Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z...- Y...Maria- Soledad, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 16 avril 2008, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 octobre 2004, le Gouvernement espagnol a présenté une demande d'extradition de Maria Soledad Z...Y...en exécution d'une décision de mise en accusation et d'emprisonnement rendue le 23 mars 1990 par un juge du tribunal central d'instruction de Madrid, pour des faits de vol et d'assassinat commis le 26 juillet 1985 à Amurrio ; que, par arrêt en date du 10 octobre 2006, devenu définitif, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a émis un avis défavorable à cette demande au motif que la prescription était acquise au regard du droit français ; que, le 16 avril 2007, le Gouvernement espagnol a renouvelé sa demande d'extradition en invoquant les dispositions de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 selon lesquelles la prescription devait être appréciée au regard de la seule législation espagnole ; En cet état ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation articles 696-8 et suivants du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition de Maria Soledad Z...Y...en Espagne pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 23 mars 1990 pour des faits de vol et d'assassinat commis le 26 juillet 1985 à Amurrio (Espagne) ; " aux motifs que le Gouvernement espagnol n'a pas, postérieurement à la transposition en droit espagnol de la décision- cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux
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s de remise entre les Etats membres, dénoncé la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ; que les décisions- cadres visent seulement au rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres et sont insusceptibles en tant que telle d'abroger les Conventions internationales liant les Etats membres ; qu'il importe peu que l'Espagne n'ait pas informé le Conseil et la Commission européenne de son intention de continuer à appliquer la Convention de Dublin dès lors que la décision- cadre considérée ne prévoit aucune sanction pour cette omission d'information ; qu'en tout état de cause la France a déclaré qu'elle continuerait de traiter, en tant qu'Etat d'exécution, les demandes d'extraditions relatives à des faits commis, comme en l'espèce, avant le 1er novembre 1993, selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 ; qu'ainsi, sauf à méconnaître les exigences du droit français, les autorités espagnoles ne pouvaient présenter leur demande d'extradition de Maria Soledad Z...Y...que sur la base de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 ; " alors que, dans la mesure où, d'une part, l'article 31-1- d) de la décision- cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 dispose que celle- ci " remplace " à compter du 1er janvier 2004 les dispositions de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, d'autre part, l'Espagne n'a pas notifié au Conseil ni à la Commission dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la décision- cadre son souhait de continuer à appliquer la Convention de Dublin suivant la faculté qui lui était ouverte par l'article 31-2, enfin, la déclaration de la France d'user de la faculté, prévue à l'article 32, de continuer en tant qu'Etat requis à examiner les demandes d'extradition portant sur des faits antérieurs au 1er novembre 1993 sur le fondement de la Convention de Dublin ne peut s'appliquer qu'autant que l'Etat requérant reste lié par cette dernière, il ne pouvait être émis un avis favorable à la demande d'extradition de Maria Soledad Z...Y...présentée par l'Espagne sur le fondement de la Convention de Dublin " ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Maria Soledad Z...Y...a soutenu que la
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d'extradition ne pouvait lui être appliquée, dès lors que la loi du 14 mars 2003 ayant transposé en droit espagnol la décision- cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen avait rendu caduques les conventions d'extradition antérieures ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce, notamment, qu'aux termes de la déclaration française effectuée sur la base de l'article 32 de la décision- cadre précitée, la France, en tant qu'Etat d'exécution, continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis, comme en l'espèce, avant le 1er novembre 1993 ; qu'ils en déduisent, à bon droit, que les autorités espagnoles ne pouvaient demander la remise de Maria Soledad Z...Y...que sur le fondement des conventions d'extradition liant la France et l'Espagne et en particulier de celle du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ; Qu'en effet, selon le troisième alinéa de l'article 215 de la loi du 9 mars 2004, la
procédure
d'extradition est seule applicable aux faits commis antérieurement au 1er novembre 1993 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 696-8 et suivants du code de
procédure
pénale et du principe de l'autorité de chose jugée ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition de Maria Soledad Z...Y...en Espagne pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 23 mars 1990 pour des faits de vol et d'assassinat commis le 26 juillet 1985 à Amurrio (Espagne) ; " aux motifs que la demande d'extradition du 19 février 2007 ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée par l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse du 10 octobre 2006, qui avait émis un avis défavorable à la demande d'extradition du 22 octobre 2004, dès lors qu'elle repose sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les parties contractantes, en l'occurrence l'article 8 § 1 de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, entrée en vigueur le 1er juillet 2005 ; " alors qu'il incombe à l'Etat requérant de présenter, dès sa première demande d'extradition, quitte à différer celle- ci, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à la justifier ; qu'il ne peut en présenter une seconde ultérieurement, même en invoquant un accord international conclu avant sa demande initiale, quoique non encore entré en vigueur à cette époque, sans se heurter à l'autorité de la chose jugée à propos du même étranger, des mêmes faits et sur la base de la même décision de justice étrangère " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de chose jugée résultant de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Toulouse en date du 10 octobre 2006, les juges énoncent que, bien qu'elle émane de la même partie requérante et soit relative aux mêmes faits, la demande d'extradition formée par les autorités espagnoles le 16 avril 2007 est fondée sur de nouveaux accords internationaux, à savoir la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, un avis défavorable émis à une demande d'extradition ne fait pas obstacle à ce qu'une autre demande soit formée par les mêmes autorités contre la même personne, pour les mêmes faits, dès lors que la seconde trouve son fondement dans de nouveaux accords internationaux ; D'où il suit que moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
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est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 567-1-1