Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIÉTÉ COURTIERS DU VAL DE LOIRE, - L'ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PÊCHEURS D'AFRIQUE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOURS, en date du 21 juin 2007, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 6 mars 2008 ; Attendu que les demanderesses, ayant épuisé, par l'exercice qu'elles en avaient fait le 2 juillet 2007, le droit de se pourvoir contre l'ordonnance attaquée, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1