Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claver, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 2 avril 2008, qui, dans la
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d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement rwandais, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 696-15, 593, du code de
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pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Rwanda concernant Claver X..., pour cinq des six chefs d'accusation visés dans l'acte d'accusation établi par le procureur général de la République du Rwanda à Kigali, pour génocide, complicité et complot de génocide, assassinat et extermination constitutifs de crimes contre l'humanité ; " aux motifs que rien ne démontre qu'au Rwanda les prisonniers sont torturés ou soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne ; que la détention est régulière pour une personne contre laquelle une
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d'extradition est poursuivie ; que des garanties ont été données par le gouvernement Rwandais stipulant que Claver X... aurait droit à un procès équitable, devant un tribunal indépendant et impartial, qu'il aura droit à l'assistance d'un avocat, qu'il a d'ailleurs fait le choix en France d'un conseil particulièrement au fait de la situation ; que la cour a pu vérifier que la loi rwandaise assure le droit à un procès équitable et un jugement rapide ; qu'il y a d'ailleurs lieu de relever que le tribunal pénal international pour le Rwanda a prévu de remettre certaines personnes à cet Etat pour y être jugées ; que par des engagements formels compris dans la demande, le gouvernement Rwandais s'est engagé à respecter les principes et conditions suivants qui sont inclus dans la demande et font donc partie intégrante de la présente décision ; " alors que, d'une part, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, donnant un avis favorable à une extradition, consiste dans la reproduction intégrale et exclusive de l'acte 'accusation établi par le ministère public de l'Etat requérant, le juge n'exerçant ainsi aucun contrôle personnel sur les allégations de la partie poursuivante, et n'émettant pas d'avis personnel ; que cette méthode équivaut à une absence totale de motif ; " alors que, d'autre part, en se bornant à faire état des textes rwandais tels qu'ils sont écrits, sans s'interroger en aucune manière, comme elle y était pourtant invitée, sur leur application concrète, et sur le point notamment de savoir si les juridictions « Gacaca » répondent réellement et concrètement aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne, ni si comme il était allégué devant elle, des pressions politiques sont exercées tant sur ces juridictions que sur les témoins appelés à s'exprimer, la chambre de l'instruction qui n'a pas exercé son devoir de contrôle, a privé sa décision de motif, et donc des conditions essentielles de son existence légale ; " alors que, encore, il est constant qu'à la date de l'arrêt attaqué et contrairement à ce qu'écrit celui- ci, le tribunal pénal international pour le Rwanda n'avait accordé aucune remise d'un accusé de génocide au Rwanda, aux autorités rwandaises remise que le TPIR a ensuite expressément refusée- ; qu'en affirmant qu'une telle remise avait été accordée, la chambre de l'instruction a gravement dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur évidente et grossière, et privé définitivement sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; " alors qu'enfin, en s'abstenant totalement de rechercher de façon concrète, au vu des nombreuses pièces produites au dossier, si la sécurité des prisonniers était assurée de façon suffisante au Rwanda, indépendamment des conditions officielles de jugement, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de motif, et des conditions essentielles de son existence légale " ; Vu les articles 696-15 et 593 du code de
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pénale, ensemble l'article 696-4, 7°, du même code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour émettre un avis partiellement favorable à l'extradition de Claver X... aux fins de jugement, par les juridictions rwandaises dites " gacaca ", des chefs de génocide, complicité de génocide, complot de génocide et crimes contre l'humanité, réputés commis au Rwanda entre les 6 avril et 4 juillet 1994, l'arrêt attaqué, en réponse aux articulations essentielles du mémoire arguant du caractère non équitable de la
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menée devant lesdites juridictions, se borne à énoncer qu'au vu des principes fondamentaux inscrits dans le code de
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pénale rwandais, la personne réclamée y jouira de conditions de détention convenables et y sera jugée dans le respect des garanties attachées à un procès équitable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans les faits, la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales de
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et de protection des droits de la défense, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering- Joulin conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 6
- 567-1-1