Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Y... Marien, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 16 avril 2008, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation, notamment, des articles 9 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, en date du 29 avril 1996, 7 et 8 du code de
procédure
pénale, 695, dernier alinéa, et 593 du même code ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 9
- 567-1-1