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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 19 septembre 2007, qui, pour complicité de vol en réunion, tentative d'extorsion de fonds et soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 552, 553- 2°, 390-1, 593 et 802 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure formée par l'avocat de Frédéric X... ; " aux motifs que, la cour retient l'examen de l'affaire étant observé que l'appel est interjeté par l'avocat pour le compte de Frédéric X... depuis le 15 mai 2006, que Frédéric X... est convoqué devant la cour d'abord par citation délivrée à mairie le 15 mars 2007 puis dans la forme de l'article 390-1 du code de

procédure

pénale le 7 juin 2007, date d'émargement du prévenu sur le formulaire de convocation et concluant que Frédéric X..., contestant les déclarations de culpabilité, et représenté et assisté par le même avocat qu'en première instance, n'a pas attendu les derniers jours avant l'audience de la cour pour préparer efficacement sa défense ; que la cour a décidé de retenir l'examen de l'affaire ; " alors que, selon l'article 390-1 du code de

procédure

pénale, la convocation en justice notifiée au prévenu sur instruction du procureur de la République dans les délais prévus par l'article 552, soit dix jours au moins avant sa comparution à l'audience, vaut citation à personne et l'article 553 dudit code dispose dans son 2ème alinéa que quand les délais prescrits à cet article n'ont pas été observés, si la partie citée se présente, le tribunal doit sur sa demande, ordonner le renvoi à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce où il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats devant la cour se sont déroulés le 13 juin 2007, soit moins de dix jours après que la convocation du 7 juin 2007 ait été délivrée au prévenu, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de

procédure

pénale ainsi que l'article 802 dudit code en refusant d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure comme le demandait l'avocat du prévenu " ; Vu les articles 390-1, 552 et 553 du code

procédure

pénale ; Attendu que, selon ces textes, si le délai de dix jours prévu pour la citation ou la convocation devant le tribunal n'a pas été observé, les juges doivent, lorsque la partie citée est présente et le demande, ordonner le renvoi à une audience ultérieure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Frédéric X..., convoqué le 7 juin 2007, selon les modalités prévues par l'article 390-1 du code de

procédure

pénale, a comparu le 13 juin 2007 devant la cour d'appel saisie des appels interjetés par le procureur de la République et par lui- même contre le jugement l'ayant condamné le 15 mai 2006 ; qu'à ladite audience, la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat du prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai de dix jours entre la convocation et la comparution n'avait pas été respecté, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci- dessus rappelé ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 septembre 2007, en ses seules dispositions concernant Frédéric d'Arcis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 390-1
  • 553
  • 802
  • 567-1-1
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