Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Efifiom, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 30 octobre 2007, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées et opposition à fonctions, a déclaré son appel irrecevable ; Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que les documents signés par le demandeur et produits à l'appui du pourvoi ne sont pas rédigés en langue française ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être considérés comme des mémoires au sens de l'article 584 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 584
- 567-1-1