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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Rémy, - LA SOCIETE GIRON, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2007, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés à 10 000 euros d'amende chacun ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, alinéa 1er, et R. 113-1 du code de la consommation, 3 de l'arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 et des articles 388, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SNC Giron et Rémy X... coupables de publicité mensongère ; "aux motifs que, « pour trois articles (tee-shirts femme sans manche, chemisette homme et survêtement adulte) le prix barré porté sur le dépliant publicitaire est supérieur au prix de référence constitué par le prix public porté sur la facture ; que ceci constitue le délit de publicité mensongère visé à la prévention ; que la SNC Giron, exploitante du magasin de Montauban visé dans la publicité et dans lequel le contrôle a été opéré, est pénalement responsable de cette infraction ; qu'il en est de même de Rémy X..., pris en sa qualité de directeur général délégué administrateur de la société anonyme Vet'Affaires qui est à l'origine de la publicité litigieuse » ; "1) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par la citation qui les a saisis sauf acceptation expresse du prévenu, dûment constatée par eux, d'être jugé sur des faits distincts ; qu'il ressort de la

procédure

que la SNC Giron et Rémy X... ont été cités devant le tribunal correctionnel de Montauban sous la prévention de publicité trompeuse pour avoir effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur un bien ou un service, en l'espèce, les prix de référence des articles proposés en solde sur le dépliant publicitaire n'ont pas pu être justifiés, les factures mentionnant un prix public de cession n'ont pas pu être retenues comme justifiant les prix de référence tels que définis par l'article 3 de l'arrêté 77-105/P du 2 septembre 1977 ; qu'en reprochant aux prévenus d'avoir porté sur le dépliant publicitaire un prix supérieur au prix de référence constitué par le prix public porté sur la facture, la cour d'appel, qui a ajouté aux faits de la prévention des faits que celle-ci ne comportait pas, en dehors de toute acceptation des prévenus, a excédé ses pouvoirs et privé les prévenus du procès équitable auquel ils avaient droit ; "2) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant les prévenus coupables de publicité trompeuse pour avoir porté sur un dépliant publicitaire un prix supérieur au prix de référence constitué par le prix public porté sur la facture, après avoir retenu qu'il n'avait pas été justifié du prix de référence, ce dont il s'inférait que le prix public de cession n'avait pas pu être retenu comme justifiant les prix de référence, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi les textes susvisés" ; Vu les articles préliminaire et 388 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 593 dudit code ; Attendu que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisies ; Attendu que Rémy X... et la société Giron sont poursuivis du chef de publicité de nature à induire en erreur, pour n'avoir pu justifier des prix de référence de vêtements proposés en solde dans un dépliant publicitaire ; que la citation précise : "les factures mentionnant un prix public de cession n'ont pas pu être retenues comme justifiant les prix de référence tels que définis par l'article 3 de l'arrêté 77/105 P du 2 septembre 1977" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus concernant trois vêtements, l'arrêt relève que le prix barré figurant sur le dépliant publicitaire "est supérieur au prix de référence constitué par le prix public porté sur la facture" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les termes mêmes de la poursuite excluaient que le prix public de cession puisse constituer le prix de référence, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 novembre 2007, en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des demandeurs et aux peines prononcées ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 3
  • 593
  • L411-3
  • 567-1-1
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