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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 juillet 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° G 07-18.665 et n° H 07-18.664 ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article l'article 34 de la Convention franco-camerounaise d'entraide judiciaire du 21 juin 1974 ; Attendu que ce texte énumère les conditions de reconnaissance et d'exequatur des décisions rendues dans les deux pays ; Attendu que pour déclarer exécutoire en France l'ordonnance de non-conciliation rendue le 5 février 2005 par le tribunal de grande instance de Mfoundi à Yaoundé (Cameroun), faisant suite à la requête en divorce introduite par M. X... à l'encontre de Mme Y..., son épouse, l'arrêt attaqué énonce que la demande se rattache de manière caractérisée au Cameroun dont la juridiction a été saisie sans fraude ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les conditions prévues à l'article 34 de la Convention franco-camerounaise précitée, étaient remplies alors que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions, des irrégularités dans la

procédure

suivie au Cameroun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique

du pourvoi n° H 07-18.664 : Vu l'article 625 du code de

procédure

civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt n° 06/2614 de la cour d'appel de Montpellier du 28 novembre 2006, entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt n° 06/2693 de la même cour qui a fait droit à l'exception de litispendance invoquée par M. X... ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Tiffreau la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Articles cités

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