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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 août 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mai 2008, qui, dans la

procédure

en exécution du mandat d'arrêt européen émis contre lui par les autorités judiciaires de BELGIQUE, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 593 et 695-34 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jacques X... ; "aux motifs qu'ainsi que la chambre de l'instruction l'a déjà rappelé dans de précédents arrêts, le fait que Jacques X... soit détenu pour l'exécution de peines n'a pas pour effet de dispenser la chambre de l'instruction de veiller à ce que la justice française soit en mesure de satisfaire à son obligation de remise de cette personne aux autorités requérantes ; qu'à cet égard, la chambre de l'instruction n'a pas de pouvoir sur les conditions et modalités d'exécution des peines infligées à Jacques X... ni sur les initiatives que peut prendre la justice belge à son égard ; que, par ailleurs, saisie d'une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour statuer sur une éventuelle remise immédiate aux autorités judiciaires belges ; qu'en revanche, il lui appartient de veiller à la pérennité du titre actuel de détention afin de permettre à la France de remplir ses obligations internationales ; que Jacques X..., escroc d'habitude, connu sous diverses identités, condamné à de multiples reprises, ne présente, en l'état, pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre son placement sous contrôle judiciaire ; qu'il y a tout lieu de craindre, en effet, qu'une éventuelle libération ne soit mise à profit par le susnommé pour se soustraire à l'action de la justice belge, d'autant qu'il indique lui-même pouvoir prétendre incessamment à des aménagements de peine dans le cadre des trois peines d'emprisonnement qu'il purge actuellement en France ; "alors que, d'une part, en se bornant à reprendre, pratiquement mot pour mot, les motifs de son précédent arrêt du 25 juillet 2006, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait à son obligation de

motivation

, laquelle supposait d'énoncer des motifs propres, de fait et de droit, pour statuer sur la demande qui lui était présentée ; "alors que, d'autre part en ne précisant pas les raisons pour lesquelles elle estimait que Jacques X... ne présentait pas de garanties de représentation, tandis qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il avait une adresse d'hébergement chez sa soeur à Nice et qu'il souhaitait se rendre au chevet de sa mère âgée de 86 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jacques X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé que les garanties de représentation offertes par l'intéressé étaient insuffisantes, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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