Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 2ème section Assignation du : 26 Octobre 2006 JUGEMENT rendu le 23 Mai 2008 DEMANDEUR Monsieur Ibrahima X... ... 75001 PARIS représenté par Me Jacques GRINSNIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 093 DÉFENDERESSES S.A. DELAVEINE 58 Avenue de CLICHY 75018 PARIS S.A. FSK 28 rue du Grenier ST LAZARE 75003 PARIS représentées par Me Emmanuelle HOFFMAN-ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D405 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Ibrahima X... est titulaire de la marque semi-figurative "LIBERTY FORCE" déposée le 02 novembre 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3389311 pour désigner, en classes 25 et 28, les "Vêtements pour la pratique de la boxe et des arts martiaux (combat libre) ; mitaines de sport ; gants de boxe", ainsi reproduite : Indiquant avoir constaté l'apposition, sur des débardeurs, des tee-shirts et toute une série de vêtements commercialisés par la société DELAVEINE, d'un graphisme reproduisant les caractéristiques essentielles de ladite marque, et après avoir fait procéder les 12 et 17 octobre 2006 à des saisies-contrefaçon dans les locaux de la société DELAVEINE et de son fournisseur, la société FRANCE SALES KNITWEAR (ci-après FSK), Monsieur Ibrahima X... a, selon acte d'huissier en date du 26 octobre 2006, fait assigner ces dernières devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de confiscation en vue de destruction et de publication dans trois journaux de son choix aux frais des défenderesses, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure
civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 avril 2007, Monsieur Ibrahima X..., après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance. Dans leurs dernières écritures en date du 12 juillet 2007, les sociétés DELAVEINE et FSK concluent au débouté de Monsieur Ibrahima X... de l'ensemble de ses demandes et sollicitent reconventionnellement le prononcé de la nullité de la marque no 05 3389311 ainsi que la condamnation du demandeur à leur verser, à chacune, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour
procédure
abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure
civile. Elles font en substance valoir que le dessin représentant un poing entouré d'un cercle a été élaboré par une styliste de la société FSK en juillet 2005, soit antérieurement au dépôt de la marque, que la marque invoquée est donc nulle en vertu de l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, qu'au surplus, les faits de contrefaçon ne sont pas établis en l'absence d'identité ou de similarité entre les signes en cause et entre les produits concernés et à défaut de risque de confusion, et qu'enfin, il n'est justifié d'aucun préjudice, Monsieur Ibrahima X... n'ayant jamais exploité la marque dont il est titulaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient à titre liminaire de relever que la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon ne faisant l'objet d'aucune discussion, il n'y a pas lieu de valider ces opérations comme le demandeur le sollicite dans le dispositif de ses écritures. - Sur la validité de la marque no 05 3389311 Attendu qu'aux termes de l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : e) Aux droits d'auteur" ; Attendu en l'espèce que les sociétés défenderesses exposent qu'une styliste de la société FSK a créé en juillet 2005 un modèle de tee-shirt référencé CPO51 sur lequel est apposé un dessin représentant un poing fermé de couleur noire, inséré dans un cercle de couleur blanche, et entouré de la mention "T-TRAXX SPECIAL FIGHTING SPIRIT", tel que ci-dessous reproduit : Que s'estimant ainsi titulaire de droits d'auteur antérieurs, elles revendiquent l'application des dispositions susvisées et la nullité de la marque no 05 3389311 ; Que cependant, pour justifier de la date de création dudit modèle, elles versent aux débats une attestation de Madame Alexia de Z..., styliste de la société FSK, indiquant que "le dessin a été réalisé en juillet 2005", mais à elle-seule insuffisante à lui conférer date certaine ; Qu'elles produisent par ailleurs un reçu d'horodatage auprès de la société FIDEALIS en date du 25 novembre 2005, soit, ainsi que le relève justement le demandeur, postérieur au dépôt de la marque opposée intervenu le 02 novembre 2005, étant ici rappelé que l'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande conformément à l'article L.712-1 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que l'antériorité du modèle de tee-shirt référencé CPO51 n'est donc pas démontrée ; Qu'en tout état de cause, le graphisme apposé sur ledit vêtement tel que revendiqué par les sociétés défenderesses, à savoir le "dessin représentant un poing fermé", ne saurait valablement être invoqué pour obtenir sur le fondement de l'article L.711-4 e) du Code de la Propriété Intellectuelle la nullité de la marque complexe no 05 3389311 constituée d'un poing fermé, inséré dans un cercle, entouré des termes "LIBERTY FORCE", eux-mêmes insérés dans un cercle de plus grande taille, le tout surmontant des ailes disposées en arcs de cercle ; Attendu que la demande en nullité de la marque no 05 3389311 sera donc rejetée. - Sur la contrefaçon Attendu qu'il a été précédemment exposé que Monsieur Ibrahima X... est titulaire de la marque semi-figurative "LIBERTY FORCE" no 05 3389311 pour désigner, en classes 25 et 28, les "Vêtements pour la pratique de la boxe et des arts martiaux (combat libre) ; mitaines de sport ; gants de boxe", telle que ci-dessus décrite et reproduite ; Qu'il est établi par les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 12 et 17 octobre 2006 par Maître Pascal A..., Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, que la société FSK a fabriqué et la société DELAVEINE a commercialisé des tee-shirts sur lesquels est apposé un dessin représentant un poing fermé, inséré dans un cercle, entouré des mentions " SPECIAL FIGHTING SPIRIT DELAVEINE" ou "T-TRAXX SPECIAL FIGHTING SPIRIT" ; Que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Que contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, les tee-shirts incriminés sont des produits similaires aux "Vêtements pour la pratique de la boxe et des arts martiaux (combat libre)" visés dans l'enregistrement de la marque, s'agissant dans l'un et l'autre cas de vêtements ; Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que d'un point de vue visuel, la similitude entre les signes en présence se limite à la représentation d'un poing fermé - le poing droit dans la marque invoquée, le poing gauche dans les signes argués de contrefaçon - entourée par un élément verbal et insérée dans un cercle ; Que phonétiquement, il n'existe aucune similitude entre l'élément verbal de la marque opposée, soit "LIBERTY FORCE", et les mentions des signes incriminés, à savoir " SPECIAL FIGHTING SPIRIT DELAVEINE" ou "T-TRAXX SPECIAL FIGHTING SPIRIT" ; Qu'intellectuellement, si les signes en cause évoquent tous, par la représentation d'un poing fermé et les termes anglais "FORCE" ou "FIGHTING SPIRIT", néanmoins aisément compréhensible pour le consommateur français, l'idée de combat, la marque première renvoie en outre, par la mention "LIBERTY" associée au dessin de deux ailes déployées, à la notion de liberté, absente des signes contestés ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant la similarité des produits concernés, l'absence de similitude phonétique et la faible similitude visuelle et intellectuelle entre les signes en cause pris dans leur ensemble excluent tout risque de confusion quant à leur origine pour le consommateur d'attention moyenne ; Que Monsieur Ibrahima X... sera donc débouté de ses demandes formées au titre de la contrefaçon. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour
procédure
abusive Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Monsieur Ibrahima X..., qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Ibrahima X..., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de
procédure
civile ; Qu'en outre, il doit être condamné à verser aux sociétés DELAVEINE et FSK, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de
procédure
civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros. Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DEBOUTE les sociétés DELAVEINE et FRANCE SALES KNITWEAR de leur demande en nullité de la marque no 05 3389311 dont Monsieur Ibrahima X... est titulaire ; - DEBOUTE Monsieur Ibrahima X... de l'ensemble de ses demandes ; - DEBOUTE les sociétés DELAVEINE et FRANCE SALES KNITWEAR de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour
procédure
abusive ; -
CONDAMNE Monsieur Ibrahima X... à payer aux sociétés DELAVEINE et FRANCE SALES KNITWEAR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de
procédure
civile ; -
CONDAMNE Monsieur Ibrahima X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de
procédure
civile ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 23 mai 2008. Le Greffier Le Président
Articles cités
- 700
- L711-4
- 699