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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

23 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06 / 12669 No MINUTE : Assignation du : 28 Août 2006 JUGEMENT rendu le 30 Mai 2008 DEMANDERESSE S. A. R. L. REAL LIES- représentée par son gérant Monsieur Philipp X... ... 75012 PARIS représentée par Me Thomas LECHLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 107 DÉFENDERESSES SELAFA M. J. A.- représentée par Monsieur LEVY liquidateur judiciaire de la S. A. S. CDJ PUBLICITE 169 rue Chevaleret 75648 PARIS cedex 13 représentée par Me Franck MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 43 Société ORLANE 12-14 Rond Point des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par Me Casey JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L52 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS,

PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société REAL LIES a notamment pour activité la création d'images de synthèse utilisées par ses clients à des fins publicitaires. Suivant facture no 04 / 085 intitulée " Réalisation des visuels ORLANE " en date du 16 décembre 2004, elle a fourni 5 visuels à l'agence de publicité CDJ PUBLICITE pour un montant forfaitaire de 2. 400 euros HT. Indiquant avoir constaté que la société ORLANE utilisait sans son autorisation deux de ces visuels à des fins publicitaires dans la vitrine du magasin " Paris Look " situé 26 boulevard Hausmann à Paris, sur son stand des Galeries Lafayette, sur des prospectus, dépliants et dans le magazine de mode " l'Officiel Femmes ", la société REAL LIES, après l'envoi d'une mise en demeure le 29 juin 2006, a fait établir un constat d'huissier le 30 juin suivant, avant d'assigner, selon acte d'huissier en date des 28 et 30 août 2006, et sur le fondement des articles L 122-2, L 122-4, L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil, la société ORLANE et la Selafa MJA ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société CDJ PUBLICITE selon jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 10 novembre 2005, en contrefaçon de droits d'auteur pour obtenir, outre des mesures d'interdiction, de publication et d'expertise, paiement de la somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts provisionnels ainsi que d'une indemnité de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières écritures signifiées le 25 janvier 2007, la Selafa MANDATAIRES ASSOCIES MJA, ci après dénommée la selafa MJA, ès- qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société CDJ PUBLICITE entend voir : à titre principal, - dire et juger que le présent litige ne pourrait concerner que la Société CDJ 104, et non la société CDJ PUBLICITE, et en conséquence, prononcer sa mise hors de cause en tant que représentant des créanciers et liquidateur de la Société CDJ PUBLICITE, à titre subsidiaire, - dire et juger irrecevables la société REAL LIES et la société ORLANE, en toutes leurs demandes à son encontre en application des articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, anciennement codifiés sous les articles L 621-40, L 621-41 et L 621-43 du Code de Commerce, en tout état de cause, - condamner tous succombants à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. Par dernières écritures signifiées le 4 mai 2007, la société ORLANE demande au Tribunal de : - dire la demande de la société REAL LIES irrecevable, faute de justification des droits d'auteur dont elle prétend être titulaire, et en tout état de cause mal fondée et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes, - dire que l'action a été engagée avec une légèreté blâmable et condamner en conséquence Real Lies à une amende civile de 1. 500 euros, outre des dommages et intérêts à son profit de 10. 000 euros, - rejeter les demandes de la société MJA, - dire qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre, la société MJA, ès qualités, lui devra garantie de sorte que la créance de Real Lies sera fixée dans le cadre de la liquidation en cours, - condamner la société Real Lies aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, ainsi qu'à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. Par dernières écritures signifiées le 1er juin 2007, la société REAL LIES demande au Tribunal de : - constater qu'elle est le créateur des visuels en cause, - constater que les sociétés CDJ PUBLICITE SAS et ORLANE commettent des actes de contrefaçon, la première en cédant ces visuels avec les droits y attachés et la seconde en reproduisant notamment les visuels no 1 et no 2 à des fins publicitaires, sans son consentement, - ordonner à la société ORLANE de cesser les actes de contrefaçon, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 7 jours après la signification du jugement à intervenir, - lui donner acte de ce qu'elle se réserve de solliciter à ses frais avancés la désignation d'un expert judiciaire, - condamner la société ORLANE à lui payer une provision de 50. 000 euros à valoir sur le montant des dommages- intérêts qui lui seront alloués, - condamner la société ORLANE et la Selafa MJA, représentée par Maître LEVY, à lui payer à la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - autoriser la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou magazines de son choix, dans la limite de 5. 000 euros par insertion, aux frais de la société ORLANE, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la Selafa MJA en la personne de Maître LEVY, ès- qualités, - débouter la société ORLANE et la Selafa MJA, représentée par Maître LEVY, de toutes leurs demandes, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner in solidum la société ORLANE et la Selafa MJA, représentée par Maître LEVY, es- qualités, à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 Nouveau Code de

Procédure

Civile, - condamner in solidum la société ORLANE et la Selafa MJA, représentée par Maître LEVY, es- qualités, aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de mise hors de cause de la Selafa MJA Attendu que la Selafa MJA, ès- qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société CDJ Publicité, sollicite sa mise hors de cause au motif que seule la société CDJ 104 serait, au vu des pièces communiquées par la société ORLANE et des écritures de cette dernière, concernée par le présent litige ; Mais attendu que la facture de réalisation des visuels en cause, en date du 16 décembre 2004, a été émise par la société REAL LIES à l'encontre de la société CDJ Publicité ; que la facture du 29 octobre 2004 a également été émise à l'encontre de la société ORLANE, par la société CDJ Publicité nonobstant le fait que le document comporte en en- tête la mention CDJ 104, dont l'activité était, au vu de son extrait Kbis versé aux débats la prise de participations financières ; qu'il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société CDJ Publicité ; Sur la titularité des droits de la société REAL LIES Attendu que le visuel no 1 est décrit par société la demanderesse comme représentant un pot en verre transparent avec un couvercle argenté, entouré de cercles bleus et blancs sur fond noir (spirale hypnotique) ; que le visuel no 2 est décrit comme représentant un pot en verre blanc avec un couvercle argenté, assorti d'une spirale argentée (ressort chromé) ; Attendu que la société REAL LIES indique avoir utilisé les formes de l'objet lui- même afin de renforcer la cohérence entre le nom des produits et leur présentation, et avoir ainsi photographié le fond des pots, isolé et stylisé les cercles concentriques en faisant ressortir leurs reflets bleus et blancs, avoir revêtu le 1er visuel d'une " spirale hypnotique " directement déclinée du nom du produit " Hypnotherapy " de la société ORLANE et utilisé le couvercle du pot blanc pour créer un ressort chromé dans le 2ème visuel ; qu'elle précise avoir, pour le 1er visuel, pris le 1er juillet 2004 des photographies du pot " Orlane Paris Hypnotherapy " avec un appareil numérique lui appartenant et dont les références figurent sur les clichés, avoir entre le 1er et le 8 juillet 2004, retravaillé les images à l'aide d'un logiciel afin d'arranger le couvercle et l'étiquette du pot et de réaliser le " fond final Orlane ", et pour le 2ème visuel, avoir créé en trois dimensions, c'est à dire sans support photographique, le pot " Orlane Paris Soin fermeté haute définition " ; qu'elle verse aux débats quatre planches photographiques consacrées au pot " Orlane Paris Hypnotherapy ", à l'image du fond du pot (no D2590709 DCR), au travail effectué sur ce pot et à celui effectué sur le pot " Orlane Paris Soin fermeté haute définition ", ainsi que des attestations d'un ancien salarié Monsieur Thierry A..., d'un de ses salariés et associé Monsieur Florian B..., du Directeur Général de l'agence CDJ Publicité, Monsieur C..., et de Monsieur Frédéric D..., gérant d'une agence de publicité témoignant de la création des visuels litigieux ; qu'elle justifie par ailleurs de la remise le 28 juillet 2004, par la société CDJ à la société ORLANE " du fond de la campagne pour une présentation powerpoint " ; Attendu que pour contester la titularité des droits d'auteur de la société demanderesse sur les visuels revendiqués, la société ORLANE soutient en substance que la société REAL LIES ne justifie pas de la réalité du travail de création qu'elle prétend avoir effectué, arguant notamment du fait que la défenderesse n'aurait réalisé qu'un simple travail de " modélisation " à partir des idées et du travail de création de l'agence CDJ Publicité, laquelle lui aurait cédé tous ses droits ; Attendu cependant qu'une telle argumentation, qui consiste à contester la qualité d'auteur de la demanderesse au regard de prétendues contributions originales antérieures, est inopérante en l'absence de revendication par la société CDJ Publicité de droits sur les visuels considérés ; que la fin de non recevoir tirée de ce chef par la société ORLANE sera donc rejetée ; Sur la protection par le droit d'auteur des visuels revendiqués Attendu que la société ORLANE fait valoir sur ce point qu'elle a elle- même conçu et réalisé le concept de " la spirale hypnotique " ; Mais attendu que la société REAL LIES ne revendique pas de droits sur ledit concept mais bien sur la réalisation des visuels en cause créés à partir des formes mêmes des objets photographiés ; qu'en l'absence de tout élément pertinent de nature à détruire l'originalité de ces deux visuels, ces derniers sont susceptibles de protection au titre des droits d'auteur ; Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " ; que conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du même Code, selon lesquelles " La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée. " ; Attendu en l'espèce, qu'il résulte de la facture du 16 décembre 2004 que la société REAL LIES a réalisé pour la compte de la société CDJ Publicité les visuels " Orlane " sans céder ses droits d'auteur sur lesdits visuels ; que l'exploitation de deux de ces visuels par la société CDJ Publicité, sans le consentement de la société demanderesse constitue donc une atteinte à ses droits patrimoniaux ; que par ailleurs, l'exploitation de ces mêmes visuels par la société Orlane à des fins publicitaires, tels que résultant du constat de Maître E..., Huissier de Justice à Paris, en date du 30 juin 2006, réalise également un acte de contrefaçon ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il y a lieu, compte tenu de l'importance de l'exploitation incriminée, d'allouer à la société REAL LIES la somme de 20. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée dans les motifs des écritures de la société demanderesse malgré les termes du dispositif de ces mêmes écritures ; qu'à titre d'indemnisation complémentaire, la publication de la présente décision sera autorisée dans les termes définis au dispositif ; Attendu qu'aucune demande indemnitaire au titre de la contrefaçon n'est formulée à l'encontre de la Selafa MJA, ès- qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société CDJ Publicité dont les développements sur ce point sont dès lors sans portée ; que pour le surplus, il n'y a pas lieu de donner à la société REAL les actes requis ; Sur la demande de garantie de la société ORLANE par la Selafa MJA Attendu que pour les motifs sus- énoncées, la demande de garantie formulée par la société ORLANE s'analyse en une action récursoire entre les coauteurs d'un même dommage ; que le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour dire que chacune des sociétés CDJ Publicité et ORLANE garderont à leur charge 50 % du montant de l'indemnisation accordée à la société REAL LIES ; Attendu que la société ORLANE sollicite la fixation de sa créance de garantie au passif de la société CDJ Publicité en faisant valoir, en réponse à l'exception d'irrecevabilité de la demande invoquée par le mandataire liquidateur, que sa créance en garantie n'a pu naître qu'au moment où elle a été assignée ; qu'il est constant que la société CDJ Publicité a fait l'objet d'une

procédure

de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 10 novembre 2005 et que l'acte introductif d'instance a été délivré postérieurement, soit le 28 août 2006 ; que dès lors conformément aux dispositions de l'ancien article L 621-41 du Code du Commerce applicable en l'espèce, la demande de fixation de créance suppose une instance en cours au jour de l'ouverture de la

procédure

collective, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la société ORLANE sera donc déclarée irrecevable en sa demande, ses arguments tenant au fait que sa créance en garantie serait postérieure au jugement d'ouverture de la

procédure

collective étant inopérants dès lors qu'elle sollicite la fixation de sa créance ; que la demande est tout autant irrecevable à l'encontre de la Selafa MJA, ès- qualités de liquidateur de la société CDJ 104, dès lors que la société défenderesse n'a pas été citée en la cause en cette qualité ; Sur les autres demandes Attendu que la société REAL LIES qui ne démontre pas la réalité d'un préjudice supplémentaire qui résulterait de la résistance abusive des défenderesses sera déboutée de ce chef de demande ; que la Selafa MJA est partie au litige, qu'il n'y donc pas lieu de lui déclarer le jugement opposable ; Attendu que la société ORLANE, qui succombe, ne peut voir prospérer ses demandes de condamnation de la société REAL LIES à une amende civile et à des dommages- intérêts pour

procédure

abusive ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société REAL LIES la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de condamner la société ORLANE à lui payer la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile. que les sociétés défenderesses qui succombent seront condamnées aux dépens de la présente instance et ne peuvent prétendre aux remboursement de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Rejette la demande de mise hors de cause de Selafa MJA, représentée par Maître LEVY, es qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société CDJ Publicité. - Rejette la fin de non recevoir soulevées par la société ORLANE. - Dit qu'en exploitant sans autorisation les visuels no 1 et 2, objets de la facture du 16 décembre 2004 émise à l'encontre de la société CDJ PUBLICITE, les sociétés CDJ PUBLICITE et ORLANE ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société REAL LIES. En conséquence, - Interdit à la société ORLANE la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois après la signification de la présente décision. - Condamne la société ORLANE à payer à la société REAL LIES la somme de 20. 000 euros à titre de dommages- intérêts. - Autorise la publication de la décision à intervenir dans 2 journaux ou magazines au choix de la société REAL LIES, sans que le coût de chacune de ces insertions n'excède, à la charge de la société ORLANE, la somme de 3. 500 euros HT. - Rejette la demande de dommages- intérêts pour résistance abusive. - Dit que la Selafa MJA ès- qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société CDJ Publicité devra garantir la société ORLANE à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées au profit de la société REAL LIES, tant en principal, frais qu'accessoires. - Déclare irrecevable la demande de la société ORLANE en fixation de créance au passif de la société CDJ Publicité et de la société CDJ 104. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne in solidum la société ORLANE et la SELAFA M. JA., représentée par Maître LEVY, es qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société CDJ Publicité, à payer à la société REAL LIES la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile. - Rejette toutes autres demandes. - Condamne in solidum la société ORLANE et la SELAFA M. J. A., représentée par Maître LEVY, es qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société CDJ Publicité, aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de

Procédure

Civile. Fait et jugé à Paris, le 30 mai 2008. Le GreffierLe Président

Articles cités

  • 700
  • L122-4
  • L131-3
  • L621-41
  • 699
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