Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luigi, contre l'arrêt n°101 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 juin 2008, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Attendu que, le 7 juin 2007, le procureur de la République près le tribunal de Gênes a décerné un mandat d'arrêt européen contre Luigi X... aux fins d'exécution d'une peine de quatre ans et dix mois de réclusion prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Milan du 19 mai 2004, exécutoire le 27 décembre 2004, du chef de banqueroute frauduleuse aggravée, les faits ayant été commis en Italie le 30 mai 1991 ; qu'en application de l'article 215-I de la loi du 9 mars 2004, les dispositions françaises relatives au mandat d'arrêt européen étant inapplicables aux faits commis antérieurement au 1er novembre 1993, l'intéressé a fait l'objet, le 25 juillet 2007, sur le fondement de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, d'une demande d'extradition dont les pièces ont été transmises par une note verbale du 24 avril 2008 après que la demande de relevé de forclusion formée par Luigi X... eut été rejetée par une ordonnance du tribunal de Gênes en date du 13 mars 2008 ; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, la personne réclamée a déclaré ne pas consentir à son extradition; que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à cette dernière ; En cet état :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Luigi X... ; "aux motifs que les diverses
procédure
s d'extradition et de mandat d'arrêt européen évoquées par la défense font apparaître que Luigi X... a agi systématiquement de la même manière pour piller les diverses sociétés dans lesquelles il s'était introduit, la fuite finale avec les biens ou sommes détournés s'accompagnant aussi de la fuite devant les juridictions, ce système répétitif ne pouvant que viser à lui assurer une impunité avec son départ en Suisse ou en France ; que cette fuite pouvait lui paraître d'autant plus nécessaire que l'ordre d'unification des peines révèle que Luigi X... a déjà effectué sept mois et dix jours d'emprisonnement pour les faits visés dans ce titre sans qu'apparaisse cependant une ventilation entre les différentes infractions ou
procédure
s ; que, par ailleurs, le tribunal de Gênes, en reconnaissant le 13 mars 2008, le "lien de continuation" entre certains de ses délits, a officialisé l'unité du procédé délictuel, qui est à rapprocher avec celui de son mode de fuite, et de défense ; que les faits ici reprochés à l'intéressé peuvent être ainsi résumés : "Après avoir créé la société International Customs Services, Luigi X... est devenu gérant de fait de la société Import Cargo System ; que jouant sur la similitude d'initiales, il obtenait de nouveaux crédits bancaires et trompait les clients, obtenant de l'argent des banques à l'aide d'opérations fictives, en créant des lignes de crédit pour l'escompte des lettres de change, ou en tirant des chèques en faveur de simples prête-nom, condamné en première instance à cinq ans de réclusion Luigi X... voyait en appel sa peine réduite à quatre ans et dix mois de réclusion ; que cette décision est intervenue après audition du ministère public et de Me Laura Y..., avocate au barreau de Milan, commise d'office pour Luigi X..., "qui ont présenté les conclusions figurant au procès-verbal d'audience" ; qu'iI apparaît de ceci que les faits imputés à l'intéressé sont réprimés tant en droit français qu'en droit italien, et que la peine dont l'exécution est poursuivie est supérieure à quatre mois d'emprisonnement ; qu'il sera observé que l'appel formé par un avocat de Luigi X... n'a pas été que formel puisque des conclusions ont été déposées et ce recours a abouti à un allégement de la peine de l'intéressé : que, par ailleurs, la décision a été notifiée à l'avocat qui, même d'office, avait régulièrement représenté Luigi X... en cause d'appel ; qu'enfin, Luigi X... a été représenté par deux avocats de son choix devant la juridiction qui a rejeté son relevé de forclusion ; qu'en cet état, la juridiction de céans, qui n'a pas compétence pour critiquer ces décisions juridictionnelles, ne peut que constater que la
procédure
suivie dans son pays à l'encontre de Luigi X..., qui avait choisi de fuir les juridictions italiennes, a permis utilement sa représentation devant ces dernières ; qu'un avis favorable à l'extradition sera donc émis ; "alors que tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense, et de se défendre lui-même ou d'être assisté d'un défenseur de son choix ; que la chambre de l'instruction devait donc rechercher si, comme il était soutenu, Luigi X..., qui avait ignoré la date et le lieu de l'audience, n'avait pas été dans l'impossibilité de choisir son défenseur et de communiquer avec lui, de sorte que la condamnation pour l'exécution de laquelle son extradition était demandée, qui n'était susceptible d'aucun recours, n'avait pas été prononcée à l'issue d'un procès qui n'était pas équitable au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 215-I
- 567-1-1