Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierluigi, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 6 mars 2008, qui, dans la
procédure
suivie sur sa plainte du chef d'usurpation de fonctions, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mai 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 88 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en fixant, dans les limites prévues par la loi, le montant de la consignation à verser par la partie civile, les juges n'ont fait qu'user de la faculté qu'ils tiennent de l'article 88 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application de l'article 575, alinéa 1, du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 88
- 567-1-1