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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES, - LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX, - LA FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, parties civiles, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 11 octobre 2007, qui a renvoyé Silva X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique et débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense : Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable par application de l'article 585 du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation, proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles 63, 63-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé le procès-verbal d'audition de Silva X..., épouse Y... et l'a relaxée des fins de la poursuite, a ordonné la restitution de son chien et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que c'est sur la base de renseignements et photographies fournies par Claude Z... à l'appui de la plainte que les services de police se sont transportés le même jour à 16 heures 25 minutes au domicile de Silva X..., épouse Y..., pour « y prendre le chien » ; que, lors du transport sur les lieux, les policiers, sans avoir constaté l'existence de sévices ou mauvais traitements subis par le chien, ont procédé au retrait immédiat de celui-ci et l'ont remis aux membres bénévoles de la SPA qui les accompagnaient, puis ont immédiatement conduit Silva X..., épouse Y..., dans les locaux du commissariat pour être présentée à l'officier de police judiciaire qui procédait à son audition à partir de 18 heures 25 minutes comme le mentionne l'entête du procès-verbal qu'elle a refusé de signer ; qu'il se déduit de ces circonstances que c'est sous la contrainte, après avoir été interpellée à son domicile que Silva X..., épouse Y..., a été « conduite » dans les locaux du commissariat où elle a été tenue pendant deux heures à la disposition des services de police pour être entendue et interrogée sur les faits ; qu'en conséquence, s'il existait des raisons de soupçonner la prévenue d'être l'auteur de sévices ou actes de cruauté envers son chien, l'usage de la contrainte à son égard imposait aux policiers de la placer en garde à vue et de lui notifier les droits afférents à cette mesure, conformément aux articles 63 et suivants du code de

procédure

pénale ; que la violation des prescriptions de l'article 63-1 du code de

procédure

pénale entache en conséquence de nullité le procès-verbal d'audition de la prévenue ; "alors qu'aucune disposition légale ne fait obligation aux officiers de police judiciaire de placer en garde à vue la personne à l'audition de laquelle ils entendent procéder dès lors que celle-ci ne s'y est pas opposée ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de transports sur les lieux et d'audition que la prévenue ait refusé de suivre les agents de police en vue d'être entendue par l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des circonstances que c'est sous la contrainte que la prévenue avait été tenue à la disposition des policiers, sans préciser davantage en quoi il serait établi que l'intéressée n'a pas suivi les agents de police de son plein gré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Et sur le même moyen proposé par le procureur général ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, à la suite d'une plainte pour actes de cruauté envers un animal domestique, déposée le 30 juillet 2005 à 13 heures 25, par un représentant de la Société protectrice des animaux (SPA) et sur la base des renseignements et photographies fournies par le plaignant, deux gardiens de la paix, agissant en application des articles 53 et 73 du code de

procédure

pénale, se sont transportés le même jour à 16 heures 25, au domicile de Silva Y... pour procéder au retrait du chien puis à l'interpellation de la mise en cause ; que l'intéressée a, immédiatement, été conduite dans les locaux du commissariat situé dans la même localité, pour être présentée à un officier de police judiciaire qui l'a entendue à partir de 18 heures 25 ; que Silva Y..., qui a refusé de signer son procès-verbal d'audition, a quitté les lieux après avoir été entendue ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité régulièrement soulevée par la prévenue qui faisait valoir qu'elle avait été gardée à la disposition de l'officier de police judiciaire pendant deux heures sans que les prescriptions des articles 63 et suivants du code de

procédure

pénale aient été observées, l'arrêt retient que, s'il existait des raisons de soupçonner la prévenue d'être l'auteur de sévices ou actes de cruauté envers son chien, l'usage de la contrainte à son égard imposait aux policiers de la placer en garde à vue et de lui notifier les droits afférents à cette mesure conformément aux articles précités ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais

sur le deuxième moyen

de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles 99-1, 591, 593, 802 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré nulle la

procédure

de retrait et de placement de l'animal dans un lieu de dépôt ou refuge de la SPA, a, en conséquence, écarté le certificat médical établi lors de ce placement, puis relaxé la prévenue, ordonné la restitution de son chien et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 99-1 du code de

procédure

pénale qu'il appartient au procureur de la République, lorsqu'il a été procédé au retrait d'un animal, de décider le cas échéant du placement de l'animal dans un lieu de dépôt qu'il désigne ; qu'en l'espèce, il résulte de la

procédure

que les policiers, après avoir procédé le 30 juillet 2005 au retrait immédiat du chien, ont remis celui-ci à un représentant de la SPA qui l'a placé dans un refuge sans que le procureur de la République en ait été préalablement avisé et ait désigné un lieu de dépôt et sans qu'il soit même mentionné dans l'acte le lieu de dépôt de l'animal ; que ce n'est que le 2 août suivant, selon les actes de la

procédure

, que les policiers se sont transportés sur instruction du parquet au siège de la SPA à Lorient où ils ont été avisés par Claude Z... que le chien avait été éloigné à l'initiative de la SPA dans un autre refuge à Vitré ; qu'il en résulte que la

procédure

de retrait et de placement de l'animal dans un refuge est irrégulière pour avoir été effectuée sans aucun contrôle du parquet en violation de l'article 99 du code de

procédure

pénale ; "1°) alors que l'article 99-1 du code de

procédure

pénale n'exige pas que la

procédure

de retrait et de placement d'un animal vivant soit effectuée ab initio sous le contrôle du procureur de la République, dès lors que la décision définitive de placement dans un lieu de dépôt de l'animal est prise, peu après sa saisie régulière, par cette même autorité ; qu'il résulte tant des pièces du dossier que des énonciations de l'arrêt que deux jours après la saisie et le retrait de l'animal décidés par les agents de police sur les instructions de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République a décidé de confier l'animal de la prévenue à la SPA ; que c'est donc à tort que l'arrêt a annulé la

procédure

de retrait et de placement qui avait eu lieu dans des conditions régulières ; "2°) alors que, en toute hypothèse, l'absence de contrôle préalable du procureur de la République sur la mesure de retrait et de placement d'un animal vivant, dès lors qu'elle ne fait pas grief au demandeur à la nullité, n'est pas sanctionnée d'une nullité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater le moindre grief causé à la prévenue par le prétendu retard dans l'information du procureur de la République sur la mesure de placement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Et sur le même moyen proposé par le procureur général ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer nulle la

procédure

de retrait et de placement de l'animal dans un lieu de dépôt ou refuge de la SPA et écarter, par voie de conséquence, le certificat vétérinaire établi lors de ce placement, les juges d'appel, qui retiennent, d'une part, que la

procédure

de placement prévue par l'article 99-1 du code de

procédure

pénale a été effectuée sans aucun contrôle du parquet, énoncent, d'autre part, que le procureur de la République, a, conformément à cet article, fait aviser la prévenue de sa décision de ne pas lui restituer l'animal et de le laisser à la garde de cette société pendant la durée de la

procédure

; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs empreints de contradiction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen

de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles 521-1 du code pénal, 173, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite, a ordonné la restitution à Silva X..., épouse Y..., de son chien et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que c'est sur la base des renseignements et photographies fournies par Claude Z... à l'appui de sa plainte que les services de police se sont transportés le 30 juillet au domicile de Silva X..., épouse Y..., pour y prendre son chien ; (…) que c'est sous la contrainte, après avoir été interpellée à son domicile que Silva X..., épouse Y..., a été « conduite » dans les locaux du commissariat où elle a été tenue pendant deux heures à la disposition des services de police pour être entendue et interrogée sur les faits ; qu'en conséquence, s'il existait des raisons de soupçonner la prévenue d'être l'auteur de sévices ou actes de cruauté envers son chien, l'usage de la contrainte à son égard imposait aux policiers de la placer en garde à vue et de lui notifier les droits afférents à cette mesure conformément aux articles 63 et suivants du code de

procédure

pénale ; que la violation des prescriptions de l'article 63-1 du code de

procédure

pénale entache en conséquence de nullité le procès-verbal d'audition de la prévenue ; que (…) la

procédure

de retrait et de placement de l'animal dans un refuge est irrégulière pour avoir été effectuée sans aucun contrôle du parquet en violation de l'article 99 du code de

procédure

pénale ; qu'il s'ensuit que le certificat médical établi dans ces circonstances le 1er août 2005 ne saurait en conséquence faire la preuve de l'existence de sévices ou mauvais traitement exercés par Silva X..., épouse Y..., envers son chien ; que l'audition ultérieure d'Armand Y..., le 9 septembre, ne contient pas davantage d'éléments permettant de rapporter la preuve de l'existence de sévices ou mauvais traitements envers le chien Tchalo et d'en imputer la responsabilité à la prévenue ; "1°) alors que, un certificat médical émanant d'un vétérinaire qui a examiné un chien, en toute indépendance, le surlendemain du retrait de l'animal à son propriétaire, n'a aucun lien de dépendance avec les circonstances de ce retrait, ni avec l'absence de placement de l'animal par le parquet ; qu'en affirmant que ce document serait, pour cette raison, dépourvu de force probante, la cour d'appel a violé l'article 173 du code de

procédure

pénale par fausse application ; "2°) alors que, en relaxant la prévenue du chef de sévices graves et actes de cruauté envers un animal après avoir écarté le procès-verbal d'audition de Silva X..., épouse Y..., du 30 juillet 2005 et le certificat de vétérinaire du 1er août 2005, sans se prononcer sur les déclarations et photographies de l'animal en cause fournies par Claude Z... à l'appui de sa plainte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors que, en relaxant la prévenue du chef de sévices graves et actes de cruauté envers un animal sans s'expliquer sur le moyen de la SPA et les pièces produites à son appui, dont il résultait qu'entre le 30 octobre 2004, date d'acquisition de l'animal, et le 1er février 2005, date du certificat établi par le vétérinaire des époux Y..., l'animal était dans un état de maigreur anormal démontrant que ses propriétaires ne le nourrissaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer Silva Y... des fins de la poursuite du chef de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d'une des parties civiles qui faisait valoir, en s'appuyant sur des clichés photographiques communiqués lors du dépôt de la plainte, que le chien de la prévenue se trouvait en état de cachexie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 octobre 2007, en ses seules dispositions déclarant nulle et irrégulière la

procédure

de retrait et de placement de l'animal et relaxant Silva Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale au profit de la société protectrice des animaux et de la fondation assistance aux animaux ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Foulquié, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585
  • 63-1
  • 99-1
  • 99
  • 593
  • 521-1
  • 173
  • 618-1
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