Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Oseo a interjeté appel de deux ordonnances d'un juge-commissaire ayant rejeté sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DSA Emballage ; qu'un premier arrêt du 24 octobre 2006 a infirmé les ordonnances, déclaré recevable la demande de la société Oseo et renvoyé l'affaire à la mise en état, en invitant les parties à produire des pièces et à conclure sur le fond ; que l'affaire a été appelée à une nouvelle audience ; Attendu que, pour dire que les ordonnances du juge-commissaire produiront leur entier effet, l'arrêt retient que, les parties n'ayant pas conclu, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que rejeter le recours ; Qu'en statuant ainsi, alors que le précédent arrêt avait infirmé ces ordonnances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes respectives de la société Oseo financement et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
Articles cités
- 1351
- 700