Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Delmiro, contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 8 juin 2007, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 692 du code de
procédure
pénale et de l'article 54 de la Convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Attendu qu'à l'ouverture des débats, la défense a déposé des conclusions excipant de l'extinction de l'action publique pour cause de chose jugée au motif que l'accusé avait bénéficié, pour les mêmes faits que ceux poursuivis, qui ont eu lieu en France, d'une décision rendue par un juge d'instruction espagnol ordonnant " le sursis provisoire et le classement de la cause " ; Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt incident énonce que l'autorité judiciaire espagnole n'a pas pris de décision définitive de condamnation ou d'acquittement ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour a justifié sa décision dès lors que, d'une part, en droit français et en droit espagnol aucune autorité de chose jugée n'est attachée aux décisions de non- lieu rendues par le juge d'instruction et que, d'autre part, en raison des réserves émises par la France, l'article 54 de la Convention de l'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ne peut s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, les faits poursuivis ont été commis en France ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 692
- 54