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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claudiu, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 mai 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47, 48 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la décision- cadre n° 2002 / 584 / JAI du 13 juin 2002 (JOCE 18 juillet 2002), de l'article 34, 2, b du Traité de l'Union européenne tel que consolidé par le Traité d'Amsterdam, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 66 de la Constitution française, de la loi du 10 mars 1927, de l'article 695-11 à 51 du code de

procédure

pénale dans leur rédaction issue de la loi du 10 mars 2004, 591, 593 et 695-23 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a validé le mandat d'arrêt européen du 28 avril 2008 et a ordonné en conséquence la remise du requérant aux autorités judiciaires belges pour les faits visés dans ledit mandat d'arrêt ; " aux motifs, d'une part, que sur la prescription et sur l'opposition, les dispositions de l'article 695-22, alinéa 4, du code de

procédure

pénale ne peuvent être utilement invoquées dès lors que Claudiu X..., ressortissant roumain, se voit reprocher des faits commis en Belgique, la condition tenant à ce que les faits puissent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises n'est pas remplie ; que, de plus, aux termes de l'article 92 du code pénal belge, les peines correctionnelles se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel ; qu'ainsi, en matière de jugement rendu par défaut, les peines correctionnelles se prescrivent par cinq ans à compter de la signification régulière du jugement ; que si Claudiu X... reste totalement taisant sur le point de savoir si le jugement prononcé contre lui par défaut le 17 janvier 2004 lui a été signifié alors qu'il est le mieux placé pour le dire, son mémoire se contente d'indiquer que rien ne garantit ici que cette notification n'a pas déjà eu lieu ; qu'il ressort de la

procédure

que questionné par le parquet général le 30 avril 2008, le procureur du Roi de Gand, en la personne de Katrien de Smet, substitut, a répondu le même jour que le jugement est prononcé par défaut et que pour cette raison une " déclaration concernant les droits d'une personne condamnée par défaut en Belgique " est jointe ; que celle- ci qui fait expressément référence à la Convention européenne des droits de l'homme, précise que " la garantie peut dès lors être donnée qu'à toute personne condamnée par défaut s'offre une possibilité d'être jugée à nouveau et contradictoirement pour les mêmes faits ", et comporte des extraits certifiés conformes du code de

procédure

belge relatifs à l'opposition dans les quinze jours de la signification ; que le parquet de Gand n'aurait pas complété sa demande de remise par cette production dans les termes de celle- ci si l'opposition n'était pas recevable ; qu'ainsi, le moyen de défense de Claudiu X... tiré de la prescription et sur l'absence de précision sur la possibilité de faire opposition doit être écarté ; " d'autre part que, sur la violation alléguée des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient à Claudiu X... d'établir, à partir d'un faisceau d'indices ou de présomptions, qu'en raison d'une absence volontaire de soins ou d'insuffisance grave dans la surveillance médicale que justifie son état de santé, il ne serait pas détenu en Belgique dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine ; que Claudiu X..., séropositif suivant une trithérapie, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que sa seule argumentation est de soutenir qu'il n'est pas justifié par l'Etat belge que son suivi médical sera assuré de façon certaine, ce qui revient à aller au- delà des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de charge de la preuve ; que la prise en charge des personnes atteintes de séropositivité est assurée dans les établissements pénitentiaires des Etats de l'Union européenne qui, comme la Belgique, ont adhéré aux grands principes de la Convention européenne des droits de l'homme ; " enfin, sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que Claudiu X... est poursuivi pour des infractions graves (à savoir des faits de vols avec violence, par effraction, de nuit) devant les tribunaux d'un Etat démocratique qui reconnaît les droits fondamentaux de la personne humaine, définis par la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle il a adhéré en 1995 et qui a consacré le droit à une

procédure

contradictoire ; que sa situation répond aux exigences de sécurité publique, de défense de l'ordre social et de punition des infractions pénales à propos desquelles l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme autorise une ingérence de l'autorité publique ; qu'au surplus, Claudiu X..., qui a été interpellé non pas dans son milieu familial mais à la maison d'arrêt de Périgueux où il purgeait une peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 2 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour vols aggravés, est mal fondé à se prétendre victime d'une ingérence arbitraire des pouvoirs publics disproportionnée au but recherché ; " 1°) alors que, d'une part, c'est un principe fondamental que la personne objet d'un mandat d'arrêt européen délivré au vu d'une condamnation prononcée en son absence dans l'Etat d'émission, soit assurée d'être jugée à nouveau sur les faits de l'accusation ; qu'en l'absence de la moindre précision dans le mandat d'arrêt européen et dans ses annexes sur la possibilité pour la personne ainsi condamnée d'être rejugée contradictoirement sur les faits de la cause, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement valider en l'espèce le mandat litigieux ; " 2°) alors que, d'autre part, le caractère impératif des dispositions des articles 2 et 3 de la Convention européenne impose à l'Etat de réception de s'assurer que l'Etat d'émission justifie être en mesure d'assurer sans interruption le suivi effectif d'un traitement médical lourd en l'espèce lié à la séropositivité de la personne réclamée qui suit une trithérapie ; qu'en aucun cas, la charge de pareille preuve ne peut être imposée à la personne réclamée ; " 3°) alors que, de troisième part, il appartient en tout les cas à l'Etat d'exécution de s'assurer que l'éloignement de la personne réclamée, qui a établi en France le centre de ses intérêts, ne soit pas incompatible avec les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard des circonstances particulières invoquées par la défense " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering- Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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