Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 1ère section Assignation du : 19 Octobre 2005 JUGEMENT rendu le 27 Mai 2008 DEMANDERESSE Société NIKE INTERNATIONAL LTD 1 Bowerman Drive, Beaverton Oregon 97005 ETATS UNIS représentée par Me Stefan E...- SEP DENTON SALES VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 10 DÉFENDEURS Monsieur Soumaïla D... Chez Mme C... Y... ... 93200 SAINT DENIS Monsieur Abdelkrim Z... ... 93200 SAINT DENIS représentés par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1840 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Cécile VITON, Juge Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008, assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 08 Avril 2008 tenue publiqueMENT JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société NIKE INTERNATIONAL LTD (ci après la société NIKE) est titulaire de la marque verbale no 1 533 030 et de la marque figurative no 1 533
029. Messieurs Abdelkrim Z... et Soumaïla D... sont copropriétaires avec deux autres personnes de la marque semi- figurative " BG BEAU GOSSE " no 3 023 410, déposée le 21 avril 2000 en classes 18 et 25, et ont déposé le 19 mai 2005 la marque " BG BATTLE GROUND " no 05 3 360 011 en classes 18, 25 et
41. Par exploit signifié 19 octobre 2005 à domicile s'agissant de Monsieur Soumaïla D..., et par procès- verbal de recherches conformément à l'article 659 du code de
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civile s'agissant de Monsieur Abdelkrim Z..., la société NIKE les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en transfert de propriété à son profit de la marque " BG BATTLE GROUND ". Dans ses dernières écritures visées au greffe le 20 février 2008, la société NIKE sollicite du tribunal : - qu'il constate qu'elle utilise publiquement le terme " Battleground " et / ou son abréviation " BG " depuis 2002, et que les défendeurs avaient connaissance de cette exploitation avant le dépôt de leur marque " BG BATTLE GROUND ", - qu'il constate que Messieurs Z... et D... ont tenté de céder à la société NIKE leur marque " BG BEAU GOSSE ", - qu'il constate que le dépôt de la marque " BG BATTLE GROUND " est frauduleux et que sa radiation par les défendeurs constitue un abus de droit et vise à faire obstacle à l'action en revendication de propriété de la société NIKE, - qu'il condamne Messieurs Z... et D... à verser à la société NIKE la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts, la somme de 18. 000 euros en application de l'article 700 du code de
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civile et qu'il les condamne aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître E.... Au soutien de ses prétentions, la société NIKE expose qu'elle utilise les termes " Battleground " et / ou l'abréviation " BG ", associés ou non à sa marque et / ou à son logo, depuis 2002, pour désigner des événements promotionnels de basket- ball et des articles et des vêtements promotionnels pour ces événements. Elle précise que les défendeurs l'ont contactée en octobre 2004 pour soutenir que cette utilisation par NIKE de " BG " et " Battleground " contrefaisait leur marque " BG BEAU GOSSE ", et ont proposé de lui céder cette marque, ce que la société NIKE a refusé. Elle en déduit que le dépôt par Messieurs Z... et D... de la marque " BG BATTLE GROUND ", alors qu'ils savaient nécessairement selon elle qu'elle utilisait publiquement ces termes, comme en témoigne leur proposition de rachat de leur première marque, a été fait en fraude de ses droits et caractérise leur mauvaise foi, d'autant plus que cette marque a été déposée en classe
41. Selon la demanderesse, la circonstance que la marque déposée soit " Battle ground " en deux mots ne change rien à la situation. Elle souligne que les défendeurs avaient comme intention de profiter de sa réputation, de faire obstacle à son exploitation légitime antérieure de ces termes, et de renforcer leur position dans leur tentative de vendre à la société NIKE leur marque " BG BEAU GOSSE ". Elle en déduit qu'il s'agit d'un détournement du droit des marques et estime de ce fait que son action en revendication est fondée. Elle fait donc valoir que la radiation de leur marque " BG BATTLE GROUND " le 25 août 2006 par les défendeurs constitue un abus de droit puisqu'elle est intervenue en connaissance des droits que NIKE entendait faire valoir sur cette marque, et alors qu'ils avaient déjà constitué avocat ; ils ne peuvent donc soutenir, selon la demanderesse, qu'ils ont été effrayés par l'action intentée par NIKE. S'agissant de son préjudice, la société NIKE conteste l'argumentation des défendeurs tendant à démontrer qu'elle a agi en justice pour revendiquer la propriété d'une marque déjà déposée et éviter de se voir opposer des antériorités. Elle estime qu'elle ne peut déposer la marque " BG BATTLEGROUND " avant que le tribunal ait statué. Dans leurs dernières écritures visées au greffe le 12 mars 2008, Messieurs Z... et D... demandent au tribunal : - de rejeter les demandes de la société NIKE et de déclarer son action irrecevable, mal fondée et abusive, - de condamner la société NIKE à verser à chacun d'eux la somme de 10. 000 euros pour
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abusive et en réparation du préjudice, - de condamner la société NIKE à verser aux défendeurs la somme de 18. 000 euros en application de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître SABATIER. Les défendeurs contestent avoir pris contact et avoir négocié avec la société NIKE afin de lui vendre leur marque " BG BEAU GOSSE ", et estiment qu'elles n'en rapporte pas la preuve. Ils ajoutent qu'au regard des pièces qu'elle produit, la société demanderesse n'établit pas qu'elle utilise depuis 2002 les termes " Battleground " ou les initiales " BG ", et ils soulignent que les conditions pour qu'un dépôt de marque frauduleux ait été commis, au sens de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ne sont pas réunies. Ils font notamment valoir que la société NIKE, qui a déposé 163 marques en France, n'a pas déposé de marque " BG " ou " BATTLEGROUND ", qu'elle ne l'a toujours pas fait depuis qu'ils l'ont radiée, et en déduisent que la société demanderesse a cherché à récupérer une marque déjà déposée. Ils ajoutent que, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, le terme " Battleground " ne renvoient pas à la société NIKE mais au film " Star wars ", bien antérieur, et que s'agissant des initiales " BG ", elles font partie de la marque qu'ils ont déposés en 2000. Ils en déduisent que l'action en revendication de la société NIKE est mal fondée. S'agissant de la radiation de la marque " BG BATTLE GROUND ", ils estiment que NIKE est nécessairement mal fondée à la contester puisque selon eux, elle est mal fondée dans son action en revendication. Ils ajoutent qu'il est établi que la société NIKE les avait mis en demeure de retirer cette marque, et qu'elle ne peut, sans se contredire, leur reprocher de l'avoir fait, d'autant moins qu'elle a procédé à l'inscription de l'assignation au registre national des marques alors qu'elle était irrégulière, et sans les en avertir. Ils font valoir enfin que la société NIKE n'établit aucun préjudice dans la mesure où elle n'avait aucun droit sur la marque radiée et n'a toujours pas fait protéger le terme " Battleground " en FRANCE. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action en revendication de la société NIKE sur la marque " BG BATTLE GROUND " Attendu que l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; Qu'en application de l'article 1315 du code civil, le tiers défini à l'article précédent et qui se prétend titulaire d'un droit sur une marque enregistrée doit le prouver ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société NIKE n'a fait procéder à aucun enregistrement d'une marque telle que " BG " ou BATTLEGROUND ", en un ou deux mots ; Qu'elle se dit titulaire de droits sur la marque " BG BATTLE GROUND " déposée le 19 mai à l'INPI par les défendeurs en classes 18, 25 et 41 ; Que pour l'établir, la société NIKE produit au tribunal cinq captures d'écran tirées du site internet www. nike. com, où il est indiqué " BG BATTLEGROUNDS 2005, un niveau de jeu extraordinaire nécessite des entraînements extraordinaires- La technique par la sueur " et où il est proposé aux internautes de télécharger des fonds d'écran constitués de photos de joueurs de basket ball, et de visionner ou d'envoyer par email des vidéos montrant des entraînements ; Que ces pages internet ne sont pas datées et ne font aucunement état d'événement sportif ou culturel, ni de divertissement, ni de vêtements, chaussures, chapellerie commercialisés par la société NIKE et rattachés d'une quelconque façon à la marque litigieuse ; Qu'en conséquence, ces deux pièces ne saurait démontrer l'utilisation publique par la demanderesse de la marque litigieuse ; Attendu que la société NIKE produit également deux captures d'écran en anglais dont l'une est partiellement traduite, tirées des sites internet www. venturadistribution. com et www. cduniverse. com, et qui proposent à la vente un dvd intitulé " Nike Battlegrounds : Ball or Fall ", de l'année 2003 et classé dans la catégorie " documentaire, sports extrêmes " ; Qu'il ressort de ces deux pièces, qui au demeurant n'ont pas date certaine, d'une part que " Battle grounds " est écrit en lettres gothiques et qu'à aucun endroit de la jaquette n'apparaît la marque " BG " litigieuse, et d'autre part, qu'aucun vêtement revêtu de " BG " ou " BATTLE GROUND " n'est visible ; Que par ailleurs, la société NIKE produit deux articles tirés du site internet www. basketsession. com mentionnant le " Nike Battleground " intervenu en 2004 ; Que le premier article consacre 7 lignes à cette compétition et 43 lignes au concept de match " un joueur contre un joueur ", et le confronte à l'esprit d'équipe nécessaire au basket ball ; Que le second article décrit les matchs intervenus pendant 3 jours en province, la qualité des joueurs sélectionnés et de l'organisation ; Que ni les deux articles, ni les deux sites consacrés à la vente du dvd ne mentionnent de produits d'habillement commercialisés avec la marque " BG " et associés à NIKE ; Attendu que ces pièces ne sauraient suffire pour établir un lien entre NIKE et la marque litigieuse dans la vie des affaires ; Qu'en conséquence, la société NIKE ne rapporte pas la preuve de son utilisation publique de cette marque, et par suite sa titularité de droits sur celle- ci et doit donc être déboutée de son action en revendication ; Que par voie de conséquence, le dépôt de la marque " BG BATTLE GROUND " n'a pas été fait par les défendeurs en fraude de ses droits ; Sur l'abus de droit commis par la radiation de la marque " BG BATTLE GROUND " Attendu qu'il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil que l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ; Qu'en l'espèce et compte tenu de ce qui précède, la société NIKE n'étant titulaire d'aucun droit sur la marque litigieuse, elle n'a pu subir de préjudice du fait de la radiation par ses propriétaires, de la marque " BG BATTLE GROUND " ; Qu'en outre, la société NIKE n'apportant aucun élément établissant un quelconque préjudice, sa demande d'indemnisation sur ce fondement sera rejetée ; Sur les autres demandes Attendu qu'en application des articles 1382 et 1383 précités, il peut y abus du droit d'agir en justice si l'utilisation de ce droit dégénère en faute revêtue d'une intention de nuire ; Qu'il appartient à celui qui allègue cet abus de le prouver ; Qu'en l'espèce, les pièces produites aux débats constituent un faisceau d'indices suffisant pour démontrer que les défendeurs ont bien échangé des emails avec la société demanderesse, tendant à lui céder leur première marque ; Qu'en effet, la pièce 6 de la société NIKE établit qu'un mail a été adressé le 26 octobre 2004 de la boîte email de " Lamine C... " vers celle d'une personne travaillant à la société NIKE, et comportant une image jointe intitulée " BG " ; Qu'il ressort de la signification de l'assignation que la mère de Soumaïla D... s'appelle " Fatoumata C... ", nom correspondant à l'expéditeur du mail précité ; Qu'un autre email daté du 9 novembre 2004, comportant de nombreuses images, émanant de la même boîte email de " Lamine C... " et signé " Mr Z... ", a été adressé au salarié de la société NIKE ; Que compte tenu de ces éléments et du fait que ces échanges sont antérieurs d'une année à l'assignation, il est établi que les défendeurs ont été en contact avec la société NIKE au sujet de leur première marque ; Qu'en conséquence, si le tribunal n'est pas en mesure de qualifier juridiquement les rapports qu'ont pu entretenir les parties avant d'introduire l'instance, il n'en demeure pas moins que compte tenu de cet historique, l'abus de droit commis par la société NIKE en assignant en justice Messieurs Z... et D... n'est pas établi ; Qu'ainsi la demande des défendeurs en ce sens sera rejetée ; Attendu que la société NIKE, qui succombe, sera condamnée à verser aux défendeurs la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Attendu que la société NIKE, partie perdante, devra supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître SABATIER en application de l'article 699 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, Déboute la société NIKE INTERNATIONAL LTD de l'ensemble de ses demandes, Rejette la demande reconventionnelle en indemnisation de Messieurs Abdelkrim Z... et Soumaïla D..., Condamne la société NIKE INTERNATIONAL LTD à verser à Messieurs Abdelkrim Z... et Soumaïla D... la somme globale de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne la société NIKE INTERNATIONAL LTD aux dépens, avec distraction au profit de Maître SABATIER. FAIT ET PRONONCE A PARIS le VINGT SEPT MAI 2008 par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles cités
- 659
- 700
- L712-6
- 1315
- 699