Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/07387 No MINUTE : Assignation du : 03 Mai 2006 JUGEMENT rendu le 23 Mai 2008 DEMANDERESSES Société EQUILIBRE ATTITUDE SA 2270 chemin de Saint Bernard 06227 VALLAURIS EADGE SA 2720 chemin Saint Bernard 06227 VALLAURIS représentée par Me Jacques ZAZZO de la SELARL CABINET JACQUES ZAZZO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L 222 DÉFENDERESSES S.A.R.L. RS CONCEPT 82 rue Haute 34130 LANSARGUES défaillante KEIJI 2 Plan du mas de cocon 34970 LATTES défaillante S.A.R.L. GOOGLE FRANCE 38 avenue de l'Opéra 75002 PARIS représentée par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.25 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 04 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Faits,
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et prétention des parties La société EQUILIBRE ATTITUDE est spécialisée dans la commercialisation de produits diététiques et compléments alimentaires, principalement destinés à "l'activité sportive et au bien-être", qui non seulement sont disponibles en pharmacies, parapharmacies, grandes surfaces, et salles de sport, mais peuvent également être achetés par correspondance ou par l'intermédiaire du site internet accessible via le nom de domaine www.sport-nutrition-center.com, dont elle est titulaire depuis le 23 mai 2001. Elle indique avoir acquis de la société BODY TRAINING, le 16 mars 2001, la marque verbale française "SPORT NUTRITION CENTER", déposée le 13 février 2001, enregistrée sous le no3 082 457 en classes 5, 16, 29, 30, 31 et 32, pour désigner notamment les "produits diététiques à usage non médical. Produits pharmaceutiques, vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie", marque cédée, par la suite, à la société EADGE, qui lui en a concédé la licence par acte sous seing privé du 15 février 2004. Elle soutient enfin être titulaire de droits d'auteurs sur une photographie publicitaire représentant une femme vue de trois quart portant un haltère, utilisée sur divers supports promotionnels. La société EQUILIBRE ATTITUDE expose avoir fait constater par huissier de justice, le 2 décembre 2005, l'existence d'un site internet accessible par le biais d' un nom de domaine appartenant à une société KEIJI, www.sport-nutrition.fr, exploité par une société RS CONCEPT, consacré à la vente de produits nutritionnels, reproduisant la photographie précédemment décrite. Elle ajoute avoir également fait constater, le 28 mars 2006, qu'en soumettant la requête "sport nutrition" sur le moteur de recherche internet www.google.fr, apparaissait, outre son propre lien, une mention "Sport-Nutrition.fr, www.sport-nutrition.fr, le top de la nutrition livraison offerte". Estimant que ces faits portent atteinte à leurs droits, les sociétés EQUILIBRE ATTITUDE et EADGE, par actes d'huissier de justice des 3 et 5 mai 2006, ont assigné les sociétés RS CONCEPT, KEIJI et GOOGLE FRANCE devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale. Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 novembre 2007, les sociétés EQUILIBRE ATTITUDE et EADGE demandent au Tribunal : - de recevoir la société GOOGLE Inc. en son intervention volontaire, - de constater que les défenderesses ont porté atteinte aux droits des sociétés EQUILIBRE ATTITUDE et EADGE sur la marque "SPORT NUTRITION CENTER" no3 082 457, et de les condamner solidairement, sur le fondement des articles L. 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, à leur payer la somme de 100.000 pour atteinte à leurs "droits incorporels privatifs", - de dire, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants et L. 335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, que les défenderesses ont porté atteinte aux droits d'auteur de la société EQUILIBRE ATTITUDE sur la photographie représentant un mannequin portant un haltère, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 100.000 en réparation de cette atteinte, - de constater, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que la société RS CONCEPT, en utilisant le nom de domaine www.sport-nutrition.fr et la dénomination WWW.SPORT-NUTRITION.FR-RING-WEST-NATURAL.CONCEPT à titre de nom commercial, a engagé sa responsabilité civile à l'égard de la société EQUILIBRE ATTITUDE, et de la condamner en conséquence au paiement de la somme de 150.000 à titre de dommages et intérêts, - d'interdire aux défenderesses, dès la signification de la décision à intervenir, tout usage de la marque revendiquée, du nom de domaine www.sport-nutrition-center.com et de la photographie de la société EQUILIBRE ATTITUDE représentant un mannequin portant un haltère sous astreinte de 150 par infraction constatée, - d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux au choix des sociétés EQUILIBRE ATTITUDE et EADGE, sans que le coût n'excède 10.000 par insertion, - de prononcer l'exécution provisoire, - de débouter les sociétés GOOGLE France et GOOGLE Inc. de l'ensemble de leurs demandes, - de condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 7.500 en application des dispositions de l'article 700 du Code de
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civile, - de condamner les défenderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil. Par conclusions signifiées le 5 octobre 2007, la société GOOGLE France et la société de droit américain GOOGLE Inc., cette dernière intervenant volontairement à l'instance, demandent à la juridiction : - de juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société GOOGLE Inc., - de constater que la société GOOGLE France est étrangère aux faits qui sont à l'origine du présent litige, par conséquent de débouter les demanderesses des demandes formulées à son encontre, Subsidiairement, - de juger que les termes "sport nutrition" ne sont pas en eux-mêmes distinctifs pour désigner les produits visés par la marque propriété de la société EADGE, et de constater que leur usage par les annonceurs dans le cadre du service Adwords de GOOGLE ne constitue pas un acte de contrefaçon de la marque "SPORT NUTRITION CENTER", En tout état de cause, - de constater que la société GOOGLE France n'a jamais effectué personnellement un usage de la marque "SPORT NUTRITION CENTER" dès lors que les souscripteurs du service Adwords sélectionnent les mots-clés qu'ils jugent pertinents à leur seule initiative, sans aucune intervention de sa part, de constater que les conditions d'apparition des liens litigieux excluent tout risque de confusion avec les produits visés par la marque revendiquée, de juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon, et a mis en oeuvre les mesures de blocage sur les termes "sport nutrition" dès le 3 mai 2006, date de la prise de connaissance par elle des faits litigieux, - de juger que la société EQUILIBRE ATTITUDE ne démontre pas détenir des droits d'auteur sur la photographie dont elle allègue la reproduction et la représentation illicite, de juger que la photographie revendiquée n'est pas originale, de juger que la société GOOGLE France n'est pas responsable du contenu du site de la société RS CONCEPT, et de débouter la société EQUILIBRE ATTITUDE de sa demande de condamnation de la société GOOGLE France de ce chef, - de juger que les demanderesses ne démontrent aucun préjudice dont la société GOOGLE France serait l'auteur, - de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, A titre reconventionnel, - de prononcer la nullité pour défaut de caractère distinctif de la marque "SPORT NUTRITION CENTER" no3 082 457 pour désigner les "produits diététiques à usage non médical : produits pharmaceutiques, vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres ; viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), épices ; glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) ; graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; plantes et fleurs naturelles ; malt. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé, ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops", - d'ordonner la transmission du jugement par le greffier à l'INPI aux fins d'inscription au Registre national des marques, - de condamner les sociétés EQUILIBRE ATTITUDE et EADGE à lui verser la somme de 30.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de
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civile, - de condamner les demanderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil. La société RS CONCEPT, citée conformément à l'article 656 du Code de
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civile, n'a pas constitué avocat. Par courrier simple daté du 11 mars 2007, Monsieur Olivier Y..., se présentant comme étudiant et "ex liquidateur de la société RS CONCEPT", sans pour autant justifier de cette qualité, a informé la juridiction de ce que la société avait été liquidée, et radiée le 2 octobre 2006. La société KEIJI, citée en la personne de Madame Mireille Z..., mère de la gérante, qui a accepté recevoir copie de l'acte introductif d'instance, n'a pas constitué avocat. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, enregistrée au greffe le 8 mars 2007, Madame Véronique A..., se présentant comme "ex liquidateur de la société KEIJI", a justifié de la dissolution de cette dernière à compter du 19 août 2006, et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés à compter du 29 septembre 2006. La présente décision, susceptible d'appel, sera en conséquence réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2008. Motifs de la décision I. Sur les demandes formulées à l'encontre des sociétés KEIJI et RS CONCEPT Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les sociétés KEIJI et RS CONCEPT ont été respectivement radiées du registre du commerce et des sociétés les 29 septembre et 2 octobre 2006 ; Attendu que par application de l'article 1844-8 du Code civil, à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande ; Qu'il résulte de l'article 125 du Code de
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civile que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; Attendu que le mandat des liquidateurs des sociétés KEIJI et RS CONCEPT ont pris fin en cours de
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en raison de la clôture des opérations de liquidation amiable et de la radiation consécutive des sociétés du registre du commerce ; Que les sociétés KEIJI et RS CONCEPT ne peuvent plus être représentées que par un administrateur ad hoc désigné en justice, lequel n'a pas été désigné en l'espèce ; Attendu qu'il en résulte que les demandes formulées à leur encontre, sur le fondement de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale, sont irrecevables. II. Sur les demandes formulées à l'encontre des sociétés GOOGLE France et GOOGLE Inc. A. Sur la mise hors de cause de la société GOOGLE France Attendu que pour solliciter sa mise hors de cause, et demander au Tribunal de juger la société GOOGLE Inc. recevable en son intervention volontaire, la société GOOGLE France fait valoir qu'elle est étrangère aux faits qui sont à l'origine du présent litige, que la société de droit américain GOOGLE Inc. est la seule propriétaire des sites Google dans le monde, et a seule la maîtrise des espaces publicitaires susceptibles d'y être exploitée, notamment à travers son service Adwords, commercialisé, en Europe, par la société de droit irlandais GOOGLE Ireland ; qu'elle ajoute être un simple sous-traitant de la société GOOGLE Inc., en charge exclusivement d'une mission d'assistance auprès de la clientèle française ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la société GOOGLE Inc. est titulaire de tous les noms de domaine "google" et notamment de "google.fr" et que tous les sites "google" sont hébergés aux Etats Unis ; qu'il ressort des pièces produites en défense qu'aux termes d'un contrat de marketing et de prestation de services signé le 16 mai 2002 entre la société GOOGLE Inc et la société GOOGLE France, cette dernière s'est engagée à fournir à la société américaine les services sollicités par celle-ci, et notamment des prestations de marketing et de démonstration auprès de la clientèle, ainsi qu'un support d'assistance à la vente ; que ce contrat a été cédé le 1er juillet 2004, soit antérieurement aux faits qui sont incriminés, à la société GOOGLE Ireland Ltd, laquelle n'est pas dans la cause ; Qu'en l'état, aucun élément ne permet, en l'espèce, d'attribuer à la société GOOGLE France une quelconque responsabilité dans la gestion du site www.google.fr ; Qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société GOOGLE France ; Qu'il doit être observé que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société GOOGLE Inc. ne fait l'objet d'aucune contestation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. B. Sur la contrefaçon de marque Attendu que les sociétés EADGE et EQUILIBRE ATTITUDE reprochent à la société GOOGLE Inc. d'avoir référencé, par le biais de son service Adwords, le site www.sport-nutrition.fr, dont le nom de domaine reproduit, ou à tout le moins imite, selon elles, la marque verbale française "SPORT NUTRITION CENTER" no3 082 457 ; Attendu que pour s'opposer aux demandes, la société GOOGLE Inc. fait valoir qu'elle n'a personnellement commis aucun acte de contrefaçon, et sollicite reconventionnellement l'annulation de la marque revendiquée ; Que les arguments qu'elle développe conduisent le Tribunal à examiner, dans un premier temps, la validité de la marque verbale française "SPORT NUTRITION CENTER" no3 082 457, et, dans un second temps, la matérialité des faits de contrefaçon allégués.
1. Sur la validité de la marque verbale française no3 082 457 Attendu qu'aux termes de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés ; que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service; Attendu que pour solliciter l'annulation de la marque revendiquée sur ce fondement, la société GOOGLE Inc. fait valoir que la dénomination "SPORT NUTRITION CENTER" est générique pour les "produits diététiques à usage non médical : produits pharmaceutiques, vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres ; viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), épices ; glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) ; graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; plantes et fleurs naturelles ; malt. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé, ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops", l'emploi du mot "center" n'étant pas selon elle de nature à conférer à l'ensemble verbal un caractère distinctif ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés ; Que si le mot "nutrition", pris isolément, peut être considéré comme non distinctif s'agissant des produits susvisés, l'ensemble "SPORT NUTRITION CENTER" ne constitue pas la désignation générique ou usuelle de ces produits, mais une combinaison arbitraire de termes, certes courants, mais non nécessaires, renvoyant à la clientèle visée par le signe examiné, les sportifs, et, ainsi que le soulignent les sociétés GOOGLE, à un lieu où cette clientèle peut s'approvisionner ; Que le signe ainsi constitué, non banal, aisément mémorisable et identifiable, possède un caractère distinctif, donc valable au regard des textes susvisés, de sorte que la demande en nullité des sociétés GOOGLE doit être rejetée.
2. Sur la matérialité des faits de contrefaçon allégués Attendu qu'en l'espèce, il résulte du constat du 28 mars 2006 établi par M. B..., clerc habilité aux constats d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice près le Tribunal de grande instance de Paris, que suivant la saisie des mots "sport nutrition" dans la barre de requête du moteur de recherche www.google.fr, apparaissent en haut à gauche de l'écran deux liens hypertextes, le premier renvoyant au site internet exploité par la société EQUILIBRE ATTITUDE, le second au site internet www.sport-nutrition.fr exploité par la société RS CONCEPT ; Attendu que les sociétés EADGE et EQUILIBRE ATTITUDE soutiennent que "l'usage de la marque revendiquée sur un lien commercial Adwords constitue, au sens de la règle légale, un usage illicite de marque venant en outre en l'espèce au soutien de la vente de produits identiques et similaires à ceux protégés par le titulaire de la marque" ; Attendu qu'en défense, la société GOOGLE Inc. soutient en substance qu'elle ne peut exercer aucun contrôle, a priori, visant à vérifier la licéité de chaque lien commercial référencé par l'intermédiaire d'Adwords, que les conditions générales acceptées par les utilisateurs de ce service et les conseils de rédaction qui leur sont donnés excluent toute pratique contraire au droit des marques ; qu'elle ajoute que l'usage des termes "sport nutrition", outre qu'il ne constitue ni la reproduction ni l'imitation de la marque revendiquée, que les mots clés sélectionnés par les utilisateurs du système Adwords ne sont que de simples critères techniques de référencement, non portés à la connaissance des internautes, ne servent pas à identifier le site référencé et ne sont pas apposés sur les produits commercialisés par ce dernier ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'offre faite par GOOGLE consiste à proposer aux annonceurs de faire apparaître sur une partie de l'écran qui rend compte du résultat d'une recherche, l'adresse de sites associée à un message promotionnel non pas selon un classement de pertinence mais selon le coût que l'annonceur est disposé à verser, les conditions générales du contrat-type produit par la défense allant jusqu'à préciser que les annonces du client sont positionnées à la discrétion de la société GOOGLE Ireland, et peuvent ne pas être affichées si elles n'atteignent pas le taux de clic minimum requis ; Attendu que selon la société GOOGLE Inc., la
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d'inscription au système AdWords comprend plusieurs étapes : choix de la langue et du lieu à cibler, création des annonces, définition du budget et inscription ; Que la deuxième étape comporte plus précisément une première partie intitulée "Créer une annonce" qui contient des champs de saisie permettant au souscripteur d'entrer le titre et le contenu du lien commercial qu'il souhaite créer ainsi que l'adresse URL du site vers lequel il souhaite diriger ce lien commercial, et une seconde intitulée "Choisir les mots-clés" qui permet au souscripteur d'enregistrer les mots ou expressions de son choix, GOOGLE proposant alors un outil de suggestion de mots-clefs liste pour arriver à des résultats pertinents par rapport au texte de l'annonce et aux produits et services dont l'annonceur veut faire la promotion ; Attendu que la société GOOGLE Inc. intervient donc en tant que prestataire publicitaire, moyennant une rémunération ; que sa prestation s'inscrit en conséquence dans la vie des affaires ; Que les consignes de rédaction données à l'utilisateur d'Adwords précisent que "le texte et les mots clés de l'annonce doivent refléter votre site et les produits ou les services que vous y proposez" ; qu'il en résulte que lorsque il sollicite ce que la société GOOGLE Inc. appelle un générateur de mots-clés, décrit dans la documentation produite comme recensant "de façon automatique une liste de requêtes courantes effectuées sur le moteur de recherche Google en rapport avec le mot clé saisi", l'annonceur s'interroge sur le ou les mots-clés les plus pertinents pour faciliter la consultation de son site et ce, en fonction de l'activité qu'il y développe ou qu'il veut y développer ; Qu'il interroge ainsi le système Adwords par rapport à un produit ou à un service désigné, et le générateur de mots-clés répondant à son interrogation en lui fournissant les requêtes les plus fréquentes des internautes, et les signes les plus fréquemment saisis ; Attendu qu'il s'induit de ces éléments que l'adresse www.sport-nutrition.fr, s'est affichée sur le moteur de recherche Google après la saisie, dans la barre de requête, des mots "sport" et "nutrition" ; qu'un tel affichage est nécessairement activé par l'utilisation de mots-clés acquis auprès de la défenderesse, et permet aux internautes d'identifier le site ainsi référencé, et d'y accéder ; qu'il constitue de ce fait un usage dans la vie des affaires de la marque, dont la fonction est d'individualiser un produit ou un service et qui est imputable à la société GOOGLE Inc. en ce qu'elle exploite le dit moteur de recherche ; Attendu que le signe argué de contrefaçon et la marque verbale française "SPORT NUTRITION CENTER" enregistrée sous le no3 082 457 sont différents ; Que c'est donc au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, "sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ; Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre la marque et les signes litigieux, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu que la marque revendiquée a été enregistrée pour désigner notamment les "produits diététiques à usage non médical. Produits pharmaceutiques, vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie" ; Qu'il ressort du procès-verbal de constat, dressé le 28 mars 2006, que le site internet www.sport-nutrition.fr propose à la vente des "compléments alimentaires permettant de réaliser les objectifs de l'acheteur en matière de prise de masse musculaire, de perte de poids et de bien ètre corporelle (sic)" ; que sont notamment proposés des produits dénommés "suprême de poulet", et "vigueur sexuelle" ; que si de tels produits ne présentent aucune similitude avec les "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie", ils sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux "produits diététiques à usage non médical. Produits pharmaceutiques, vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical" également opposés par les demanderesses, en ce qu'il ont pour but de nourrir celui qui les absorbe ou d'améliorer sa condition physique ou son hygiène de vie ; Attendu que les termes "sport" et "nutrition", correspondent aux termes d'attaque de la marque revendiquée ; Qu'il en résulte, pour le consommateur d'attention moyenne, un risque de confusion certain le conduisant à attribuer aux produits vendus sur le site www.sport-nutrition.fr et à ceux commercialisés sous la marque "SPORT NUTRITION CENTER" une origine commune, risque que l'adjonction, dans la marque, du mot "center" n'est pas de nature à atténuer, dans la mesure où ce terme anglais, aisément compréhensible par les consommateurs, suggère l'existence d'un lieu permettant de procéder à l'achat des produits concernés dont le site litigieux ne serait que le pendant virtuel ; Que la contrefaçon au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle se trouve ainsi caractérisée ; Attendu qu'il est indifférent de soutenir que des mesures de prévention ou de blocage ont été instaurées, dans la mesure où la société GOOGLE Inc. se voit reprocher l'imitation, par affichage sur son site internet, d'un signe déposé à titre de marque. C. Sur la contrefaçon de droits d'auteur Attendu que la société EQUILIBRE ATTITUDE reproche à la "société GOOGLE" d'avoir choisi de créer un lien sponsorisé vers le site www.sport-nutrition.fr, comportant une représentation non-autorisée d'une photographie représentant une "femme vue de trois quart portant un haltère" sur laquelle elle prétend détenir des droits d'auteur, et d'avoir ainsi commis des actes de contrefaçon ; qu'elle sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la condamnation, entre autres, de la société GOOGLE Inc. ; Attendu que cette dernière soutient d'une part qu'il n'est pas démontré en quoi la société EQUILIBRE serait titulaire des droits d'auteur sur la photographie en cause, ni en quoi cette dernière serait originale, d'autre part qu'elle est étrangère à la conception du site comportant la reproduction litigieuse ; Attendu que la société EQUILIBRE ATTITUDE justifie avoir acquis auprès d'une société FRANCE MODELS "les droits d'utilisation" de la photographie dont s'agit ; Qu'en l'absence de revendication d'un tiers, la société GOOGLE Inc., recherchée en contrefaçon, n'est pas fondée à contester la qualité des droits dont la demanderesse entend se prévaloir ; Attendu, en revanche, que la société EQUILIBRE ATTITUDE ne propose à aucun moment de démontrer en quoi l'oeuvre revendiquée est originale et, partant, éligible à la protection accordée par le livre premier du Code de la propriété intellectuelle ; Qu'elle ne peut donc être reçue dans son action en contrefaçon de ses droits d'auteur dirigée contre la société GOOGLE Inc. . D. Sur les mesures réparatrices Attendu que les sociétés EQUILIBRE ATTITUDE et EADGE évaluent le préjudice résultant de "l'atteinte aux droits incorporels privatifs" dont elles sont titulaires à la somme de 100.000 ; que la lecture du dispositif de leurs conclusions permet de constater qu'il s'agit d'un chef de préjudice distinct de ceux motivant les demandes présentées au titre de l'atteinte aux droits d'auteur et de la concurrence déloyale, et correspondant de ce fait au dommage qu'elles prétendent avoir subi du fait des actes de contrefaçon de marque examinés; Attendu qu'il ressort d'un constat d'huissier dressé à la demande de la société GOOGLE France que les faits de contrefaçon dont la société GOOGLE Inc. est responsable ont cessé dès le 4 mai 2006, soit le lendemain de la réception de l'acte introductif d'instance, étant précisé qu'aucune mise en demeure préalable n'avait manifestement été adressée aux défenderesses ; Attendu qu'il ne sera fait droit à la demande d'interdiction qu'en tant que de besoin, dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision ; Que compte tenu des atteintes portées à la marque dont les sociétés EADGE et EQUILIBRE ATTITUDE sont respectivement titulaire et licenciée, de la durée des agissements illicites, et en l'absence de préjudice commercial démontré, il sera accordé aux demanderesses la somme globale de 20.000 à titre de dommages-intérêts, à la charge de la société GOOGLE Inc. ; Attendu enfin qu'il convient d'autoriser, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. III. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que la société GOOGLE Inc., succombant, sera condamnée aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés EQUILIBRE ATTITUDE et EADGE la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de leur allouer la somme globale de 4.000 au titre de l'article 700 du Code de
Procédure
Civile ; Que l'équité commande de débouter la société GOOGLE France de sa demande formée sur le même fondement.
Par ces motifs
Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de
Procédure
Civile, Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, -
DECLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre des sociétés RS CONCEPT et KEIJI, - MET hors de cause, en l'état, la société GOOGLE France, - DIT n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société GOOGLE Inc., - DIT qu'en exploitant sur le site Google un service publicitaire incitant et permettant aux annonceurs de faire usage des termes "sport nutrition" à titre de mot-clef et en utilisant ces termes à titre de mot-clef, la société GOOGLE Inc. a commis un acte de contrefaçon de la marque verbale française "SPORT NUTRITION CENTER", déposée le 13 février 2001, enregistrée sous le no3 082 457 en classes 5, 16, 29, 30, 31 et 32, - INTERDIT en tant que de besoin à la société GOOGLE Inc. la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, -
CONDAMNE la société GOOGLE Inc. à payer aux sociétés EADGE et EQUILIBRE ATTITUDE la somme globale de 20.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux au choix des demanderesses, aux frais de la société GOOGLE Inc., sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 3.500 euros HT. -
ORDONNE l'exécution provisoire, -
CONDAMNE la société GOOGLE Inc. à verser aux sociétés EQUILIBRE ATTITUDE et EADGE la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de
Procédure
Civile, -
CONDAMNE la société GOOGLE Inc. aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de
Procédure
Civile. Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2008 Le Greffier Le Président
Articles cités
- 1382
- 700
- 656
- 1844-8
- 125
- L711-2
- L713-3
- 450
- 699