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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 20 juin 2007, qui, pour meurtre, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 329 et 347 du code de

procédure

pénale et de l'article 6- 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de l'oralité des débats ; " en ce que le principal témoin, Stéphane Z..., n'a pas été entendu au cours des débats ; " 1°) alors que tout accusé a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge comme des témoins à décharge ; qu'en l'espèce, le conseil de l'accusé avait demandé, par lettre du 5 juin 2007 au procureur général, de s'assurer de la comparution à l'audience de Stéphane Z... en précisant que sa présence était absolument nécessaire dans la mesure où l'accusation reposait entièrement sur ses déclarations dans lesquelles il se présentait comme l'unique témoin direct du meurtre ; qu'il résulte du procès- verbal des débats que ce témoin n'a pas été cité à comparaître, ce qui a privé Patrice X... de la possibilité de le faire interroger et d'éclairer la cour et le jury sur l'invraisemblance de déclarations qu'il avait faites au cours de l'instruction et l'inanité de la thèse de l'accusation ce qui l'a par conséquent privé du droit à un procès équitable en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que la règle du débat oral est d'ordre public et sa violation constitue une nullité absolue qui ne peut être couverte ni par le silence ni même par le consentement de l'accusé ; qu'elle implique l'audition des témoins à laquelle il ne peut être suppléer par les pièces de la

procédure

comportant les procès verbaux de leur audition ; qu'en s'abstenant d'entendre le témoin principal, Stéphane Z... sur les déclarations duquel reposait l'accusation, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Attendu que Patrice X... ne saurait invoquer une violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que Stéphane Z... n'a pas été entendu comme témoin au cours des débats dès lors qu'il ne l'a pas, lui- même, cité et qu'il n'a pas expressément demandé au ministère public de le faire dans les conditions prévues par l'article 281, alinéa 3, du code de

procédure

pénale et qu'au surplus, il n'a élevé aucun incident contentieux à ce sujet au cours de l'audience ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux fait déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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