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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ MAN CAMIONS ET BUS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 31 mai 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'André Y... des chefs de faux et usage et de Jean- François Z... du chef d'usage de faux ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Morlaix, a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que, " le document incriminé est une lettre dactylographiée portant une signature manuscrite, datée du 7 août 1998, présentée comme émanant de Jean- Pierre A..., directeur commercial de la société Man Camions et Bus, qu'il y est exposé un accord sur divers avantages financiers consentis à la société SMVI pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002 dans le but d'accompagner ce concessionnaire dans son développement commercial pour lui permettre de conquérir de nouveaux clients et de les fidéliser durablement à la marque ; qu'un tel document, qui chiffre en valeurs ou en pourcentages chacun des avantages, a pour objet de définir un droit de créance au profit de la SMVI ; que ce document est argué de faux, premièrement sur la base d'éléments matériels recueillis lors de diverses expertises, deuxièmement en raison du fait qu'il n'aurait pas été évoqué par la SMVI avant le mois de mai 2002, soit près de quatre ans après sa date, et enfin en raison du caractère économiquement aberrant des accords qui y sont contenus ; que les preuves qualifiées de " scientifiques " par les premiers juges résultent des appréciations portées sur le document par M. B..., technicien en écriture de la gendarmerie nationale, désigné en qualité d'expert ; que M. B... s'est livré à l'analyse graphologique de la signature qui lui a permis de mettre en évidence : - qu'intrinsèquement " les signes de lenteur et de manque de fermeté relevés semblent suspects et ne correspondent pas exactement à ce que l'on rencontre habituellement sur des signatures tracées spontanément ; - et sur l'analyse comparative, que l'on retrouve les mêmes schémas graphiques, le même degré d'illisibilité, le même positionnement par rapport aux mentions imprimées, les mêmes proportions en hauteur et en largeur, une directement nettement montante dans tous les cas, mais des différences graphiques que l'expert qualifie de nombreuses et significatives ; que si l'expert croit pouvoir en conclure que Jean- Pierre A... n'a pas signé le document, il n'en reste pas moins que les éléments dubitatifs relevés doivent nécessairement amener à moduler cette conclusion manifestement trop péremptoire au regard des nombreuses similitudes relevées par le graphologue et aux déclarations de Jean- Pierre A... lui- même qui, lors de sa première audition par les services de police n'avait pu qu'admettre la grande similitude de sa signature avec celle figurant sur le document litigieux, allant même jusqu'à suggérer qu'il pouvait s'agir de sa signature reproduite par scanner ; que l'expert indique qu'en réalité la signature du document a été réalisée au stylo bille bleu à encre pâteuse, ce qui exclut l'emploi d'un procédé de reproduction automatique qui permettrait d'expliquer l'absence de discordance graphique décelable par Jean- Pierre A... entre sa propre signature et celle figurant sur le document argué de faux ; que deux nouvelles expertises techniques de la gendarmerie nationale, en date des 27 février et 9 avril 2004, ont conclu, la première, qu'il n'était pas objectivement possible de déterminer l'authenticité ou la fausseté du document bien qu'il fut probable que la lettre provienne d'une chaîne graphique différente de celle de la circulaire de comparaison, la deuxième, que le courrier litigieux avait été imprimé par une machine différente de celles ayant servi à l'impression de tous les autres courriers produits à titre comparatif, provenant soit de Man France soit de SMVI ; qu'ainsi ces investigations n'ont apporté aucun élément permettant d'établir que le document a été confectionné par l'un ou l'autre des prévenus, ni même d'affirmer qu'il s'agit d'un faux matériel ; qu'en deuxième lieu, c'est de manière erronée que le jugement affirme qu'aucune facture ou lettre de relance n'a été adressée par la SMVI à Man France entre 1998 et 2002 ; que l'information n'a nullement démontré, comme l'affirme aussi à tort le jugement, que les courriers produits par SMVI n'ont pas été reçus par la société Man ; que, bien au contraire, figurent au dossier de l'instruction les originaux des preuves de dépôt à la poste de Taule de six lettres recommandées adressées par la SMVI au siège de la société Man, 12 avenue du bois de l'épine à Evry- Courcouronnes ; que les investigations entreprises chez ce destinataire ont établi qu'il n'existait pas dans cette société de registre ou de cahier enregistrant les courriers recommandés que recevait la société Man avant juillet 2001 et qu'après cette date, seuls les courriers recommandés intéressant la direction des ressources humaines faisaient l'objet d'un enregistrement à l'arrivée ; qu'enfin à l'issue de ces investigations, le juge d'instruction comme la chambre de l'instruction ont considéré inutile de diligenter des investigations complémentaires auprès de la poste ; que c'est de manière mensongère que la société Man Camions et Bus affirme que les prévenus ont fait état du document litigieux pour la première fois lors d'une réunion du 5 mars 2002 alors que figurent au dossier les six lettres recommandées correspondant aux six preuves de dépôt à la poste de Taule qui font toutes référence au document litigieux, d'abord par sa date seule, puis par sa date et son contenu ; que les deux premières lettres, en date des 25 novembre 1999 et 8 février 2000, sont adressées à Jean- Pierre A... seul et lui demandent de transmettre les factures objet du courrier du 7 août 1998 au service comptabilité de Man en vue de leur paiement, la créance s'élevant à 7 424 151, 20 francs au 31 décembre 1999 ; que la troisième, en date du 22 octobre 2001, est adressée en plus à M. Van D... et fait état d'un encours de 20 000 000 francs, que la quatrième, en date du 5 novembre 2001 adressée au deux mêmes destinataires chiffre à 25 481 572, 87 francs la créance de la SMVI au titre du courrier du 7 août 1998 et exprime le refus de la SMVI de revenir sur les avantages précédemment accordés ; qu'enfin, les deux courriers recommandés, en date des 20 décembre 2001 et 27 décembre 2001, ont été adressés à l'attention de MM. Jean- Pierre A..., Van D... et F... à la suite d'une réunion du 13 décembre 2001 ; que Jean- François Z... y fait clairement état du refus manifesté lors de la réunion par les représentants de la société Man, d'appliquer les accords écrits, rappelle le montant de la créance de la SMVI arrêtée au 31 août 2001 et exige la compensation entre cette somme et la créance dont se prévaut la société Man ; que ces lettres, antérieures au litige entre les parties, sont en totale cohérence avec le document argué de faux puisqu'elles ont d'abord été adressées à son signataire, Jean- Pierre A..., que les demandes de transmission de factures concernent pour les premières l'année 1999, point de départ de l'accord commercial dérogatoire, et que la mention de la seule date du courrier argué de faux, à l'exclusion de son contenu exact s'explique par la mention de la confidentialité qui y figure ; qu'ainsi la réalité et la cohérence de ces six courriers de relances induisent nécessairement la véracité du document daté du 7 août 1998 qui, malgré les dénégations de Jean- Pierre A..., émane à l'évidence de ce dernier, même s'il a peut être outrepassé ses pouvoirs en le signant ; qu'au surplus, il n'apparaît pas qu'un tel accord ait été en contradiction avec le contexte de l'époque, Jean- Pierre A... ayant au demeurant confirmé, lors de son audition par le juge d'instruction, que des négociations sur des avantages à consentir à SMVI avaient eu lieu courant 1997 sans évoquer une autre concrétisation que celle résultant du courrier du 7 août 1998 ; que, si l'on se reporte aux relations commerciales des années 1996 à 1998, il est acquis qu'à cette époque la société Man Camions et Bus accompagnait la société SMVI dans un développement rapide de sa gamme et dans une politique commerciale dynamique ainsi qu'en atteste notamment la lettre de M. E..., président du directoire, en date du 14 mai 1996, sur les perspectives de développement de SMVI vers le Finistère sud et le Morbihan, ainsi que l'implication de Man dans la reprise par SMVI d'un nouvel établissement à Plouedern ; que les explications données par les prévenus dans le cadre de l'instruction et consistant à indiquer que c'est en constatant au 31 décembre 1996 un bilan pour la première fois négatif malgré une activité soutenue qu'ils se sont tournés vers M. E... qui a renvoyé Jean- François Z... vers Jean- Pierre A... qui ont négocié ensemble l'accord contenu dans la lettre du 7 août 1998, apparaissent dès lors cohérentes ; qu'enfin, les éléments retenus par les premiers juges sous la rubrique " spécificités formelles du faux " peuvent parfaitement s'expliquer par la reprise par Jean- Pierre A... d'éléments de forme figurant dans la lettre que Jean- François Z... lui avait adressé le 15 janvier 1998 dans le cadre de ces négociations commerciales et qui porte notamment l'abréviation " MR " ; qu'en définitive, il n'est pas établi que le document daté du 7 août 1998 soit un faux et encore moins qu'André Y... en ait été l'auteur ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement et de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite ; que les parties civiles seront en conséquence déboutées de leur demandes ; " 1°) alors que le délit de faux matériel constitué par imitation d'une signature implique nécessairement que la signature imitante présente " de nombreuses similitudes " avec la signature imitée ; qu'en déduisant, en l'espèce, des déclarations de son supposé signataire, Jean- Pierre A..., que le courrier du 7 août 1998 ne constituait pas un faux matériel car celui- ci " n'avait pu qu'admettre la grande similitude de sa signature avec celle figurant sur le document litigieux, allant même jusqu'à suggérer qu'il pouvait s'agir de sa signature reproduite par scanner ", pour en déduire que le document serait authentique dès lors qu'il n'existait pas de discordance graphique décelable par Jean- Pierre A... entre sa propre signature et celle figurant sur le document argué de faux, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le délit visé à la prévention ; " 2°) alors qu'en décidant qu'il n'était pas établi que la lettre du 7 août 1998 soit un faux matériel sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Man Camions et Bus, la fausse référence portée sur la lettre litigieuse- qui correspondait aux références d'une circulaire du même jour adressée par la société Man à l'ensemble des concessionnaires de son réseau – n'établissait pas la fausseté matérielle du document litigieux dès lors que chaque courrier émis par la société Man portait une référence spécifique et singulière ne pouvant avoir été utilisée qu'une seule fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors qu'en décidant qu'il n'était pas établi que la lettre du 7 août 1998 soit un faux, sans répondre aux conclusions de la société Man Camions et Bus qui faisaient valoir que ce courrier conférait des avantages commerciaux hors normes à la SMVI sur une période de trois ans et demi, faisant surgir une problématique de vente à perte, pratique contraire à toutes les règles de droit communautaire et de droit de la concurrence, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs ; " 4°) alors qu'en décidant qu'il n'était pas établi que la lettre du 7 août 1998 soit un faux, sans répondre aux conclusions de la société Man Camions et Bus qui faisaient valoir que ni les commissaires aux comptes ni les experts- comptables des sociétés Man Camions et Bus et SMVI n'avaient identifié ou évoqué à quelque moment que ce soit l'existence de la prétendue créance revendiquée par la SMVI dans ce courrier alors qu'elle représentait pour celle- ci plus du tiers de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite par la partie civile au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 618-1
  • 567-1-1
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