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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juillet 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 16 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 139, 140, 148-2, 138 du code de

procédure

pénale, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant limité la modification du contrôle judiciaire sollicitée par le demandeur à l'obligation relevant de l'article 138-5 du code de

procédure

pénale et maintenu l'ensemble des autres obligations dans les termes de l'ordonnance du 20 juillet 2007 ; "aux motifs que l'obligation de s'abstenir de recevoir, rencontrer ou entrer en relation de quelque façon que ce soit notamment avec tous ressortissants saoudiens, est liée à celle de ne pas sortir sans autorisation du territoire français métropolitain ; qu'en outre, prévue dans l'ordonnance du 14 février 2007, dans le but d'empêcher Thierry X... de continuer à exercer ses activités dissimulées, l'intéressé a délibérément violé cette obligation et est entré à plusieurs reprises en relation avec des personnalités saoudiennes à Neuilly-sur-Seine ; qu'ainsi le maintien de cette obligation se justifie par les nécessités de l'information ; (…) que les autres obligations du contrôle judiciaire telles qu'elles ont été prévues par l'ordonnance déférée s'avèrent nécessaires pour garantir la représentation en justice de Thierry X... et prévenir le renouvellement de l'infraction ; "alors, d'une part, que si le juge d'instruction peut, dans le cadre du contrôle judiciaire, soumettre la personne concernée à l'obligation notamment de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes ainsi que d'entrer en relation avec elles de quelque façon que ce soit, cette obligation suppose que les personnes concernées soient «spécialement désignées» par le juge d'instruction ; que ne satisfait pas à cette exigence la mesure de contrôle judiciaire excluant la faculté pour l'intéressé de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec certaines personnes, à seule raison de leur nationalité ; que, critiquant l'ampleur de cette mesure, le demandeur avait fait valoir qu'elle était exorbitante et irréaliste en ce qu'elle lui faisait interdiction de recevoir, rencontrer ou entrer en relation «avec des ressortissants saoudiens», soit «l'intégralité des ressortissants du plus grand pays de la péninsule arabique, soit 27 millions d'habitants" (mémoire d'appel p. 5) ; que pour refuser de modifier la mesure de contrôle judiciaire sur ce point et conclure que le maintien de cette obligation se justifie par les nécessités de l'information, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever que le demandeur aurait «délibérément violé cette obligation» comme étant «entré à plusieurs reprises en relation avec des personnalités saoudiennes à Neuilly-sur-Seine», sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette interdiction n'était pas exorbitante comme s'appliquant à toutes personnes non «spécialement désignées» à seule raison de sa nationalité saoudienne, et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier la nécessité de maintenir une obligation relevant du contrôle judiciaire dont l'intéressé sollicite la modification ; que le demandeur avait fait valoir que l'obligation à laquelle il était astreint depuis près de quinze mois dans le cadre son contrôle judiciaire, de s'abstenir de recevoir, rencontrer ou entrer en relation de quelque façon que ce soit avec «les ressortissants saoudiens» était désormais inutile dès lors notamment que depuis le début de l'instruction aucun citoyen saoudien n'avait été mis en cause ni même auditionné et que les infractions qui lui étaient reprochées n'avaient aucun rapport avec la nationalité saoudiene des personnalités concernées ; que, pour dire que le maintien de cette obligation se justifiait par les nécessités de l'information, la chambre de l'instruction qui se borne à relever que, prévue dans l'ordonnance du 14 février 2007, cette obligation avait été délibérément violée, sans nullement rechercher ni apprécier, au jour où elle statuait, si au regard notamment des explications fournies par le demandeur dans son mémoire, cette obligation demeurait utile et nécessaire, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier la nécessité de maintenir une obligation relevant du contrôle judiciaire dont l'intéressé sollicite la modification ; qu'en se bornant à relever que, prévue dans l'ordonnance du 14 février 2007 dans le but d'empêcher Thierry X... de continuer à exercer ses activités dissimulées, l'intéressé avait délibérément violé cette obligation et était entré à plusieurs reprises en relation avec des personnalités saoudiennes à Neuilly-sur-Seine, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs totalement inopérants comme insusceptibles de fonder le rejet de la demande de modification du contrôle judiciaire sur ce point et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations du contrôle judiciaire, l'arrêt énonce, notamment, que l'interdiction de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec les ressortissants saoudiens est liée à celle faite au mis en examen de ne pas sortir du territoire français ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'interdiction est limitée aux ressortissants saoudiens se trouvant sur le territoire français, les griefs allégués par !a première branche du moyen ne sont pas encourus ; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 138-5
  • 567-1-1
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