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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

27 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 08/02827 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 27 Mai 2008 DEMANDEURS Monsieur Rémi X... ... 71100 CHALON SUR SAONE S.A.R.L. EVEIL & DECOUVERTES ... 71100 CHALON SUR SAONE représentés par Me Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.039 DÉFENDEURS Monsieur Robert Y... ... 75016 PARIS défaillant S.A.R.L. C. PROD ... 75016 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Président Cécile VITON, Juge Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008, assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 15 Avril 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS,

PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. En sa qualité de producteur, M. Robert Y... a cédé à M. Rémi X..., une partie du catalogue DEVA soit trois titres dont le Carnaval des animaux pour un montant total de 1.000 euros selon contrat non daté. Par acte en date du 14 février 2008, M. Rémi X... et la société EVEIL ET DÉCOUVERTES ont fait assigner M. Robert Y... et la société C. PROD aux fins de dire qu'en exploitant l'enregistrement de l'oeuvre "le carnaval des enfants" cédé à M. Rémi X... par M. Robert Y... , ce dernier a engagé sa responsabilité civile, dire que l'exploitation litigieuse par M. Robert Y... et par la société C. PROD constitue une contrefaçon, dire que M. Rémi X... a subi un préjudice commercial et professionnel, dire que la société EVEIL ET DECOUVERTES a subi un préjudice professionnel, ordonner le retrait de la vente et la destruction des phonogrammes litigieux, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, condamner in solidum M. Robert Y... et la société C. PROD à payer à M. Rémi X... la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, et à la société EVEIL ET DECOUVERTES et à M. Rémi X... la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice professionnel, outre une somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure

civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'assignation était délivrée à domicile pour M. Robert Y... et la société C. PROD à la personne de Mme Josine A... ; les défendeurs ne constituaient pas avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu. La clôture a été prononcée le 9 avril 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION. L'acte de cession passé entre M. Rémi X... et M. Robert Y... , et non entre les sociétés, dont les demandeurs prétendent qu'il a été signé en juin 2006, n'est pas daté pas davantage que le chèque photocopié joint à cette pièce. En conséquence, le tribunal ne peut déterminer si l'exploitation prétendument litigieuse du titre "le carnaval des animaux" dont l'auteur st Camille Saint-Saens, est intervenue avant ou après la signature de l'acte de cession. La pièce adressée par M. Robert Y... le 11 juillet 2006 soit avant l'exploitation du titre sous le nom de DEVA en novembre 2006 ne donne aucune indication supplémentaire sur la date de la cession, et la date de l'exploitation litigieuse. On y apprend seulement que le titre "le carnaval des animaux" a été pressé par M. Robert Y... à 800 exemplaires et que 700 phonogrammes ont été livrés, sans que l'on puisse dire dans quel cadre cette information a été donnée. En conséquence, à défaut de rapporter la date certaine de la cession, les demandes de M. Rémi X... et de la société EVEIL ET DECOUVERTES sont mal fondées et seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; - Déclare mal fondées les demandes de M. Rémi X... et de la société EVEIL ET DECOUVERTES . Les en déboute. Condamne M.. Rémi X... et la société EVEIL ET DECOUVERTES aux dépens. FAIT ET JUGE A PARIS LE VINGT SEPT MAI 2008 par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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