Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le défaut de mise en demeure préalable à la notification du congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.