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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Taoufik, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 21 mars 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du LOIRET sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat et destruction de pièce à conviction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116, 181, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y avait des charges suffisantes contre Taoufik X... d'avoir été complice du crime de tentative d'assassinat commis par Helder Y... A..., en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa consommation, en l'espèce, en renseignant ce dernier sur la présence de la victime au lieu des faits, et d'avoir, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, soustrait et recelé un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, et en conséquence l'a mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs du département du Loiret ; " aux motifs que c'est pertinemment que le magistrat instructeur a mis en accusation Taoufik X... du chef de complicité de tentative d'assassinat ; que Taoufik X... a en effet reconnu avoir connu le projet de vengeance d'Helder Y... A..., avoir informé téléphoniquement celui- ci de la présence d'Hassan Z... B... dans le salon de thé, l'avoir même rejoint à son domicile, avant de revenir au " Chez Rasade ", d'en ressortir et d'échanger un signe de tête avec lui ; que les explications de Taoufik X... selon lesquelles Helder Y... A... ne devait agir que pour infliger à Hassan Z... B... des blessures à l'arme blanche, à les supposer exactes, ne suffiraient pas à l'exonérer de sa responsabilité pénale pour complicité ; qu'elles ne correspondent pas, en tout état de cause, avec la réalité du projet criminel de l'auteur principal, qui avait pour intention, ainsi que l'a reconnu Taoufik X..., en précisant que cela était de notoriété publique, de " plomber " la victime, c'est-à-dire de faire feu sur lui ; que la mise en accusation d'Helder Y... A... par le magistrat instructeur du chef de tentative de meurtre, et non de tentative d'assassinat, résultant d'une erreur matérielle, l'ordonnance déférée doit être confirmée à cet égard ; qu'elle doit l'être également en ce qui concerne le délit de destruction de pièces à conviction, Taoufik X... ayant reconnu avoir démonté la moto et l'avoir transportée en pièces détachées de Gien à Orléans dans la perspective de l'expédier au Maroc ; " alors qu'une personne ne peut pas être mise en accusation devant la cour d'assises sans avoir été, au préalable, mise en examen pour les faits faisant l'objet de cette mise en accusation ; que Taoufik X... relevait, dans son mémoire régulièrement déposé, avoir été mis en examen du chef de complicité de tentative de meurtre en bande organisée mais mis en accusation devant la cour d'assises du chef de complicité d'assassinat sans avoir été préalablement mis en examen de ce chef d'infraction ; qu'en prononçant ainsi le renvoi de Taoufik X..., la chambre de l'instruction, qui, de surcroît n'a pas répondu à l'argumentation péremptoire de son mémoire, a méconnu les textes susvisés " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y avait des charges suffisantes contre Taoufik X... d'avoir été complice du crime de tentative d'assassinat commis par Helder Y... A..., en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa consommation, en l'espèce, en renseignant ce dernier sur la présence de la victime au lieu des faits, et d'avoir, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, soustrait et recelé un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, et en conséquence l'a mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs du département du Loiret ; " aux motifs que c'est pertinemment que le magistrat instructeur a mis en accusation Taoufik X... du chef de complicité de tentative d'assassinat ; que Taoufik X... a en effet reconnu avoir connu le projet de vengeance d'Helder Y... A..., avoir informé téléphoniquement celui- ci de la présence d'Hassan Z... B... dans le salon de thé, l'avoir même rejoint à son domicile, avant de revenir au " Chez Rasade ", d'en ressortir et d'échanger un signe de tête avec lui ; que les explications de Taoufik X... selon lesquelles Helder Y... A... ne devait agir que pour infliger à Hassan Z... B... des blessures à l'arme blanche, à les supposer exactes, ne suffiraient pas à l'exonérer de sa responsabilité pénale pour complicité ; qu'elles ne correspondent pas, en tout état de cause, avec la réalité du projet criminel de l'auteur principal, qui avait pour intention, ainsi que l'a reconnu Taoufik X..., en précisant que cela était de notoriété publique, de " plomber " la victime, c'est- à- dire de faire feu sur lui ; que la mise en accusation d'Helder Y... A... par le magistrat instructeur du chef de tentative de meurtre, et non de tentative d'assassinat, résultant d'une erreur matérielle, l'ordonnance déférée doit être confirmée à cet égard ; qu'elle doit l'être également en ce qui concerne le délit de destruction de pièces à conviction, Taoufik X... ayant reconnu avoir démonté la moto et l'avoir transportée en pièces détachées de Gien à Orléans dans la perspective de l'expédier au Maroc ; " alors qu'est complice la personne qui a sciemment facilité la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit ; que la chambre de l'instruction a justifié l'intention d'homicide de l'auteur principal en se fondant exclusivement sur la nature de l'arme employée, son potentiel létal, la faible distance séparant le tireur de sa cible et la localisation des blessures occasionnées à la victime ; qu'en déduisant l'intention d'homicide de l'auteur principal de l'arme utilisée et de la manière de l'utiliser, la chambre de l'instruction ne pouvait déduire la connaissance de cette intention d'homicide par le complice que par sa connaissance de l'arme qui allait être utilisée et de son utilisation ; qu'en se bornant à énoncer que Taoufik X... a averti téléphoniquement Helder Y... A... de la présence d'Hassan Z... B... et qu'il était de notoriété publique que l'auteur principal voulait " plomber " la victime, la chambre de l'instruction qui n'a pas établi que Taoufik X... connaissait l'arme qui allait être utilisée ni la manière dont elle allait être utilisée, ne pouvait pas en déduire la connaissance par Taoufik X... de l'intention d'homicide de l'auteur principal ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui était investie du pouvoir de modifier et de compléter les qualifications données aux faits par le juge d'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Taoufik X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat et destruction de pièce à conviction ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 121-7
  • 567-1-1
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