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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Habib Mehdi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 mars 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-3, 148-1 et 593 du code de

procédure

pénale, 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté d'Habib Mehdi X... ; "aux motifs qu'Habib Mehdi X... est mis en examen pour homicide volontaire ; qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis l'infraction reprochée ; que les éléments de l'information à ce jour sont suffisants pour justifier le maintien de la mesure de détention provisoire ; que, dans le dernier état de la

procédure

, au vu des nouveaux actes en cours à la demande du ministère public, le délai prévisible d'achèvement de l'information peut être fixé à trois mois ; que, compte tenu de la nature et de la complexité de l'affaire qui a justifié de longues investigations, il n'apparaît pas que la durée de la détention provisoire excède le délai raisonnable prévu par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins alors que l'information n'est pas clôturée ; que les enquêteurs ont souligné les rumeurs, intimidations, pressions et accusations mensongères suscitées par la mise en cause d'Habib Mehdi X... ; que la mère de Linda Y... avait fait état de menaces de la part d'amis du mis en examen ; que les fluctuations constatées dans les déclarations de plusieurs témoins attestent d'un climat de tension dont le mis en examen pourrait profiter ; que, dans un tel contexte, des pressions du mis en examen sur les témoins sont à redouter alors que celui-ci nie les faits ; que la détention provisoire est, par ailleurs, l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public résultant de la gravité des faits, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice causé, s'agissant du meurtre d'une jeune fille de 19 ans ayant succombé à 28 coups de couteaux dont l'un suggère une tentative de décapitation, dans un contexte humain, social et local très fragile ; qu'en dépit du projet professionnel et d'hébergement dont il est justifié, les obligations d'un contrôle judiciaire ne peuvent suffire à satisfaire aux objectifs de l'article 137 du code de

procédure

pénale, en ce que de simples mesures de contrôle ne peuvent garantir l'absence de pressions, et seraient sans effet sur le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; "alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé a commis une infraction ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que le mis en examen a commis l'infraction reprochée et que les éléments de l'information à ce jour étaient suffisants pour justifier le maintien de la mesure de détention provisoire, sans caractériser ces éléments et sans s'expliquer sur le mémoire de la personne mise en examen faisant valoir que l'élément de la présence de sang sur le torse nu d'Habib Mehdi X... à son retour chez son cousin, retenu un temps, était désormais contredit ; qu'il était à présent établi que les tâches sur les baskets et les chaussettes d'Habib Medhi X... n'étaient pas des tâches de sang, et que l'expert avait finalement établi que les empreintes de pied droit pouvant être attribuées à Habib Mehdi X... avaient été créées avant que les projections sanguines ne souillent le lieu et n'étaient donc pas concomitantes ou postérieures au crime, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

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, qu'elle constitue l'unique moyen d'empêcher, notamment, une pression sur des témoins, et s'il est démontré que cet objectif ne peut être atteint par le placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer que des pressions du mis en examen sur les témoins étaient à redouter, au motif que les enquêteurs avaient souligné les "rumeurs, intimidations, pressions et accusations mensongères suscitées par la mise en cause d'Habib Mehdi X...", ainsi que les "fluctuations constatées dans les déclarations de plusieurs témoins attestant d'un climat de tension dont le mis en examen pourrait profiter", sans constater, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

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, en quoi les mesures d'interdiction de rencontrer certaines personnes pouvant être ordonnées dans le cadre d'un contrôle judiciaire étaient insuffisantes pour éviter toute pression sur les témoins, la chambre de l'Instruction a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, en raison de la gravité de l'infraction, des circonstances de la commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en se bornant à caractériser le trouble exceptionnel à l'ordre public en énonçant qu'il s'agissait du meurtre d'une jeune fille de 19 ans ayant succombé à 28 coups de couteaux dans un contexte humain, social et local très fragile, sans caractériser, trois ans après les faits, la persistance du trouble exceptionnel à l'ordre public, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, de sorte que les juges doivent ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, lorsque les conditions d'une durée raisonnable ne sont plus remplies ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'apparaissait pas que la durée de la détention provisoire excède le délai raisonnable, sans s'expliquer sur le mémoire d'Habib Mehdi X... (cf. page 5 § B) qui faisait valoir que la seule persistance des raisons plausibles de soupçonner le mis en examen d'avoir commis l'infraction poursuivie ne suffisait plus, au bout d'un certain temps et en l'absence d'aggravation des charges, pour justifier le maintien de la détention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 144-1 du code de

procédure

pénale et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs, reproduits au moyen, pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu, tant par l'article 144-1 du code de

procédure

pénale que par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 137
  • 144-1
  • 567-1-1
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