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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

23 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

3ème chambre 2ème section Assignation du : 16 Février 2006 JUGEMENT rendu le 23 Mai 2008 DEMANDERESSE Association Française de Normalisation - AFNOR, représentée par son Directeur Général Monsieur Olivier X..., 11 avenue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 DÉFENDERESSE S.A.R.L. RDM 74 avenue du 8 mai 1945 69120 VAULX EN VELIN représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 399 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS,

PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'Association Française de Normalisation (ci-après AFNOR), association fondée en 1926 et reconnue d'utilité publique, a pour principale activité l'élaboration, l'homologation et la promotion des normes en France. Elle est notamment titulaire de la marque semi-figurative "NF" no 1 588 821 déposée le 24 janvier 1980, régulièrement renouvelée depuis, et en dernier lieu le 30 novembre 1999, pour désigner l'ensemble des produits et services des classes 1 à 42 de la classification internationale. Indiquant avoir constaté en février 2006 que la société à responsabilité limitée RDM, exerçant sous le nom commercial "FRANCE FENETRES", faisait figurer sur son site internet "francefenetres.fr" la marque "NF" alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation pour ce faire, et après avoir fait procéder le 06 février 2006 à un constat par l'Agence pour la Protection des Programmes (APP), l'AFNOR a, selon acte d'huissier en date du 13 février 2006, fait assigner la société RDM devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque, atteinte à sa marque notoire et publicité mensongère et tromperie aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de publication dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse dans la limite de 4.000 euros hors taxes par insertion, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2007, l'AFNOR, après avoir réfuté les arguments en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle n'invoque plus l'atteinte à sa marque notoire au sens de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et en ce qu'elle distingue le montant des dommages-intérêts sollicités à hauteur de 30.000 euros au titre de la contrefaçon et de 20.000 euros au titre de la concurrence déloyale par publicité mensongère et tromperie. Dans ses écritures en date du 03 octobre 2007, la société RDM conclut au débouté de l'AFNOR de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement à la réduction de ses prétentions indemnitaires dans de notables proportions, et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile. Elle fait en substance valoir que les produits de menuiseries PVC qu'elle commercialise bénéficient de la certification NF ; que ce seul rappel sur son site internet ne peut constituer un usage illicite de la marque dès lors qu'il ne s'agit pas d'une utilisation pour prétendre être certifié dans l'activité de commercialisation ou de vente ; que pour ces mêmes raisons, il ne saurait y avoir ni tromperie, ni publicité mensongère ; qu'en tout état, elle a fait constater par procès-verbal de constat des 16 et 17 février 2006 avoir procédé au retrait du logo "NF" sur son site dans l'attente qu'une solution au litige soit donnée, les demandes d'interdiction et de publication étant donc sans objet et la demande de dommages-intérêts hors de proportion avec la durée de l'atteinte alléguée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la contrefaçon Attendu que l'AFNOR est titulaire de la marque semi-figurative "NF" no 1 588 821 déposée le 24 janvier 1980 en classes 1 à 42 pour désigner notamment les "matériaux de construction" et composée des deux lettres "N" et "F" en capitales d'imprimerie, formant un angle aigu dont l'axe est la base des deux lettres, celles-ci étant inscrites en noir dans un ovale à fond blanc, lui-même inséré dans un rectangle de couleur noir ; Qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 06 février 2006 par l'Agence pour la Protection des Programmes (APP), que la société RDM, qui selon ses propres écritures a pour activité la commercialisation "des produits de menuiserie PVC et des matériaux de construction", a fait figurer sur son site internet accessible à l'adresse http://www.francefenetres.fr un signe constitué par les deux lettres "N" et "F" en capitales d'imprimerie de couleur blanche, formant un angle aigu dont l'axe est la base des deux lettres, incluses dans un ovale à fond gris, sous lequel est portée la mention en caractères de plus petite taille "CSTB FERMETURE" ; Qu'arguant de la licéité d'un tel usage, celle-ci indique que les produits qu'elle propose à la vente bénéficient de la certification de l'AFAQ AFNOR, organisme certificateur ; Qu'elle n'en justifie cependant que pour certains d'entre eux - à savoir les volets roulants RENOBLOC, OPTIMO, VILLANOVA et les fenêtres et portes-fenêtres VICTORIA, HORIZON ALUMINIUM et EURODUR - en versant aux débats les certificats correspondants ; Que la demanderesse oppose ainsi à juste titre que la société RDM n'associe la marque "NF" à aucun produit ou service en particulier, mais vise, sans les distinguer, l'ensemble des produits et services qu'elle commercialise, alors que la marque en cause ne peut être utilisée que pour les produits ayant subi avec succès la

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de certification ; Attendu que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Que les produits de menuiserie PVC présentés sur le site de la société défenderesse sont identiques ou à tout le moins similaires aux "matériaux de construction" visés dans l'enregistrement de la marque no 1 588 821 ; Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que d'un point de vue visuel et phonétique, la marque opposée et le signe argué de contrefaçon ont en commun l'élément verbal dominant "NF", disposé dans les deux signes selon une même configuration - à savoir les deux lettres "N" et "F" formant un angle aigu dont l'axe est la base des deux lettres - et inséré dans un ovale ; Qu'intellectuellement, ils renvoient l'un et l'autre à une symbolique officielle ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à associer l'ensemble des produits présentés par la société RDM sur son site internet à une certification qu'ils ne possèdent pas nécessairement ; Que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée ; - Sur la publicité mensongère et la tromperie Attendu qu'aux termes de l'article L.121-1 du Code de la consommation, "Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, de promoteurs ou des prestataires" ; Que selon les dispositions de l'article L.115-30 du même Code, "Est puni des peines prévues à l'article L.231-1 : 1o Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L.115-27 et L.115-28 ; (...) 4o Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification" ; Qu'en l'espèce, l'AFNOR justifie par la production aux débats du règlement d'application "NF-MENUISERIES EN PVC" que ces produits sont soumis à des

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s de certification contraignantes pour pouvoir utiliser la marque semi-figurative "NF" ; Que l'apposition, dans les conditions ci-dessus exposées, du signe "NF CSTB FERMETURE", accompagné de la mention "Label décerné par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment garantissant la qualité de la fabrication. Pour l'obtenir et le conserver, l'unité de fabrication est soumise à de nombreux contrôles (Label obtenu par environ un fabricant sur sept)", laisse croire au consommateur que l'ensemble des produits proposés par la société RDM bénéficient d'une certification "NF", ce dont cette dernière ne justifie que pour certains d'entre eux ainsi qu'il a été précédemment indiqué ; Qu'une telle utilisation est de nature à tromper le public, qui peut être amené à penser que la totalité des produits commercialisés par la défenderesse est soumise aux critères définis par les normes AFNOR et bénéficie ainsi des garanties des appareils ayant fait l'objet de

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s de contrôle ; Que la société RDM a ainsi contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation telles que ci-dessus rappelées ; Attendu que ces agissements constituent à l'égard de l'AFNOR, habilitée à certifier la conformité des produits et services aux normes françaises en vigueur, un acte de concurrence déloyale. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit, en tant que de besoin, à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Attendu qu'il convient d'allouer à l'AFNOR, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre et celle de 5.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale qu'elle a subi, étant précisé que la société RDM justifie, en versant aux débats un procès-verbal de constat dressé les 16 et 17 février 2006 par Maître Thierry Z..., Huissier de Justice associé à OULLINS (69), avoir fait procéder dès le 17 février 2006, soit 11 jours après le constat APP et 4 jours après la délivrance de l'assignation, à la suppression du signe litigieux sur son site ; Qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de ces éléments, d'autoriser la publication du présent jugement. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société RDM, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de

procédure

civile ; Qu'en outre, la société RDM doit être condamnée à verser à l'AFNOR, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de

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civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros ; Que succombante, elle ne saurait elle-même prétendre à une telle indemnité ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT qu'en faisant usage sur son site internet accessible à l'adresse http://www.francefenetres.fr du signe "NF CSTB FERMETURE" dans les conditions ci-dessus exposées, la société RDM a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative "NF" no 1 588 821 dont l'AFNOR est titulaire ; - DIT qu'en faisant usage dans les mêmes conditions du signe "NF CSTB FERMETURE", la société RDM a contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation et a ainsi commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'AFNOR ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION, en tant que de besoin, à la société RDM de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; -

CONDAMNE la société RDM à payer à l'AFNOR la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre ; -

CONDAMNE la société RDM à payer à l'AFNOR la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; -

CONDAMNE la société RDM à payer à l'AFNOR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de

procédure

civile ; -

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; -

CONDAMNE la société RDM aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de

procédure

civile ; -

ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 23 mai 2008. Le Greffier Le Président

Articles cités

  • 700
  • L713-5
  • L121-1
  • L115-30
  • 699
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