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Décision

Conseil de prud'hommes de Dieppe — CT0583

11 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cour d’appel - CONTRAT DE TRAVAIL - / JDF

Texte de la décision

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE 54 rue du Faubourg de la Barre 76201 DIEPPE Cedex RG N F 07 / 00316 SECTION Commerce AFFAIRE Françoise X... contre SAS EURODIF MINUTE N JUGEMENT DU 11 Mars 2008 Qualification : Contradictoire en dernier ressort Notification le : Date de la réception par le demandeur : par le défendeur : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Audience du : 11 Mars 2008 Madame Françoise X... ... 76370 NEUVILLE LES DIEPPE DEMANDERESSE, assistée de Me LEMAIRE, Avocat au barreau de DIEPPE SAS EURODIF en la personne de son représentant légal ... 75009 PARIS SOCIÉTÉ DÉFENDERESSE, assistée de Me ROBIN, Avocat au barreau de BREST Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Bernard LASCAUX, Président Conseiller (E) Madame Danielle CHAUMETTE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Marcel MARTIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean- Luc MARTIN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Béatrice SOYEZ, greffier

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 10 janvier 2006 (2006 / 24) - Audience de conciliation du 31 janvier 2006 - Convocations envoyées le 11 janvier 2006 - Renvoi devant le bureau de jugement du 27 juin 2006 avec délai de communication des pièces et conclusions - Renvoi au 14 novembre 2006-20 février 2007 et 4 septembre 2007 - Radiation le 4 septembre 2007 - Date de la réception de la demande : 28 septembre 2007 (2007 / 316) (Réinscription après radiation) - Audience de jugement du 18 décembre 2007 - Convocations envoyées le 23 octobre 2007 - Débats à l'audience de jugement du 18 décembre 2007 - L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2008 - Prononcé de la décision à l'audience publique du 11 Mars 2008 par Monsieur Bernard LASCAUX, Président qui a signé la minute avec Madame SOYEZ Béatrice, Greffier présent à cette audience Vu l'acte de saisine du 10 janvier 2006 aux termes duquel Madame Françoise X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dieppe de diverses demandes dirigées à l'encontre de la SAS EURODIF ; Vu les conclusions déposées par Maître LEMAIRE pour Madame Françoise X..., sollicitant la condamnation suivante : - Vu la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, - Vu l'avenant n 40 du 8 juillet 1996 et n 41 du 23 mai 2000, - Rappel de prime d'ancienneté 388, 54 € - Dommages et intérêts pour résistance abusive 1 000, 00 € - Article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile 1 000, 00 € - Entiers dépens Vu les conclusions déposées par Maître ROBIN pour la SAS EURODIF, formant la demande reconventionnelle suivante : - Constater la prescription des prétentions au titre de rappel des primes d'ancienneté de Madame X... antérieures au 10 janvier 2001 - Débouter, en tout état de cause, Madame X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile 500, 00 € - Entiers dépens Il convient de se reporter à ces écritures pour l'exposé des prétentions et des moyens (article 455 du Nouveau Code de

Procédure

Civile dans sa rédaction résultant du décret no 98-1231 du 28 novembre 1998). Vu les pièces produites aux débats. LE CONSEIL : Attendu que la

procédure

est orale en vertu de l'article R 516-6 du Code du Travail ; Vu les explications de chacune des parties ; Vu les pièces relatives dans le cadre de la

procédure

; Attendu que le demandeur a bien communiqué ses pièces ainsi qu'un jeu de conclusions relatifs au litige qui oppose les parties ; Attendu que Maître ROBIN a répondu ; Attendu que le demandeur n'a pas l'obligation de répliquer à ses conclusions ; Attendu que les parties sont présentes à l'audience conformément à l'article R 516-4 du Code du Travail ; Vu les articles 15, 16 et 132 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, le Conseil constate que le principe du contradictoire a été respecté, rejette la demande de renvoi et retient l'affaire ; ----------------------------------- Attendu que Madame X... a été embauchée initialement le 24 juillet 1967 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par une société exploitant un magasin " LE PRINTEMPS " ; Que son contrat a été repris à la suite du changement d'enseigne en août 1994 (EURODIF), la conduisant à devenir salariée de la société GRANDS MAGASINS DU GOLFE puis de la société MARYLENE à compter du 1er juillet 1998 ; Attendu qu'au 1er octobre 2003, elle a poursuivi l'exécution de son contrat, pour le compte de la société EURODIF, comme vendeuse caissière, statut employée, catégorie D de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; Attendu que le directeur des ressources humaines, Monsieur AB... Franck, a informé le personnel par une note d'information en décembre 1999 pour application à compter du 1er janvier 2000, du maintien des primes d'ancienneté dans leur intégralité ; Attendu que l'employeur a appliqué l'avenant no 41 du 23 mai 2000 au sein de son établissement ; Attendu que l'article L 212-4-5 du Code du Travail prévoit dans ses dispositions expressément l'égalité de traitement entre salariés à temps partiel et temps complet, ainsi que dans le mode de calcul de l'ancienneté ; Attendu que le montant de la prime doit donc être calculé proportionnellement en temps de travail du salarié à temps partiel par rapport à celui des employés à temps complet occupant un emploi équivalent ; Attendu qu'au vu de l'article L 143-14 du Code du Travail, l'action en paiement du salaire ou d'élément de salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code Civil ; Attendu que la saisine devant le Conseil de Prud'hommes a été effectuée le 10 janvier 2006, les demandes relatives à des rappels antérieures à janvier 2001 sont prescrites par l'article L 143-14 du Code du Travail ; Attendu que l'employeur n'était pas sans méconnaître le litige relatif à l'application au paiement de la prime d'ancienneté depuis 2000-2001 au vu des pièces produites ; Attendu que la société EURODIF ne démontre pas l'effort de régler ce litige tant dévouée par les représentants du personnel et cela malgré les courriers de l'inspection du travail ; Attendu que Madame X... a bénéficié d'un changement de catégorie au 1er septembre 2000, passant de catégorie C à D ; Attendu qu'il a été déclaré à la barre qu'au 1er janvier 2005 un accord était intervenu au sein de la sociétéEURODIF, lors de la négociation annuelle obligatoire (N. A. O.) un barème relatif à la prime d'ancienneté a été mis en application à effet au 1er janvier 2005

PAR CES MOTIFS

: Le Conseil de Prud'hommes de Dieppe, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la SAS EURODIF à payer à Madame X... Françoise les sommes de : - TROIS CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES358, 56 € à titre de rappel de prime d'ancienneté du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 - DEUX CENTS EUROS200, 00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - DEUX CENTS EUROS200, 00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile Déboute la SAS EURODIF de sa demande reconventionnelle. Condamne la SAS EURODIF aux dépens de la présente instance. Le Greffier, Le Président,

Articles cités

  • 700
  • 455
  • R516-6
  • R516-4
  • L212-4-5
  • L143-14
  • 2277
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