Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Théodore, - LA SOCIÉTÉ PIANA CONSTRUCTIONS, parties civiles, contre l'arrêt de cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2007, qui, dans la
procédure
suivie contre François Y... et Pascaline X..., épouse Y..., des chefs d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel de Bastia a condamné Théodore X..., partie civile appelante, à payer à François Y... et à Pascaline X..., épouse Y..., prévenus intimés, la somme de 2500 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; "aux motifs qu'il est conforme à l'équité que l'appelant verse aux intimés la somme de 2500 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale» ; "alors que la condamnation prévue par l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner Théodore X..., partie civile appelante, à verser à François Y... et à Pascaline X..., prévenus intimés, la somme de 2500 euros en application de ce texte" ; Vu l' article 475-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Théodore X..., partie civile, à payer une somme à François Y... et à Pascaline Y..., prévenus, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 octobre 2007, en ses seules dispositions ayant condamné Théodore X... à payer une somme à François Y... et à Pascaline X..., épouse Y..., en application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 475-1
- 567-1-1