Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, sans dénaturation, que la stipulation conventionnelle était claire et ne souffrait pas d'interprétation en ce qu'elle ne visait que la date de vente de leur pavillon par les époux X... et ne fixait aucune date butoir de réitération de la vente consentie par les époux Y... aux époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452