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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2007, qui, pour infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 750 euros d'amende ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-6 et R. 233-8 du code du travail, L. 621-22 du code de commerce, L. 622-1 et suivants du nouveau code de commerce, 22, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois et infraction à la législation du travail sur la sécurité des travailleurs et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 750 euros d'amende ; "aux motifs que Guy X..., après s'être associé aux conclusions de son père, ajoute pour ce qui le concerne qu'il n'a jamais eu en charge la sécurité dans l'entreprise et donc que n'étant pas le directeur de la société il ne peut pas être poursuivi du fait de l'existence d'un accident du travail ; "et aux motifs qu'il ressort des documents produits que par jugement du 7 avril 2003, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une

procédure

de redressement judiciaire, et désigné un administrateur chargé « d'assurer entièrement seul l'administration de l'entreprise » ; que toutefois, ce jugement, que l'administrateur ne pouvait ni connaître ni exécuter avant qu'il soit porté à sa connaissance, lui a été notifié par acte d'huissier au cours de la journée du 11 avril 2003 ; qu'en conséquence, le 11 avril, jour de l'accident litigieux, parce que le liquidateur n'était pas encore pleinement en mesure d'exercer ses missions, les responsables légaux de la société en étaient encore les dirigeants et à ce titre ils étaient encore en charge de la sécurité des salariés ; qu'il résulte du rapport de l'inspection du travail, établi le 12 avril 2003, que l'accident dont a été victime Anthony Y... est survenu sur une diviseuse fabriquée en 1990, que celle-ci devait être maintenue en état de conformité, ce qui n'a pas été le cas, que l'environnement de la diviseuse n'était pas protégé et de ce fait permettait l'accès par la trémie à la zone dangereuse soit à l'aide d'un escabeau soit en grimpant sur les barres métalliques du bâti, que deux autres parties en bas sur le devant et à gauche de la machine n'étaient plus protégées et permettaient l'accès à des courroies et chaînes de transmission, que ce matériel n'était muni ni de consignes d'utilisation, de sécurité, de conduite à tenir en cas d'accident ou de mode opératoire permettant de préserver la sécurité des salariés, que les salariés, dont le témoignage a été recueilli, ont fait état de dysfonctionnements réguliers nécessitant leur intervention manuelle, notamment pour faire pression sur la pâte ce qui les oblige à accéder à l'intérieur de la trémie et à y engager leur bras, qu'en plus le bouton d'arrêt d'urgence est trop éloigné du salarié quand il se trouve au niveau de la trémie ce qui fait qu'il n'y a plus accès, qu'aucune formation à la sécurité n'est dispensée au sein de la société lors de l'embauche ou périodiquement, que l'inspection du travail avait déjà attiré l'attention des responsables de l'entreprise, par lettre du 29 juillet 2002 restée sans effet, sur diverses carences en matière de sécurité (mise en place du CHSCT et démarche d'évaluation des risques), que l'accident s'est produit alors qu'Anthony Y... avait introduit son bras dans la trémie d'alimentation de la diviseuse, que le fait pour un chef d'entreprise de laisser un salarié effectuer un nettoyage ou le débourrage d'une machine en fonctionnement constitue l'infraction de l'article R. 233-8 du code du travail, qu'il en est de même de l'utilisation d'une machine dont un élément dangereux est accessible (articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail), que le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique est constitué ; que le juge d'instruction a ordonné l'expertise de la machine en cause ; qu'il a conclu que l'accident a eu lieu alors qu'Anthony Y... badigeonnait d'huile la paroi interne de la trémie en fonctionnement quand il a été déséquilibré, que sa main droite a été partiellement sectionnée par le couteau de la diviseuse, qu'aucun dispositif n'interdisait d'intervenir directement sur la trémie, que l'accès à l'emplacement d'intervention n'est ni aménagé ni sécurisé alors qu'il s'agit d'une opération courante, que les organes de service et le dispositif d'arrêt d'urgence ne sont pas accessibles depuis l'emplacement d'intervention, que la machine et son installation n'étaient pas conformes aux dispositions du code du travail imposant notamment sa mise en conformité, interdisant l'accès à des organes en mouvement sur une machine en fonctionnement, imposant la présence d'un dispositif d'accès à la zone dangereuse, et un accès permanent au dispositif d'arrêt d'urgence ; qu'entendu par les gendarmes, Guy X... a déclaré à propos de la diviseuse : « nous l'avons achetée neuve dans cet état ; elle n'a pas subi de modifications depuis son achat en 1991 ; (...) en 1991, nous avons acheté une deuxième ligne de production ; la nouvelle diviseuse est dotée d'une grille de protection qui est placée au dessus du cône en empêchant toute personne de mettre ses mains dans l'entonnoir » ; il a ajouté : «(...) nous étions en train de mettre en place des consignes de sécurité et d'hygiène mais cela est très lourd à mettre en place» ; qu'au juge d'instruction, Anthony Y... a indiqué : « j'étais sur l'ancienne machine qui n 'est pas pourvue de toutes les sécurités existant sur la nouvelle machine, plus rien ne marchait sur l'ancienne machine, elle n'avait pas de grille de protection, il y avait un bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter la machine en cas de problème mais celui-ci se trouvait à l'opposé de la position que j'occupais au moment de l'accident », « la machine n'était pas entretenue et elle n 'était pas conforme, un tapis avait cassé et comme il n'y avait pas de maintenance on a fait un système pour pouvoir faire les baguettes à l'aide de la bouleuse » ; qu'à l'audience, Anthony Y... a expliqué qu'il était indispensable de huiler régulièrement la trémie pour que la pâte aille jusqu'au fond de la diviseuse, qu'en l'absence d'autre possibilité technique, le salarié affecté à ce poste ne pouvait procéder que comme lui-même l'a fait même si cela était dangereux, qu'il était exclu d'arrêter à chaque fois la machine car cela aurait réduit beaucoup trop son temps de fonctionnement, le graissage devant se faire fréquemment ; que lors de son audition par les gendarmes, Pierre X... a expliqué que la société connaissant des difficultés de trésorerie depuis plusieurs années, «nous ne faisions plus aucun investissement au sein de l'entreprise» ; qu'il ressort de tout ce qui précède, d'une part, que Guy X... a en pleine connaissance de cause laissé les salariés travailler sur une machine qui n'était plus aux normes et qui présentait un danger manifeste puisque l'accès à la diviseuse ne possédait aucun mécanisme de protection, que la comparaison entre l'ancien et le nouveau matériel était de nature à rendre encore plus évident le caractère particulièrement dangereux et devenu inadapté de la machine dans laquelle l'accident s'est produit, que l'impossibilité pour le salarié intervenant sur la machine d'accéder au mécanisme d'arrêt d'urgence était visible à l'oeil nu même pour un non spécialiste, et, d'autre part, que le maintien en fonctionnement d'une machine dangereuse s'explique par le souci de limiter au maximum les dépenses au sein d'une société rencontrant des difficultés financières, même au détriment de la sécurité des salariés ; qu'en faisant de tels choix et en agissant ainsi, Guy X... a commis une faute caractérisée en relation avec le dommage subi par Anthony Y... et exposé ce dernier à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que l'infraction réprimée par l'article 222-19 du code pénal, dans les conditions de l'article 121-3 du même code, est donc caractérisée ; que par ailleurs, Guy X... a, pour les mêmes raisons, violé en connaissance de cause les prescriptions prévues à l'article R. 233-8 du code du travail qui prévoit que lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance ; que l'infraction des articles R. 233-8 et L. 263-2 du code du travail est donc également caractérisée (arrêt, pages 5 à 7) ; "alors que, d'une part, conformément à l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-22 du code de commerce, l'administrateur judiciaire, à compter de sa nomination, est tenu, dans sa mission, au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, ce texte n'apportant aucune restriction à l'étendue de ses obligations ; que le jugement d'ouverture de la

procédure

prend effet à compter de sa date et non à compter des mesures de publicité ou de notification de la décision ; qu'après avoir retenu que l'administrateur judiciaire avait été désigné par jugement du 7 avril 2003, aux fins d'assurer entièrement seul l'administration de l'entreprise, et qu'il avait eu connaissance de cette décision à la date de sa signification, soit le 11 avril suivant, jour de l'accident litigieux, la chambre des appels correctionnels qui en déduit qu'à cette date, l'administrateur n'était pas encore pleinement en mesure d'exercer ses missions et qu'ainsi les responsables légaux de la société étaient encore en charge de la sécurité des salariés, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles, à la date de l'accident, l'administrateur judiciaire était seul investi des obligations incombant au chef d'entreprise et a violé les textes et le principe ci-dessus énoncé ; "alors que, d'autre part, conformément à l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-22 du code de commerce, l'administrateur judiciaire, à compter de sa nomination, est tenu, dans sa mission, au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, ce texte n'apportant aucune restriction à l'étendue de ses obligations ; qu'après avoir retenu que l'administrateur judiciaire avait été désigné par jugement du 7 avril 2003, aux fins d'assurer entièrement seul l'administration de l'entreprise, et qu'il avait eu connaissance de cette décision à la date de sa signification, soit le 11 avril suivant, jour de l'accident litigieux, la chambre des appels correctionnels qui en déduit qu'à cette date, l'administrateur n'était pas encore pleinement en mesure d'exercer ses missions et qu'ainsi les responsables légaux de la société étaient encore en charge de la sécurité des salariés, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles, à la date de l'accident, l'administrateur judiciaire était déjà seul investi des obligations incombant au chef d'entreprise et a violé les textes et le principe ci-dessus énoncé" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-6 et R. 233-8 du code du travail, L. 621-22 du code de commerce, L. 622-1 et suivants du nouveau code de commerce, 22, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois et infraction à la législation du travail sur la sécurité des travailleurs et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 750 euros d'amende ; "aux motifs que Guy X..., après s'être associé aux conclusions de son père, ajoute pour ce qui le concerne qu'il n'a jamais eu en charge la sécurité dans l'entreprise et donc que n'étant pas le directeur de la société il ne peut pas être poursuivi du fait de l'existence d'un accident du travail ; "et aux motifs qu'il ressort des documents produits que, par jugement du 7 avril 2003, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une

procédure

de redressement judiciaire, et désigné un administrateur chargé « d'assurer entièrement seul l'administration de l'entreprise » ; que toutefois, ce jugement, que l'administrateur ne pouvait ni connaître ni exécuter avant qu'il soit porté à sa connaissance, lui a été notifié par acte d'huissier au cours de la journée du 11 avril 2003 ; qu'en conséquence, le 11 avril, jour de l'accident litigieux, parce que le liquidateur n'était pas encore pleinement en mesure d'exercer ses missions, les responsables légaux de la société en étaient encore les dirigeants et à ce titre ils étaient encore en charge de la sécurité des salariés ; qu'il résulte du rapport de l'inspection du travail, établi le 12 avril 2003, que l'accident dont a été victime Anthony Y... est survenu sur une diviseuse fabriquée en 1990, que celle-ci devait être maintenue en état de conformité, ce qui n'a pas été le cas, que l'environnement de la diviseuse n'était pas protégé et de ce fait permettait l'accès par la trémie à la zone dangereuse soit à l'aide d'un escabeau soit en grimpant sur les barres métalliques du bâti, que deux autres parties en bas sur le devant et à gauche de la machine n'étaient plus protégées et permettaient l'accès à des courroies et chaînes de transmission, que ce matériel n'était muni ni de consignes d'utilisation, de sécurité, de conduite à tenir en cas d'accident ou de mode opératoire permettant de préserver la sécurité des salariés, que les salariés dont le témoignage a été recueilli, ont fait état de dysfonctionnements réguliers nécessitant leur intervention manuelle, notamment pour faire pression sur la pâte ce qui les oblige à accéder à l'intérieur de la trémie et à y engager leur bras, qu'en plus le bouton d'arrêt d'urgence est trop éloigné du salarié quand il se trouve au niveau de la trémie ce qui fait qu'il n'y a plus accès, qu'aucune formation à la sécurité n'est dispensée au sein de la société lors de l'embauche ou périodiquement, que l'inspection du travail avait déjà attiré l'attention des responsables de l'entreprise, par lettre du 29 juillet 2002 restée sans effet, sur diverses carences en matière de sécurité (mise en place du CHSCT et démarche d'évaluation des risques), que l'accident s'est produit alors qu'Anthony Y... avait introduit son bras dans la trémie d'alimentation de la diviseuse, que le fait pour un chef d'entreprise de laisser un salarié effectuer un nettoyage ou le débourrage d'une machine en fonctionnement constitue l'infraction de l'article R. 233-8 du code du travail, qu'il en est de même de l'utilisation d'une machine dont un élément dangereux est accessible (articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail), que le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique est constitué ; que, le juge d'instruction a ordonné l'expertise de la machine en cause ; qu'il a conclu que l'accident a eu lieu alors qu'Anthony Y... badigeonnait d'huile la paroi interne de la trémie en fonctionnement quand il a été déséquilibré, que sa main droite a été partiellement sectionnée par le couteau de la diviseuse, qu'aucun dispositif n'interdisait d'intervenir directement sur la trémie, que l'accès à l'emplacement d'intervention n'est ni aménagé ni sécurisé alors qu'il s'agit d'une opération courante, que les organes de service et le dispositif d'arrêt d'urgence ne sont pas accessibles depuis l'emplacement d'intervention, que la machine et son installation n'étaient pas conformes aux dispositions du code du travail imposant notamment sa mise en conformité, interdisant l'accès à des organes en mouvement sur une machine en fonctionnement, imposant la présence d'un dispositif d'accès à la zone dangereuse, et un accès permanent au dispositif d'arrêt d'urgence ; qu'entendu par les gendarmes, Guy X... a déclaré à propos de la diviseuse : « nous l'avons achetée neuve dans cet état ; elle n'a pas subi de modifications depuis son achat en 1991 ; (...) en 1991, nous avons acheté une deuxième ligne de production ; la nouvelle diviseuse est dotée d'une grille de protection qui est placée au dessus du cône en empêchant toute personne de mettre ses mains dans l'entonnoir » ; il a ajouté : «(...) nous étions en train de mettre en place des consignes de sécurité et d'hygiène mais cela est très lourd à mettre en place» ; qu'au juge d'instruction, Anthony Y... a indiqué : « j'étais sur l'ancienne machine qui n'est pas pourvue de toutes les sécurités existant sur la nouvelle machine, plus rien ne marchait sur l'ancienne machine, elle n'avait pas de grille de protection, il y avait un bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter la machine en cas de problème mais celui-ci se trouvait à l'opposé de la position que j'occupais au moment de l'accident », « la machine n'était pas entretenue et elle n'était pas conforme, un tapis avait cassé et comme il n'y avait pas de maintenance on a fait un système pour pouvoir faire les baguettes à l'aide de la bouleuse » ; qu'à l'audience, Anthony Y... a expliqué qu'il était indispensable de huiler régulièrement la trémie pour que la pâte aille jusqu'au fond de la diviseuse, qu'en l'absence d'autre possibilité technique, le salarié affecté à ce poste ne pouvait procéder que comme lui-même l'a fait même si cela était dangereux, qu'il était exclu d'arrêter à chaque fois la machine car cela aurait réduit beaucoup trop son temps de fonctionnement, le graissage devant se faire fréquemment ; que lors de son audition par les gendarmes, Pierre X... a expliqué que la société connaissant des difficultés de trésorerie depuis plusieurs années, «nous ne faisions plus aucun investissement au sein de l'entreprise» ; qu'il ressort de tout ce qui précède d'une part, que Guy X... a en pleine connaissance de cause laissé les salariés travailler sur une machine qui n'était plus aux normes et qui présentait un danger manifeste puisque l'accès à la diviseuse ne possédait aucun mécanisme de protection, que la comparaison entre l'ancien et le nouveau matériel était de nature à rendre encore plus évident le caractère particulièrement dangereux et devenu inadapté de la machine dans laquelle l'accident s'est produit, que l'impossibilité pour le salarié intervenant sur la machine d'accéder au mécanisme d'arrêt d'urgence était visible à l'oeil nu même pour un non spécialiste, et, d'autre part, que le maintien en fonctionnement d'une machine dangereuse s'explique par le souci de limiter au maximum les dépenses au sein d'une société rencontrant des difficultés financières, même au détriment de la sécurité des salariés ; qu'en faisant de tels choix et en agissant ainsi, Guy X... a commis une faute caractérisée en relation avec le dommage subi par Anthony Y... et exposé ce dernier à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que l'infraction réprimée par l'article 222-19 du code pénal, dans les conditions de l'article 121-3 du même code, est donc caractérisée ; que par ailleurs, Guy X... a, pour les mêmes raisons, violé en connaissance de cause les prescriptions prévues à l'article R. 233-8 du code du travail qui prévoit que lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance ; que l'infraction des articles R. 233-8 et L. 263-2 du code du travail est donc également caractérisée (arrêt, pages 5 à 7) ; "alors que, d'une part, conformément à l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-22 du code de commerce, l'administrateur judiciaire, à compter de sa nomination, est tenu, dans sa mission, au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, ce texte n'apportant aucune restriction à l'étendue de ses obligations ; que s'associant expressément aux conclusions de son père (arrêt p 4 § 2), le demandeur avait fait valoir qu'il ressortait des propres déclarations de l'administrateur judiciaire lors de son interrogatoire de première comparution du 18 octobre 2004 (côte D 43) qu'il avait été informé de sa nomination par télécopie quelques jours après le jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2003, et partant, qu'au jour de l'accident, Me Z..., administrateur judiciaire, était déjà informé de sa désignation en qualité d'administrateur judiciaire avec mission « outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assurer entièrement seul l'administration de l'entreprise en application de l'article L. 621-22 du code de commerce» ; qu'en se bornant à affirmer que si l'administrateur judiciaire a été désigné par jugement du 7 avril 2003, aux fins d'assurer entièrement seul l'administration de l'entreprise, « il ne pouvait ni connaître ni exécuter » ce jugement qui lui a été notifié par acte d'huissier au cours de la journée du 11 avril 2003, « avant qu'il soit porté à sa connaissance», sans nullement rechercher, au regard des propres déclarations de l'administrateur judiciaire à quelle date le jugement avait été porté à sa connaissance par télécopie, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, conformément à l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-22 du code de commerce, l'administrateur judiciaire, à compter de sa nomination, est tenu, dans sa mission, au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, ce texte n'apportant aucune restriction à l'étendue de ses obligations ; qu'après avoir retenu que l'administrateur judiciaire avait été désigné par jugement du 7 avril 2003, aux fins d'assurer entièrement seul l'administration de l'entreprise, et qu'il avait eu connaissance de cette décision à la date de sa signification, soit le 11 avril suivant, jour de l'accident litigieux, la chambre des appels correctionnels qui en déduit qu'à cette date, l'administrateur « n'était pas encore pleinement en mesure d'exercer ses missions » et qu'ainsi les responsables légaux de la société étaient encore en charge de la sécurité des salariés, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le demandeur qui s'était expressément approprié les conclusions d'appel de son père (arrêt p 4 § 2), si le fait que ce même administrateur judiciaire, avant même sa nomination par jugement du 7 avril 2003, avait successivement été désigné en qualité d'administrateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, en date du 15 mai 2000, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, puis, par jugement du même tribunal, en date du 13 mai 2002, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation et avait à ce titre et pendant plusieurs années acquis une parfaite connaissance de l'entreprise, des locaux et des matériels utilisés, ne permettait pas à ce dernier d'être pleinement en mesure d'exercer ses missions dès qu'il avait eu connaissance de sa nouvelle désignation par le jugement du 7 avril 2003, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de troisième part, conformément à l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-22 du code de commerce, l'administrateur judiciaire, à compter de sa nomination, est tenu, dans sa mission, au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, ce texte n'apportant aucune restriction à l'étendue de ses obligations ; qu'en se bornant à énoncer que si l'administrateur judiciaire a été désigné par jugement du 7 avril 2003, aux fins d'assurer entièrement seul l'administration de l'entreprise, il n'a eu connaissance de cette décision qu'à la date de sa signification, soit le 11 avril suivant, jour de l'accident litigieux, pour en déduire qu'à cette date, l'administrateur n'était pas encore pleinement en mesure d'exercer ses missions et qu'ainsi les responsables légaux de la société étaient encore en charge de la sécurité des salariés, sans rechercher si les responsables légaux de la société n'avaient pas eu connaissance dudit jugement dès son prononcé et, partant, n'étaient pas en droit de considérer, à compter de cette date, antérieure à celle de l'accident, qu'ils n'étaient plus personnellement en charge de la sécurité des salariés, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 11 avril 2003, un salarié de l'usine de la Société corse de fabrication et de distribution de produits surgelés a eu la main partiellement sectionnée par le couteau d'une "diviseuse", machine alors en fonctionnement, dont il assurait l'entretien ; Attendu qu'à la suite de cet accident, Guy X..., gérant de fait de la société, a été poursuivi pour blessures involontaires, sur le fondement de l'article 222-19 du code pénal, et pour infractions relatives à la sécurité des travailleurs, sur le fondement de l'article L. 263-2 du code du travail, devenu les articles L. 4741-1, L. 4741-9 du même code ; qu'il lui est reproché de ce second chef d'avoir fait utiliser, dans son entreprise, une machine "diviseuse" dont un élément mobile dangereux était accessible et d'avoir laissé faire à son personnel des opérations de nettoyage et débourrage de cette machine en fonctionnement ; que, devant le tribunal, puis la cour d'appel, il a fait valoir qu'à la date de l'accident, la société avait été placée en redressement judiciaire par un jugement du 7 avril 2003 et que l'administrateur judiciaire était seul investi des pouvoirs de direction et de contrôle de l'entreprise ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges énoncent que, le 11 avril 2003, jour de l'accident, l'administrateur ne pouvait ni connaître ni exécuter le jugement le désignant, cette décision lui ayant été notifiée à cette même date ; qu'ils ajoutent que la société était placée sous la responsabilité de fait de Guy X..., lequel était en charge de la sécurité des salariés ; qu'ils en déduisent que Guy X... a commis une faute caractérisée en relation avec le dommage subi par le salarié et exposé ce dernier à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de tels motifs et dès lors que l'accident procède des seuls manquements imputables au prévenu, antérieurs à la désignation de l'administrateur judiciaire, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R233-8
  • 222-19
  • 121-3
  • 31
  • L621-22
  • L263-2
  • 567-1-1
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