Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Zouhair, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 20 février 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 144, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er février 2008 ordonnant le placement en détention provisoire de Zouhair X... ; "aux motifs qu'en dépit de ses dénégations et de l'argumentation sur le fond à laquelle il n'y a pas lieu de répondre dans le présent contentieux, il existe à l'encontre du mis en examen des indices graves ou concordants pouvant laisser présumer sa participation à la commission des faits reprochés ; qu'il s'agit de faits très graves puisque portant sur un très important trafic de drogue dure, qui attente à la santé de très nombreuses personnes ; que le mis en examen ne travaille qu'en interim ; qu'il est formellement mis en cause par au moins trois personnes et qu'il y a lieu de craindre eu égard à la violence attestée par son casier judiciaire qu'il ne fasse pression sur ces témoins ; qu'Omar Y... était sous sursis avec mise à l'épreuve lors des faits reprochés et qu'il y a donc lieu de craindre qu'il ne se soumette pas plus à des obligations de contrôle judiciaire qui sont de même nature qu'à celle d'un sursis avec mise à l'épreuve ; que la détention est le seul moyen d'éviter les pressions sur les témoins, les concertations frauduleuses avec les co-mis en examen qui sont en liberté ; "alors, d'une part, que le placement en détention provisoire est, aux termes de l'article 137-3 du code de
procédure
pénale, prononcé par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction se borne à relever qu'Omar Y..., sous sursis avec mise à l'épreuve lors des faits reprochés, risquait de ne pas se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire ; qu'en statuant
par ces motifs
parfaitement inopérants dès lors qu'ils ne concernaient pas personnellement Zouhair X..., pourtant seul concerné en l'espèce, la chambre de l'instruction a omis de se prononcer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire à l'égard du demandeur, privant de ce fait sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction, le mis en examen faisait valoir que son placement en détention provisoire ne pouvait être justifié par le risque de non-représentation, d'une part, parce qu'il s'était toujours tenu à la disposition de la justice en ne cherchant en rien à lui échapper, alors même qu'il avait été identifié depuis novembre 2005, et, d'autre part, parce qu'il était citoyen français ayant toute sa famille en France, de sorte qu'il présentait de réelles garanties de représentation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout motif ; "alors enfin qu'en relevant que la détention provisoire est le seul moyen d'éviter les pressions sur les témoins et les concertations frauduleuses avec les co-mis en examen qui sont en liberté, la chambre de l'instruction s'est bornée à reproduire les situations susceptibles de justifier la détention au regard de l'article 144 du code de
procédure
pénale sans pour autant démontrer leur nécessité par référence aux éléments de l'espèce ; que dès lors qu'il ressort de ses propres constatations que l'essentiel des protagonistes du trafic ont d'ores et déjà été jugés et condamnés, que les autres co-mis en examen ont déjà été entendus et qu'aucun élément de l'instruction n'a mis en évidence l'existence de quelconques pressions exercées par Zouhair X... sur les témoins depuis 2005, la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter de justifier la détention provisoire du mis en examen en procédant par simples affirmations, à l'exclusion de toute référence aux éléments de l'espèce" ; Vu l'article 144 du code de
procédure
pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ; Attendu qu'il résulte dudit article que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er février 2008 plaçant Zouhair X... en détention provisoire, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant relatif à l'insuffisance du contrôle judiciaire en ce qui concerne Omar Y..., autre personne mise en examen qui n'avait pas respecté les obligations du régime de probation auquel elle était soumise, et alors que Zouhair X... n'a jamais été soumis à un tel régime, la chambre de l'instruction, qui a, de ce fait, omis de préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire de Zouhair X..., a méconnu le texte susvisé ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 137-3
- 144
- 567-1-1