Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que, si les travaux réalisés par les bailleurs avaient incontestablement modifié les caractéristiques de l'immeuble par le ravalement avec piochage des façades, la réfection du pavage de la cour et l'installation d'un digicode, il n'apparaissait pas que ces travaux aient pu avoir une incidence notable sur l'activité exercée par l'association essentiellement tournée vers l'enseignement, les élèves étant attirés par la réputation de l'école et non par l'état des locaux resté assez médiocre, la cour d'appel en a exactement déduit que le nouveau loyer devait être fixé selon les règles du plafonnement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande des consorts de X... ; les condamne à payer à l'association Académie des grandes terres la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
Articles cités
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