Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luigi, contre l'arrêt n° 96 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX- EN- PROVENCE, en date du 11 juin 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
, que, le 7 juin 2001, le procureur de la République près le tribunal de Gênes a délivré un mandat d'arrêt européen à l'encontre de Luigi X... aux fins d'exécution d'une peine de deux ans et six mois de réclusion prononcée, du chef de banqueroute frauduleuse, par un jugement du tribunal de Gênes, en date du 5 mars 1998, exécutoire le 22 décembre 1999 ; que la demande de relevé de forclusion formée par l'intéressé a été rejetée par une ordonnance du tribunal de Gênes en date du 13 mars 2008 ; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée a déclaré ne pas consentir à sa remise ; que la chambre de l'instruction a autorisé ladite remise ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision- cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles préliminaire, 695-27, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Luigi X... à l'autorité judiciaire italienne en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 7 juin 2007 par le procureur de la République près le tribunal de Gênes (Italie) pour l'exécution d'une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal de Gênes le 5 mars 1998 (exécutoire le 22 décembre 1999) en répression de faits de banqueroute frauduleuse commis à Gênes le 27 octobre 1994 ; " alors que toute personne appréhendée en vertu d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante- huit heures devant le procureur général territorialement compétent ; qu'en l'espèce, aucune des pièces de la
procédure
ne mentionne la date à laquelle Luigi X... a été appréhendé en vertu du mandat émis le 13 novembre 2007 par l'autorité judiciaire de l'Etat italien, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler si sa comparution devant le procureur général le 15 mai 2008 respectait le délai de quarante- huit heures imparti par l'article 695-27 du code de
procédure
pénale pour cette comparution " ; Attendu que le grief pris de l'inobservation prétendue du délai de quarante- huit heures, prévu par l'article 695-27, alinéa premier, du code de
procédure
pénale, n'a pas été allégué devant la chambre de l'instruction ; qu'il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision- cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles préliminaire, 695-32, 695-33, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Luigi X... à l'autorité judiciaire italienne en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 7 juin 2007, par le procureur de la République près le tribunal de Gênes (Italie) pour l'exécution d'une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal de Gênes le 5 mars 1998, (exécutoire le 22 décembre 1999) en répression de faits de banqueroute frauduleuse commis à Gênes le 27 octobre 1994 ; " aux motifs que Luigi X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen susvisé et a déclaré ne pas consentir à sa remise ; que les diverses
procédure
s d'extradition et de mandat d'arrêt européen évoquées par la défense font apparaître que Luigi X... a agi systématiquement de la même manière pour piller les diverses sociétés dans lesquelles il s'était introduit, la fuite finale avec les biens ou sommes détournés s'accompagnant aussi de la fuite devant les juridictions, ce système répétitif ne pouvant que viser à lui assurer une impunité avec son départ en Suisse ou en France ; que cette fuite pouvait lui paraître nécessaire que l'ordre d'unification des peines révèle que Luigi X... a déjà effectué sept mois et dix jours d'emprisonnement pour les faits visés dans ce titre sans qu'apparaisse cependant une ventilation entre les différentes infractions ou
procédure
s ; que, par ailleurs, le tribunal de Gênes, en reconnaissant le 13 mars 2008, le " lien de continuation " entre certains de ses délits, a officialisé l'unité du procédé délictuel, qui est à rapprocher avec celui de son mode de fuite, et de défense ; que les faits ici imputés à l'intéressé sont ainsi décrits : "- circonstances : " le condamné, en sa qualité d'administrateur de fait de la société Eurotrade 93 S. R. L. déclarée faillie par jugement du tribunal de Gênes en date du 27 octobre 1994, en réunion avec une autre personne faisant l'objet d'un procès séparé et dans le but de porter préjudice aux débiteurs, tenait les livres et les écritures comptables de manière à rendre impossible la reconstitution du patrimoine et du mouvement des affaires, détournait du patrimoine de la société la somme de 186 727 000 lires, détournait du patrimoine de la société 51 000 000 lires ainsi que des meubles et des équipements de bureau d'une valeur totale de 15 000 000 lires ; que, enfin, il dressait le bilan social au 31 décembre 2000 et le rapport annexé en dissimulant frauduleusement des faits importants concernant les conditions économiques de la Société.- date : 27 / 10 / 94- lieu : Gênes- degré de participation à la perpétration des infractions : auteur et coauteur " ; que la juridiction de céans n'a pas compétence pour discuter la date des faits indiquée par les autorités requérantes ; qu'il sera simplement observé que ceux- ci se sont trouvés réalisés à la date de déclaration de faillite, qui est un des éléments constitutifs de l'infraction ; que ces faits sont réprimés tant en droit français qu'en droit italien ; que la peine dont l'exécution est poursuivie est supérieure à quatre mois d'emprisonnement ; que les autorités italiennes précisent par ailleurs que la décision de condamnation a été rendue par défaut et que l'intéressé a été appelé à comparaître personnellement ou en tout cas informé de la date et du lieu de l'audience de la
procédure
pénale et dans la phase de l'exécution ; qu'il était régulièrement défendu par un défenseur d'office au cours de la
procédure
pénale et dans la phase de l'exécution ; que, de plus, Luigi X... a été " défendu par les avocats de confiance Y... Francesca du barreau de Gênes et Z... Franco du barreau de Milan " devant le magistrat qui a pris l'ordre d'exécution des peines ; que ceux- ci ont pu valablement faire valoir ces arguments de défense à propos du caractère exécutoire ou non des décisions concernées ; que la juridiction de céans n'a pas compétence pour critiquer la décision alors rendue ; qu'en cet état il ne peut qu'être constaté que l'intéressé a été utilement représenté et doit donc assumer les conséquences de son choix de fuite ; que la remise sollicitée sera donc accordée ; " 1°) alors que l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ; que, lorsque la personne concernée a été jugée en son absence, il appartient donc à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin en demandant un complément d'information, dans quelles conditions elle a été citée à personne et informée de la date et du lieu de l'audience ; que, dès lors, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à cet égard à énoncer que « les autorités italiennes précisent par ailleurs que la décision de condamnation a été rendue par défaut et que l'intéressé a été appelé à comparaître personnellement ou en tout cas informé de la date et du lieu de l'audience de la
procédure
pénale et dans la phase de l'exécution », énonciations qui ne permettaient pas d'établir que Luigi X... avait été cité à personne et informé personnellement et en temps utile de la date et du lieu de l'audience, alors qu'il résidait en France au moment du jugement et contestait avoir eu connaissance de la date et du lieu de l'audience, n'a pas justifié sa décision ; " 2°) et alors que la circonstance selon laquelle une personne recherchée pour l'exécution d'une peine a été représentée, lors du procès à l'issue duquel cette peine a été prononcée, par un avocat commis d'office ne peut pallier le défaut de citation à personne et d'information sur la date et le lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen " ; Attendu que, pour autoriser la remise de la personne recherchée aux autorités judiciaires italiennes, l'arrêt énonce, notamment, qu'elle a été appelée à comparaître personnellement devant le tribunal de Gênes ou, en tout cas, a été informée de la date et du lieu de l'audience à l'issue de laquelle, régulièrement représentée par un défenseur commis d'office, elle a fait l'objet d'une décision de condamnation rendue en son absence ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering- Joulin conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 695-27
- 567-1-1