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Décision

Cour d'appel de Toulouse

8 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cour d’appel - ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Cours des intérêts - Arrêt - / JDF

Texte de la décision

DU 08.03.2002

ARRET N°179/2002 Répertoire N° 2001/01352 Chambre sociale

Deuxième Section

JYC/DSP

01/03/2001

CP TOULOUSE

RG:199803459 (AD)



(ELIAS-PANTALE) Monsieur A

AJ 100 % du 25/04/2001 C/ MARION Luc



SARL B A.G.S. C.G.E.A REFORMATION PARTIELLE COUR D'APPEL DE TOULOUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: A l'audience publique du HUIT MARS DEUX MILLE DEUX, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Président : J.Y. CHAUVIN Conseillers : M.F. TRIBOT-LASPIERE

J. ROBERT Greffier lors des débats : D. FOLTYN Débats: A l'audience publique du 30 novembre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée.

Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : RÉPUTE CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur A

Ayant pour avocat Maître BASTIER du barreau de TOULOUSE

Aide Juridictionnelle 100 % du 25/04/2001 INTIME (E/S) Maître MARION Luc

Liquidateur de la Sarl B

Non comparant

SARL B

En Liquidation Judiciaire A.G.S. C.G.E.A

Ayant pour avocat Maître LAFFONT du barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur A engagé par la Sarl B le 2 mai 1997 a été licencié le 20 février 1998 pour faute grave ; Il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 novembre 1998 lequel, par jugement du 1er mars 2001, en présence de l'A.G.S. et du mandataire liquidateur de son employeur a estimé que la faute grave n'était pas établie et a fixé la créance du salarié aux sommes suivantes, avec opposabilité à l'A.G.S. : * 8 000 Francs à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du jugement, * 5 362 Francs à titre de préavis et 536 Francs pour congés payés avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Le salarié a relevé appel mais, par son conseil, indique à la cour qu'il ne soutient pas cet appel. Maître MARION, liquidateur de la Société B ne comparait pas ni personne pour lui, quoique convoqué par lettre recommandée reçue le 13 juin 2001, L'A.G.S.-C.G.E.A. forme un appel incident pour demander que les sommes attribuées ne portent pas intérêts eu égard à la procédure collective et que de toutes façons de tels intérêts légaux ne sont pas garantis par l'A.G.S.

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux procédures de redressement et liquidations judiciaires, le jugement d'ouverture d'une telle procédure arrête le cours des intérêts, de sorte qu'en l'espèce, l'A.G.S., seule appelante, est bien fondée à faire juger que le salarié est mal fondé à obtenir des intérêts postérieurement à la date du 17 mai 2000, date du jugement ouvrant la procédure collective, qu'en revanche, la demande d'intérêts moratoires afférents au préavis et congés payés est bien fondée à compter du jour de la demande en justice soit le 16 novembre 1998 jusqu'au 17 mai 2000, par application de l'article 1153 § 1 à § 3 du code civil, que selon l'article L 143-11-1 du code du travail, l'A.G.S. garantit les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, que sont inclus dans ces sommes les intérêts des salaires ayant couru depuis la demande devant le conseil de prud'hommes jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, que le jugement sera partiellement réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant sur le seul appel de l'A.G.S., Réformant partiellement le jugement déféré, Dit que les sommes allouées au salarié au titre des dommages et intérêts ne porteront pas d'intérêts au taux légal. Dit que les sommes allouées à titre de préavis et congés payés sur préavis ne porteront intérêts au taux légal que du 16 novembre 1998 date de la saisine du conseil de prud'hommes au 17 mai 2000 date de l'ouverture de la procédure collective,

Dit que cette créance d'intérêts est opposable à l'A.G.S. à défaut de fonds disponibles. Dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Articles cités

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  • L143-11-1
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