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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Laurent, - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 24 mai 2007, qui les a condamnés, le premier, à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour meurtre et, le second, à vingt- cinq ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour complicité d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de Laurent X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi de Philippe Y... : Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 331 du code de

procédure

pénale ; " en ce qu'il résulte du procès- verbal des débats (page 13) que les témoins Suzanne A... et Isabelle Z... épouse B... ont été appelés ensemble dans l'auditoire et n'ont pas été entendus séparément ; " alors que les témoins doivent, à peine de nullité, être entendus séparément " ; Attendu qu'à défaut de donner acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il le jugeait utile à ses intérêts, il se déduit des énonciations du procès- verbal des débats que les témoins visés au moyen ont été entendus séparément, conformément aux dispositions de l'article 331, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 328 et 379 du code de

procédure

pénale ; " en ce que le procès- verbal des débats mentionne (page 18) que le président a procédé à l'interrrogatoire sur les faits de l'accusé Philippe Y... et a reçu ses déclarations ; " alors 1°) qu'il se déduit de cette mention que le Président a manifesté son opinion sur la culpabilité de Philippe Y..., violant ainsi l'article 328, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; " alors 2°) que le procès- verbal des débats ne doit contenir aucune mention relative à la culpabilité de l'accusé, de sorte qu'ont également été violées les dispositions de l'article 379 du code de

procédure

pénale " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la mention du procès- verbal, reproduite au moyen, n'implique pas de la part du président une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé et ne constitue pas, dès lors, une violation de l'article 328, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 380-3 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a aggravé le sort de Philippe Y..., en le condamnant à la peine de vingt- cinq ans de réclusion criminelle avec interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans, quand la cour d'assises statuant en premier ressort l'avait condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ; " alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministère public aurait interjeté appel de la décision de la cour d'assises ayant statué en première instance, de sorte qu'ont été violées les dispositions de l'article 380-3 du code de

procédure

pénale, selon lesquelles la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier " ; Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public a interjeté appel incident, le 25 octobre 2006 ; que, dès lors, cet appel restituait à la juridiction d'appel, dans les limites fixées par la loi, son entière liberté d'appréciation de la peine ; D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ; Et attendu que la

procédure

est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 590
  • 331
  • 379
  • 380-3
  • 567-1-1
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