Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 2ème section Assignation du : 02 Mars 2006 JUGEMENT rendu le 06 Juin 2008 DEMANDERESSE S.A. FONCIA GROUPE, 3 rue de Stockholm 75008 PARIS représentée par Me Helene HELWASER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C225 DÉFENDEUR Monsieur Olivier X... ... 75017 PARIS représenté par Me Amel BEN MANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1612 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 17 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
Faits et procédure
La société FONCIA GROUPE (ci-après la société FONCIA) exerce une activité de gestion de biens immobiliers, dans le cadre de laquelle elle utilise un logiciel dénommé "GECOP", développé par sa filiale SEII, qui lui permet d'une part de regrouper les informations relatives aux biens administrés, d'autre part d'effectuer les opérations comptables y afférentes. La société FONCIA expose qu'en cas d'acquisition d'une société d'administration de biens, son service "Comptabilité mandants" doit s'assurer de l'intégration, dans le logiciel "GECOP", des fichiers et données de la société achetée, soit par saisie manuelle, soit par une opération de migration informatique nécessitant de rendre les données obtenues compatibles avec son parc informatique, pour lequel le logiciel "GECOP" a été conçu. Monsieur Olivier X... a été engagé à compter du 14 janvier 2002 par la société FONCIA, en qualité d'attaché de direction, au sein du service "Comptabilité mandants" précité. Il y a développé divers logiciels, destinés aux opérations de migration de données, précédemment évoquées. L'un d'eux s'étant révélé inadapté, la société FONCIA a souhaité confié l'élaboration des logiciels de migration à la société SEII. Elle aurait demandé à Monsieur X... de se recentrer sur ses fonctions d'assistance, d'encadrement et de contrôle comptable, de suivre particulièrement deux sites de la société, et de procéder manuellement à la reprise des fichiers d'une société nouvellement acquise. Constatant qu'en dépit de cette demande, Monsieur X... avait élaboré une étude en vue du transfert informatique des données de cette société, et délaissait ses fonctions , la société FONCIA l'a licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2005, en arguant de son insubordination. Par la suite, le 23 juin 2005, Monsieur X... a, devant huissier de justice, remis à son employeur un ordinateur portable, contenant ses travaux afférents aux opérations de migration de données. Par assignation du 17 août 2005, la société FONCIA a saisi Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, pour obtenir la désignation d'un expert, aux fins de le voir consulter le disque dur de l'appareil, décrire la totalité des fichiers inclus, rechercher si des fichiers ou applications ont été détruits, préciser si des
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s de migration de fichiers existent et dans l'affirmative, dire si elles sont exploitables sans descriptif et mode opératoire. Monsieur X... plaidant avoir élaboré les outils informatiques recherchés en dehors de son emploi, et revendiquant la propriété de ces programmes, le Juge des référés, statuant par ordonnance du 21 octobre 2005, estimant qu'il existait une contestation sérieuse sur la propriété des programmes et fichiers litigieux, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise. Par suite, par jugement du 6 avril 2007, le Conseil de Prud'hommes de Paris, saisi par Monsieur X..., a notamment constaté que les motifs invoqués à l'appui du licenciement n'étaient pas avérés, en relevant qu'aucun élément ne démontrait que l'intéressé avait négligé ses fonctions ou fait preuve d'insubordination en ne suivant pas les instructions de son employeur, et que la société FONCIA avait accepté l'initiative personnelle de son salarié qui impliquait des fonctions informatiques n'entrant pas dans ses attributions. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2006, la société FONCIA, revendiquant, sur le fondement de l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, la titularité des droits patrimoniaux sur les programmes de migration de données créés par Monsieur X..., a assigné son ancien salarié devant le Tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment de voir désigner un expert avec pour mission de le voir consulter le disque dur de l'appareil, décrire la totalité des fichiers inclus, rechercher si des fichiers ou applications ont été détruits, préciser si des
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s de migration de fichiers existent et dans l'affirmative, dire si elles sont exploitables sans descriptif et mode opératoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juillet 2007. Prétentions des parties Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 juillet 2007, la société FONCIA demande au Tribunal : - de la juger recevable en son action, - de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de dire et juger que le jugement non définitif rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 6 avril 2007 ne s'impose en aucun cas au Tribunal de grande instance seul compétent en vertu de l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle pour connaître de tout différend relatif à la propriété de logiciel créé par un salarié, le Conseil de Prud'hommes de Paris dans son jugement du 6 avril 2007 n'ayant en outre nullement constaté que les fonctions de Monsieur X... étaient exclusivement comptables, - de dire et juger que les logiciels créés par Monsieur Olivier X... à l'occasion du contrat de travail qui le liait à la société FONCIA en vue de la migration des données et fichiers informatiques des sociétés d'administration de biens achetés par FONCIA et de leur intégration dans les bases de données de cette dernière l'ont été en sa qualité de salarié de FONCIA et à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et sur les instructions de son employeur, - de dire et juger que les droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi créés par Monsieur X... en vue de la migration des données et fichiers informatiques des sociétés d'administration de biens achetés par FONCIA et de leur intégration dans les bases de données de cette dernière, ainsi que les documentations y afférentes appartiennent exclusivement à la société FONCIA, - d'ordonner la main levée des scellés apposés le 23 juin 2005 sur l'ordinateur portable DELL PP01L et ses accessoires actuellement en l'étude de Me Z..., huissier de justice à Paris, ledit ordinateur et ses accessoires appartenant à la société FONCIA, - d'ordonner la nomination d'un expert aux fins notamment de consulter le disque dur de l'appareil, décrire la totalité des fichiers inclus, rechercher si des fichiers ou applications ont été détruits, préciser si des
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s de migration de fichiers existent et dans l'affirmative, dire si elles sont exploitables sans descriptif et mode opératoire, dans le cas où les codes sources s'y rapportant figureraient sur ledit ordinateur, de préciser si des fichiers relevant de la vie privée de Monsieur X... existent, - de dire que l'expert devra exécuter sa mission dans les trois mois de sa saisine et fixer la provision à lui verser, - de condamner Monsieur X... à payer à la société FONCIA la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du Code de
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civile, - de prononcer l'exécution provisoire, sans caution, - de condamner le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de son conseil. En réponse, par conclusions signifiées le 12 juillet 2007, Monsieur X..., soutenant que son ancien employeur, après lui avoir reproché de s'être détourné de ses fonctions en consacrant du temps à des recherches informatiques, ne peut désormais soutenir que celles-ci ont été effectuées dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, et revendiquant la propriété des logiciels litigieux, demande au Tribunal : A titre principal, - de juger que la création des logiciels litigieux est antérieure à son embauche par la société FONCIA le 14 janvier 2002, de juger que l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle est inapplicable et de débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, - de constater que par jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 6 avril 2007, ses fonctions ont été jugées exclusivement de manière comptable, que le Conseil devait statuer sur la nature de ces fonctions pour apprécier l'existence d'une faute, - de constater la compétence exclusive du Conseil de Prud'hommes en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail pour trancher les différends s'élevant à l'occasion de tout contrat de travail, et de juger en conséquence que les fonctions du défendeur étaient comptables et non d'ordre informatique, - de constater que les logiciels de Monsieur X... n'étaient pas de nature à le seconder dans ses fonctions, - de juger que la société FONCIA ne lui a pas donné d'instructions pour qu'il crée les logiciels litigieux, En conséquence, - de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, - de juger que les logiciels litigieux appartiennent à Monsieur X..., - d'ordonner la destruction du contenu de l'ordinateur portable DELL PP01L et de ses accessoires sous astreinte de 200 par jour de retard et dire qu'il en sera justifié, notamment le disk type 3,5 incj 1 44 MB, conservés sous scellés, En toute hypothèse, - de condamner la société FONCIA à lui verser la somme de 7.000 en réparation du préjudice moral subi, - de condamner la société FONCIA à lui payer la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du Code de
procédure
civile, - d'ordonner l'exécution provisoire, - de condamner la demanderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. Motifs de la décision I. Sur la fin de non-recevoir Attendu que Monsieur X... soutient que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, de sorte qu'en l'espèce, la société FONCIA, qui l'a licencié pour avoir consacré la majeure partie de son temps aux opérations informatiques de migrations de données au détriment de ses fonctions comptables avant de soutenir, devant la présente juridiction, que l'élaboration des logiciels de migration litigieux participait de l'exécution de son contrat de travail, doit être jugée irrecevable en son action ; qu'il se prévaut en particulier de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 6 avril 2007 du Conseil de Prud'hommes de Paris, aux termes de laquelle "les missions des attachés de direction comptabilité mandants étaient exclusivement des activités comptables, intégration, encadrement, suivi et contrôle de la comptabilité des sites FONCIA, analyse des situations mensuelles et trimestrielles" ; Qu'en réponse, la société FONCIA fait valoir que la décision prud'hommale est dépourvu d'autorité de chose jugée quant au litige dont le Tribunal est saisi, et affirme n'avoir jamais modifié sa version des faits ; Attendu qu'il résulte de l'article 1351 Code civil que "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité" ; qu'il est constant que les motifs d'un jugement sont dépourvus d'autorité de chose jugée ; Qu'il en résulte que les constatations opérées par les conseilleurs prud'hommes aux fins de répondre à des demandes afférentes aux conditions de rupture du contrat de travail ayant lié les parties, et non à la revendication de la titularité des droits patrimoniaux sur les logiciels litigieux, ne peuvent lier le Tribunal ; Attendu, en outre, que l'article 122 du Code de
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civile dispose : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée" ; Que l'argument tiré de l'existence d'une contradiction entre les motifs du licenciement soumis à l'appréciation de la juridiction prud'homale, et ceux de l'action en revendication dont est saisi la présente juridiction, constitue en réalité non pas une fin de non recevoir, mais un moyen de défense au fond, en ce qu'il nécessite, de la part du Tribunal, un examen des éléments de preuve produits par les parties, au premier rang desquels se trouve la lettre de licenciement adressée le 20 mai 2005 au demandeur ; Qu'en l'état, la société FONCIA est recevable à agir en revendication des droits patrimoniaux sur les logiciels litigieux. II Sur l'action en revendication des droits patrimoniaux sur les logiciels litigieux Attendu que l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose en son alinéa premier que sauf dispositions ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer ; Attendu qu'il convient dès à présent de constater qu'en l'espèce, la société FONCIA reconnaît que Monsieur X... a développé les logiciels dont s'agit ; Attendu que pour conclure à l'inapplication des dispositions précitées, Monsieur X... affirme avoir créé les logiciels avant son embauche par la demanderesse ; Qu'il ne produit cependant aucune pièce susceptible d'étayer une telle affirmation ; Que le fait d'avoir disposé de connaissances en matière informatique ou, plus spécifiquement, d'avoir maîtrisé le logiciel "GECOP" utilisé par la société FONCIA antérieurement à son embauche ne peuvent pallier ce manque de preuve ; Qu'au contraire, dans un courriel adressé le 10 octobre 2003 à son supérieur hiérarchique, Monsieur Bruno A..., Monsieur X... a reconnu avoir élaboré les outils de migration des données informatiques "dans l'intérêt du service et non dans le but de brader un savoir-faire qui pourrait lui être utile à l'avenir" ; Qu'il en ressort que les logiciels dont s'agit ont été conçus certes sur la base de connaissances techniques préalables à l'embauche de Monsieur X..., mais postérieurement à celle-ci ; Qu'en conséquence, le texte précité trouve à s'appliquer ; Mais attendu que pour qu'un employeur bénéficie des dispositions de l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle et se voit reconnaître la titularité des droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs de ses employés, encore faut-il que ces logiciels aient été créés par ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur ; Attendu que la société FONCIA soutient que le développement des logiciels en cause d'une part était rattachable à l'activité normale du défendeur, d'autre part a été effectué par ce dernier dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, pendant ses heures de travail, dans les locaux de la demanderesse, grâce au matériel et aux informations mis à sa disposition ; Qu'en défense, Monsieur X... affirme au contraire n'avoir jamais eu pour fonctions de concevoir un logiciel de migration, et n'en avoir pas davantage reçu instruction en ce sens, cette conception n'étant au surplus pas rattachable à son activité normale ; Attendu qu'aux termes du contrat de travail signé le 14 janvier 2002, les parties sont convenues que Monsieur X... exercerait les fonctions d'attaché de direction ; Que ledit contrat ne comporte aucune assignation précise de tâches ; Qu'il ressort tout au plus d'attestations, au demeurant émises par des salariés de la demanderesse, que "la comptabilité mandants", service auquel Monsieur X... ne conteste pas avoir appartenu, "dans le cadre des acquisitions de portefeuilles est en charge de reprendre les fichiers du vendeur et de les intégrer dans la base de données FONCIA suivant un paramétrage propre au groupe et utilisable avec le logiciel GECOP", et dispose dans ce but d'un département informatique ; que ces témoignages, ainsi que la note de service du 13 février 2003 produite par la demanderesse, décrivant les méthodes de reprise des fichiers susvisés, ne permettent pas de considérer que les parties ont considéré que le développement de logiciels entrait dans le champ des activités du défendeur ; Attendu, au contraire, que dans la lettre de licenciement du 20 mai 2005 adressé à Monsieur X..., la société FONCIA a défini les fonctions de l'intéressé comme consistant à "encadrer et contrôler les sites de la société sur le plan comptable, plus particulièrement lors des reprises de cabinet", en affirmant lui avoir "indiqué de nombreuses fois" que la filiale SEII "était chargée de l'ensemble du domaine informatique du groupe et qu'en conséquence son rôle consistait en des tâches comptables et non informatiques" ; que dans ce même courrier, elle a reproché à son salarié d'avoir progressivement "dévié" de son "rôle de comptable" pour se "consacrer aux migrations de données informatiques issues des portefeuilles rachetés par le groupe FONCIA", de s'investir dans ces opérations de migration informatique plutôt que de "s'investir aux côtés des équipes comptables rencontrant des difficultés", d'avoir fait preuve "d'insubordination" malgré une mise en demeure "de cesser toute migration informatique" ; Que contrairement à ce que soutient aujourd'hui la demanderesse, ces termes sont loins d'être "ambigus" ; Qu'il en résulte que la volonté affichée par Monsieur X... dans divers courriels adressés à la société FONCIA de mettre à profit ses connaissances informatiques est manifestement à l'origine du licenciement intervenu, malgré la tolérance dont a pu faire preuve, un temps, l'un de ses supérieurs hiérarchiques ; Attendu, en conséquence, que la société FONCIA ne peut sérieusement prétendre, devant la présente juridiction, que le défendeur a développé les logiciels litigieux dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions données par son employeur, et avec le concours matériel de ce dernier ; Qu'elle doit dès lors être déboutée de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire de faire expressément droit aux demandes de constats formulées par Monsieur X... ; Que par voie de conséquence, le défendeur doit être considéré comme titulaire des droits patrimoniaux sur les logiciels litigieux. IV. Sur les demandes reconventionnelles Attendu que Monsieur X... sollicite "la destruction du contenu de l'ordinateur portable DELL PP01L et de ses accessoires sous astreinte de 200 par jour de retard et dire qu'il en sera justifié, notamment le disk type 3,5 incj 1 44 MB, conservés sous scellés" ; Qu'il ne pourra être fait droit à cette de demande que s'agissant des fichiers correspondant aux logiciels litigieux, dès lors que le demandeur n'est pas propriétaire du surplus ; Attendu que Monsieur X... demande au Tribunal de condamner la société FONCIA au paiement de 7.000 de dommages et intérêts en arguant du caractère abusif de la présente
procédure
; Attendu, en l'espèce, que la société FONCIA a assigné son salarié en revendication des droits patrimoniaux sur des logiciels, fruit d'une activité dont elle avait dans un premier temps considéré qu'elle constituait une violation du contrat de travail liant les parties ; qu'elle a poursuivi cette action alors qu'en page 24 d'un "document de référence 2006" déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, elle a affirmé avoir décidé d'utiliser non plus le logiciel "GECOP", mais un logiciel "Thetrawin", et de lancer un programme de migration sur ledit logiciel à compter du 1er janvier 2008 ; Qu'en se contredisant sciemment au détriment d'autrui dans les circonstances ainsi décrites, la société FONCIA a agi avec une mauvaise foi révélatrice d'une véritable intention de nuire, et abusé de son droit d'ester en justice ; Qu'il convient en conséquence de la condamner à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 de dommages et intérêts. V. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que la société FONCIA, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 4.000 au titre de l'article 700 du Code de
Procédure
Civile.
Par ces motifs
Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de
Procédure
Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - DIT que la société FONCIA GROUPE est recevable en son action, - DIT que Monsieur X... est titulaire des droits patrimoniaux sur les logiciels qu'il a créés en vue de la migration des données et fichiers informatiques des sociétés d'administration de biens achetés par la société FONCIA GROUPE, - DEBOUTE la société FONCIA GROUPE de l'ensemble de ses demandes, -
ORDONNE l'effacement des fichiers informatiques correspondant aux logiciels litigieux contenu dans l'ordinateur portable DELL PP01L conservé sous scellés entre les mains de Me Z..., huissier de justice à Paris, sous astreinte de 200 par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et dit qu'il en sera justifié, -
CONDAMNE la société FONCIA GROUPE à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 de dommages et intérêts pour
procédure
abusive, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -
ORDONNE l'exécution provisoire, -
CONDAMNE la société FONCIA GROUPE à payer à Monsieur X... la somme de 4.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure
civile, -
CONDAMNE la société FONCIA GROUPE aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de
procédure
civile. Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2008 Le Greffier Le Président
Articles cités
- L113-9
- 700
- L511-1
- 122
- 450
- 699