser les frais médicaux et de transports correspondants, la cour d'appel a fait supporter à la victime la charge définitive de ce chef de préjudice ; qu'elle a ainsi violé le principe de la réparation intégrale et les textes susvisés ; " 4°) alors qu'il résulte de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, immédiatement applicable aux litiges en cours, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en faisant droit dans son intégralité au recours subrogatoire de la CPAM, sans avoir recherché si les indemnités octroyées à Adem Y... réparaient les préjudices pris en charge par ce tiers payeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 31 de la loi n° 83-677 du 5 juillet 1985, L. 367-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le solde dû à Adem Y... pour les préjudices soumis à recours à la somme de 5 531 euros et le montant des préjudices non soumis à recours à la somme de 34 480, 37 euros ; " aux motifs propres que, sur l'incapacité temporaire partielle, c'est à bon droit que le tribunal a cru devoir estimer que ce préjudice devait être exclu du recours des organismes sociaux ; ( ) que la cour adoptera la
motivation
du premier juge et la somme allouée soit 10 000 euros ; que l'ensemble des préjudices s'établissent ainsi : - ITT : 9 000, 00 euros - ITP : 10 000, 00 euros - IPP : 50 000, 00 euros - Créance de la CPAM : 63 469, 01 euros Solde dû à Adem Y... : 5 531, 00 euros " et aux motifs adoptés que sur l'incapacité temporaire partielle, il s'agit en fait d'une perte d'agrément d'une vie normale pendant la durée de l'incapacité qui doit être indemnisée au titre du préjudice moral que l'on peut qualifier de " préjudice fonctionnel d'agrément " et sera donc examiné dans le cadre des préjudices extrapatrimoniaux, en tant que tels, exclus du recours des organismes sociaux ; que, sur le préjudice fonctionnel d'agrément partiel et temporaire, si, pendant la durée de l'incapacité temporaire partielle, la victime étant en mesure de reprendre une formation, elle a, pendant cette période fixée à sept cent quarante- deux jours par l'expert, subi des troubles importants dans ses conditions d'existence dans la mesure où l'incapacité partielle était de 40 % ; que ce taux inclut le fait qu'au moment de l'accident, la victime était un jeune homme âgé de 16 ans, scolarisé, et qu'à compter de cette date, compte tenu de ses graves troubles de mémoire, de raisonnement et d'attention et ses nombreuses hospitalisations, il a cessé d'être scolarisé, a perdu ses amis, sa vie sociale ; qu'il apparaît ainsi que, durant cette période, Adem Y... a été privé de nombreux plaisirs de la vie d'un adolescent ; que ce trouble sera indemnisé par un montant de 10 000 euros ; " 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour ne pouvait sans se contredire inclure la somme de 10 000 euros retenue au titre de l'incapacité temporaire partielle dans l'assiette des préjudices soumis à recours du tiers payeur après avoir énoncé que " c'est à bon droit que le tribunal a cru devoir estimer que ce préjudice devait être exclu du recours des organismes sociaux " ; " 2°) alors que le préjudice de 10 000 euros retenu par la cour au titre d'une incapacité temporaire partielle correspond, d'après les motifs adoptés du premier juge, aux troubles dans les conditions d'existence et à la privation des nombreux plaisirs de la vie d'un adolescent durant une période de sept cent quarante- deux jours ; qu'il s'agit donc, au moins pour partie, d'un préjudice de caractère personnel qui ne pouvait être inclus dans l'assiette du recours du tiers payeur ; qu'en y incluant la somme de 10 000 euros dans sa totalité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; Attendu que, selon ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Bunyamin X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré a évalué à 9 000 euros le préjudice subi par Adem Y... au titre de l'incapacité temporaire totale, à 10 000 euros celui subi au titre de l'incapacité temporaire partielle, en précisant que ce poste était exclu du recours des organismes sociaux, et à 50 000 euros celui subi au titre de l'incapacité permanente partielle ; que, pour déterminer le solde revenant à la victime, elle a déduit du total de ces sommes celle de 63 469, 01 euros, représentant les frais médicaux et assimilés pris en charge par l'organisme de sécurité sociale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi et en déduisant, au surplus par des motifs contradictoires, la créance du tiers payeur d'indemnités réparant des préjudices qu'il n'avait pas pris en charge, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; IV- Sur le pourvoi du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances et de l'article 591 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, solidairement avec Bunyamin X..., responsable du dommage, à payer à la victime, Adem Y..., la somme de 5 531 euros, outre intérêts, au titre du solde du préjudice soumis à recours, et la somme de 38 480, 37 euros, outre intérêts, au titre des préjudices non soumis à recours ; " alors qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie conjointement ou solidairement avec le responsable mais seulement de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui- ci " ; Vu les articles L. 421-1 et L. 421-5 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les juridictions répressives ne peuvent prononcer aucune condamnation contre le fonds de garantie des assurances obligatoires qui intervient devant elles ; Attendu qu'en condamnant, solidairement avec le prévenu, le fonds de garantie des assurances obligatoires à payer des sommes à la victime et à la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel, qui devait se borner à déclarer sa décision opposable au premier de ces organismes, a méconnu les textes susvisés et le principe ci- dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ; I- Sur le pourvoi de Bunyamin X... : Le
REJETTE ; II- Sur le pourvoi du fonds de garantie des assurances obligatoires formé le 8 mars 2007 : Le déclare IRRECEVABLE ; III- Sur le pourvoi d'Adem Y... et celui du fonds de garantie des assurances obligatoires formé le 6 mars 2007 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- 25
- 31
- 591
- 567-1-1