Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d écritures en comptabilité, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 47 et L. 227 du livre des
procédure
s fiscales, 121-1 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des délits de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de la TVA et d'omission d'écritures dans un document comptable ; " aux motifs qu'il n'est pas discuté que l'administration des impôts a adressé en recommandé avec accusé réception son avis de vérification fiscale à : « Monsieur le gérant de la SARL Traiteurs 87 », domicilié au siège social de ladite société ; qu'entre la date de cet avis (3 mars 2005) et la date annoncée de la visite au sein de l'établissement (24 mars 2005) s'écoulait un temps raisonnable permettant au contribuable de prendre des dispositions matérielles éventuellement nécessaires, ce qu'il n'a pas manqué de faire en sollicitant divers envois ; qu'en suite des opérations de vérification et des constatations opérées au cours de celles- ci, une plainte était déposée le 27 février 2007 auprès du procureur de la République ; qu'enfin, ce dépôt de plainte avait été précédé de l'avis, en date du 15 février 2007, de la commission des infractions fiscales (CIF), elle- même saisie le 10 novembre 2006 ; ce faisant, l'administration des impôts a satisfait à l'ensemble des obligations, notamment en notifiant l'avis de vérification à l'adresse du siège social de la personne morale redevable de l'impôt, prise en la personne de son représentant légal ; et qu'à l'audience de la cour Thierry X... a déclaré : « je n'ai personnellement entrepris aucune démarche administrative après avoir rejoint la Société Française de Restauration ; aux yeux des organismes bancaires nous restions Jean- Marc Y...et moi gérants de la SARL Traiteurs 87, bien que je ne signais plus aucun chèque » ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Thierry X... est resté détenteur de la moitié du capital social de la SARL après son départ et qu'il est ainsi demeuré coactionnaire avec Jean- Marc Y...; que, dès lors, conservant la qualité de gérant de droit, il ne s'est pas assuré que les déclarations fiscales réalisées par son coassocié étaient faites régulièrement comme il lui en incombait en raison de sa qualité ; qu'enfin, l'élément intentionnel résulte du caractère volontaire de l'omission imputable au prévenu, lequel n'a pas satisfait aux obligations légales qui lui incombaient ; que la démission n'ayant respecté aucune des formes légales n'était pas opposable aux tiers et pas davantage à l'administration fiscale ; que Thierry X... ne peut se prévaloir de ses propres carences, qui ont perduré durant plus de deux ans, pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'il était tenu d'entreprendre personnellement les démarches administratives et de respecter leur formalisme et non se contenter d'inviter d'aucuns à les effectuer alors que cela ne relevait pas de leur compétence ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu de même qu'elle confirmera la peine prononcée en première instance laquelle est proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu délinquant primaire ; " 1° / alors que les premiers droits de la défense du demandeur durant la
procédure
de vérification des exercices 2001, 2003 et 2004 avaient été méconnus par les services, lesquels, de facto, n'avaient informé et pris contact qu'avec le gérant de fait, sans égard pour la situation du demandeur, gérant de droit formel ayant quitté ses fonctions au sein de la société depuis 2000 ; que les poursuites pénales intentées ultérieurement à l'encontre du demandeur pris ès qualités de gérant de droit pour des faits auxquels il n'avait pris nulle part, procédaient d'une déloyauté manifeste de l'administration et d'une violation grave des droits de la défense du requérant justifiant l'annulation de la
procédure
; " 2° / alors que la présomption d'innocence fait en principe obstacle aux présomptions de culpabilité ; que par suite, en entrant en voie de condamnation sur la seule foi de la négligence prétendue d'un dirigeant de droit qui aurait omis de faire acter de son départ effectif de la société en octobre 2000, sans caractériser le moindre acte de participation personnelle et intentionnelle de l'intéressé au processus de fraude à la TVA mis en oeuvre par un gérant de fait au titre des exercices 2003 et 2004, la cour a institué à la charge du requérant une véritable présomption de culpabilité contraire à la présomption d'innocence ; " 3° / alors que le prévenu doit pouvoir rapporter la preuve contraire aux imputations de la partie poursuivante ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de la condamnation pour fraude fiscale du gérant de fait de la société, qui en assurait seul la direction depuis le départ du dirigeant de droit, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et a conféré de facto une portée irréfragable aux seuls éléments invoqués par l'administration, violant de plus fort ainsi les règles et principes visés au moyen " ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité tirée de la violation de l'article L. 47 du livre des
procédure
s fiscales ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le demandeur est irrecevable, par application de l'article 385 du code de
procédure
pénale, à reprendre cette exception devant la Cour de cassation ; Sur le moyen pris en ses autres branches ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thierry X... a été poursuivi pour avoir, du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2004, soustrait la société Traiteurs 87, dont il était gérant, au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en souscrivant des déclarations minorées et omis de passer des écritures en comptabilité ; Attendu que, pour déclarer coupable de ces infractions le prévenu, qui avait été recruté, en novembre 2000, par une autre entreprise, l'arrêt retient que celui- ci a reconnu qu'il n'avait entrepris aucune démarche administrative lorsqu'il a quitté la société, qu'il en est demeuré gérant et porteur de la moitié des parts sociales ; que les juges ajoutent qu'en sa qualité de gérant de droit, il ne s'est pas assuré que les déclarations fiscales réalisées par son coassocié étaient faites régulièrement et que l'élément intentionnel de l'infraction résulte du caractère volontaire du manquement aux obligations légales qui lui incombaient ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Foulquié, Mme Ract- Madoux, M. Bayet, Mme Canivet- Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L47
- 385