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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juillet 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Y... Marien, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 16 avril 2008, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation, notamment, des articles 9 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, en date du 29 avril 1996, 7 et 8 du code de

procédure

pénale, 695, dernier alinéa, et 593 du même code ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 9
  • 567-1-1
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