Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 2007), que la société Saica France, venant aux droits de la société La Rochette Venizel, a assigné en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de
procédure
civile, la société Gras Savoye, courtier en assurances, pour que soit ordonnée sous astreinte la communication par elle du compte rendu de suivi de plusieurs dossiers ; Attendu que la société Gras Savoye fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'et pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ; Condamne la société Gras Savoye aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Gras Savoye ; la condamne à payer à la société Saica France la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
Articles cités
- 145
- 700